La profession invalide ne produit-elle aucun effet
Limitant notre réponse aux Instituts à vœux simples, la question peut être résolue de la façon suivante. 1° Si les conditions requises pour la validité de la profession soit par le droit positif, soit par les constitutions — dans l'hypothèse que celles-ci déclareraient nulle toute profession faite contrairement à ses prescriptions — n'ont pas été observées, il n'y a aucun doute qu'au for extérieur, la profession n'importe aucune obligation. 2" Au for intérieur, la question est limitée au vœu de chasteté, le vœu d'obéissance ne pouvant être observé que par celui qui est religieux, et quant au vœu de pauvreté, il n'est pas à présumer que celui qui fait profession veuille renoncer à ses biens, même dans le cas d'invalidité de sa profession. Pour résoudre le doute soulevé au sujet du vœu de chasteté, il est nécessaire de connaître l'intention de celui qui a fait profession, c'est-à-dire s'il a voulu s'obliger même si sa profession était invalide (2). Le plus souvent cependant l'intention est de ne vouer la chasteté que conjointement aux deux autres vœux : or ceux-ci n'ayant aucune valeur, il en sera de même du vœu de chasteté.
(1) Codex juris can., can. 586. § 3.
(2) Telle est la solution proposée par Ballerini-Palmieri, Opus theol. t. IV, tr. 9, c. i, 75 sqq. ; Vermeersch, De religiosis n. 217.