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RTICLE IV. DE LA PROFESSION INVALIDE ET DE SA CONVALIDATION

161. La profession religieuse nulle par suite d'un empêchement extérieur n'esi pas convalidée par les actes subséquents (1 ).

La règle énoncée par ce canon n'est qu'une application d'une règle de droit: Le temps ne peut rendre ferme — c. à d. valide — , ce qui de droit n'a pas existé dès le principe (2). C'est le même principe qui a été ci-dessus appliqué à la rénovation des vœux soit de pure dévotion soit légale.

L'empêchement, qui rend la profession nulle, considéré ici est un empêchement extérieur, même s'il est occulte, c. à. d. pas connu. Il pourra provenir soit du Supérieur, p. ex. défaut de pouvoir pour recevoir les vœux ; soit du profés. p. ex. défaut de l'âge légitime. Cet empêchement rend invalide soit la profession de vœux temporaires soit de vœux perpétuels. Le Code indique au même i; deux manières de convalider la profession : 1) la sanation de la profession par le S. Siège, pourvu toutefois que le consentement subsiste soit de la part du profès soit de la part de la religion ; 2) la seconde manière exige les conditions suivantes : a/ que la iiiillité soit connue ; b/ que l'empêchement, cause de l'invalidité, soit écarté ; c/ que le profès fasse de nouveau une profession légitime, c. à. d. en observant toutes les conditions requises par le droit pour la validité de l'acte. Tels sont les principes qui devront être appliqués à chaque cas individuel ; la profession peut être en effet nulle pour des causes bien diverses.

162. Si la profession était nulle par suite d'un défaut de consentement purement intérieur, il suffit de donner le consentement pour le rendre valide, pourvu toutefois que le consentement n'ait pas été révoqué du côté de la religion (3).

11 s'agit ici non plus d'un empêchement externe, même occulte, mais du défaut de consentement interne, encore qu'extérieurement on ait paru consentir à l'acte externe de la profcssinn. Ce défaut de consentement peut provenir non seulement du profès, mais aussi de Supérieur, soit qu'intérieurement il n'ait pas consenti soit, pensons-nous également, qu'il ait feint conconsentir. Pour convalider la profession le C<>de exige, et ifl'i

(1) Codex juris can , can. 586. § !.

(2) Regul. jur., reg. 18. R. J. in vi"

(3) Codex juris can , can 586, § 2.

suffit, que Ton consente, même intérieurement seulement, pourvu toutefois que la religion, qui a admis ou reçu le profès à la profession, n'ait pas d'une façon quelconque révoqué son consentement antérieur. Si cette dernière condition n'existait pas, il serait parfaitement inutile de consentir, la profession n'en resterait pas moins invalide ; encore faut-il qu'il conste d'une manière quelconque de cette révocation de la part de la religion.

163, S'il existe des arguments sérieux contre la validité de la profession religieuse, et que le religieux refuse d'y remédier soit en renouvelant sa profession soit en sollicitant une sanation, on déférera l'affaire au Siège Apostolique (1).

11 s'agit ici non point de doute quelconque sur la validité de la profession, mais d'un doute positif, c. à. d. qui s'appuie, ainsi que dit le canon, sur des arguments sérieux et graves. Dans ce cas ou le profès veut se mettre en règle et alors on pourrait appliquer la règle indiquée au § 1, c. à d. renouvellement de la profession au moins ad cautelam, par prudence, ou bien recourir au S. Siège pour en obtenir la sanation de la profession, ou bien il ne veut employer ni l'un ni l'autre de ces remèdes, il ne restera alors que de déférer la chose au S. Siège, qui, dans ce cas, après avoir entendu les Supérieurs et parfois aussi l'Ordinaire, donnera la dispense des vœux.

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