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CÉRÉMONIAL DE LA PROFESSION

de l'Institut par l'émission des trois vœux ordinaires, que ces vœux soient perpétuels ou temporaires.

Comme nous l'avons dit plus haut (1), la formule doit exclure tout quatrième vœu.

153. Elle indiquera que la profession se fait entre les mains du Supérieur ou de son délégué qui l'accepte au nom de l'institut.

Le pouvoir d'accepter la profession est corrélatif, ou plutôt la conséquence de celui d'admettre; or celui-ci appartenant aux Supérieurs légitimes désignés par les constitutions, il s'en suit qu'à ces Supérieurs appartient aussi de recevoir la profession. Cette conséquence est d'autant plus vraie, que la profession, ainsi que nous l'avons dit plus haut, revêt la nature d'un contrat entre le religieux et la religion : celui-là se donne, celle-ci accepte et incorpore le profès au corps de la religion. Du reste l'admission à la profession et par conséquent la réception de celle-ci n'est pas un acte de juridiction, mais de puissance dominative, que possède tous les Supérieurs de religions soit d'hommes soit de femmes; c'est donc un acte qui regarde le régime interne, ainsi que Léon Xlll le disait dans la constitution " Conditae a Christo ", ch. H, n. 1. // appartient aux chefs des congrégations " de choisir les novices, ou les admettre à la prise d'habit et à la profession... " En soi donc la profession n'est pas reçue par l'Evêque ou son délégué, même quand il préside la cérémonie, encore que parfois on fasse dans la formule mention de sa présence. Celle-ci n'est pas en soi exigée pour la valeur de l'acte; l'Evêque ou son délégué est regardé comme ministre du culte ou comme témoin bienveillant.

Cependant dans certaines constitutions d'Instituts de religieuses de droit pontifical, il n'est fait aucune mention de la Supérieure, mais seulement de l'Evêque ou de son délégué. D'où le doute proposé à la Commission cardinalice d'interprétation du Code: " LEvcque ou son déléi^ué est-il dans ce cas considère comme le Supérieur légitime, aux termes des constitutions, pour recevoir la profession, selon le can. 572, § /. n. 6.?'\\\ fut répondui le ]• mars 1921. ''Affirmativement, il est considéré comme ayant un mandat léi^itime''. (2) Le canon 572, § 1, n. 6 dit en effet : •' la profession sera reçue par le Supérieur légitime d'après les constitutions, agissant par lui-même ou par son représentant". Aucun obstacle par conséquent que la profession émise non entre les mains de la Supérieure, mais entre celles d'un autre, lequel toutefois, et il est nécessaire de le remarquer, ne reçoit pas la profession en son nom propre, mais au nom de la Supérieure,

(2) Acta Ap. Sedis, t. Xlll, p. 178.

dont en l'occurrence il est, selon la réponse sus-indiquée, le légitime mandataire (1).

Dans les Instituts de droit diocésain, au contraire, la formule de profession doit faire mention de l'Ordinaire du lieu, tout au moins s'il s'est réservé le droit d'admettre à la profession.

154. La formule de profession fera aussi mention du temps pour lequel on s'engage.

Ce temps varie suivant les vœux (2).

155. On exclura de la formule tout ce qui pourrait porter à Croire que les vœux sont solennels.

Le moyen le plus simple est de dire : " je fais les trois vœux simples ", etc. (3). On écartera aussi avec soin les expressions qui tendraient à insinuer que les vœux perpétuels sont irrévocables de la part de l'Ir. -^itut qui les accepte. Certes le contract est bilatéral, et par conséquent le profés ne peut se délier de ses vœux ; mais l'Institut, en certaines circonstances que nous déterminerons plus loin, a le droit et même le devoir de le renvoyer.

156. On dressera de la profession émise un acte écrit, signé du profès et au moins de celui devant qui elle a été émise, et qui sera conservé dans les archives de la religion (4)

C'était la prescription de Clément VIll, dans la const. souvent citée " Cum ad regularem ", § 24, afin qu'il puisse toujours conster authentiquement de la profession et de sa validité. Le Code confirme cette prescription en usage partout et demande que cet acte soit signé par le profès et au moins par celui devant qui la profession a été émise, signifiant par là que d'autres témoins, p. ex. le Supérieur général ou son délégué, peuvent également y apposer leur signature. Dans le cas, où un convers

(1) Cette formule peut parfois induire en erreur des Sœurs peu intelligentes, qui seraient tentées de croire avoir fait leurs vœux à Dieu et à l'Evéque, et non aux Supérieures légitimes; d'où naîtraient des troubles assez graves dans le gouvernement d'un Institut. Aussi n'hésitonsnous pas à conseiller de profiter de l'occasion de la révision des constitutions pour corriger ces formules de profession, et y déclarer que celles-ci se fait entre les mains de la Supérieure Générale ou de sa déléguée. Rien n'empêche d'ajouter, si l'Evéque préside la cérémonie, que la profession est faite en présence de l'Evéque.

(2) Voir ci-dessus, n. 142 sqq.

(3) BizzARRi, 778, II, 17 — 780, vi, 2 — 786, x, 14 — 787, xi, 13.

(4) Codex juris can., can. 576. § 2.

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