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ARTICLE III. CÉRÉMONIAL ET FORMULE DE LA PROFESSION

150. Pour l'émission de la profession religieuse, on observera le rite prescrit par les constitutions (1).

Le Code laisse ici une assez grande liberté et s'en remet aux constitutions. Celles-ci cependant généralement renvoient au cérémonial ou au coutumier, et ne déterminent pas les particularités du rite de la profession.

La S. C. des Rites avait émané un décret, en date du 27 août 1894(2) prescrivant le cérémonial de la profession.

Voici la méthode fixée par ce décret : si la profession a lieu durant la messe, le célébrant, après avoir pris le Saint Sang, et après la récitation du Confiteor et des autres prières, se tourne, tenant en main la Sainte Hostie, vers le futur profès agenouillé. Celui-ci lit alors la formule des vœux et immédiatement après reçoit la Sainte Eucharistie. S'il y a plusieurs profès, chacun devra lire à haute et intelligible voix la formule de profession. Ce décret de la S. Congrégation des Rites ne concerne que les Instituts où la professio.i se fait durant la messe " intra Missarum solemnia " ; d'où il suit que la profession peut être faite en dehors de la messe, p. ex. dans la salle capitulaire, ainsi que cela se pratique parfois (3).

151. La formule de la profession doit être insérée intégralement dans le corps des Constitutions, et être la même pour les religieux ou religieuses de chœur et les convers ou converses, sauf la modification « en qualité de sœur de chœur.... de sœur converse ».

152. Cette formule sera simple et claire : elle exprimera que le profès fait donation de lui-même, suivant les Constitutions

(1) Codex juris can., can., 576, § 1.

(2) Décréta authentica S. Rit. Congr., no 4836.

(3) Nous n'oserions absolument condamner la coutume qui existe en quelques congrégations de faire profession après l'Evangile, le motif allégué de l'interruption de la Messe ne nous paraissant pas suffisant pour blâmer cette pratique, puisqu'on interrompt ordinairement le Saint Sacrifice pour le sermon, la proclamation des bans de mariage, et même pour recevoir une procession. Genicot, Theologia moralis, t. II, n. 253. — Une réponse de la S. C des Rites, 12 sept. 1857. Molinen, ad 16, déclare que le prêtre qui préside la cérémonie de la vêture ou de la profession ne peut se servir du cérémonial en usage chez les religieuses, que si ce cérémonial a été approuvé par la S. C. des Rites, ou du moins par l'Ordinaire.

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