‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 72 sur 226 · PROFKSSION KT SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

PROFKSSION KT SERVICE MILITAIRE

173. Le temps de son service terminé, le religieux doit retourner directement à son couvent. Nous croyons cependant qui le mot directement ne doit pas être pris avec une telle rigueur, que le religieux ne puisse avec la permission de ses Supérieurs faire une visite de quelques jours p. ex. à ses parents'. Ce que le décret veut prévenir, c'est tout retard non motivé et non autorisé de rentrer dans sa communauté.

174. Si les témoignages de bonne conduite lui sont favorables, après quelques jours de retraite, les Supérieurs peuvent l'admettre à renouveler les vœux temporaires. Encore que le temps fixé pour l'émission des vœux perpétuels soit arrivé, le religieux, rentré du service militaire, ne peut les émettre, sinon après avoir passé au moins un an, ou du moins, si le temps du service a été moindre, le temps correspondant à celui du service, dans sa communauté ou dans son Institut. On comprend aisément cette mesure de prudence, qui a pour but de mieux étudier la vocation du religieux, qui est demeuré un, deux et même trois ans en dehors de sa communauté, exposé aux dangers de la vie militaire. Ce sera la tâche du religieux chargé de l'éducation des jeunes religieux de considérer avec la plus grande diligence et attention les mœurs, la ferveur et la piété, la doctrine et le désir de persévérer des religieux revenus du service militaire. 11 devra en référer, sous la foi du serment, aux Supérieurs majeurs avant la profession des vœux perpétuels (1).

Le décret dit que le religieux doit passer ou moins un an dans sa communauté avant rémission des vœux perpétuels. Par là il est indiqué que les Supérieurs, pour de justes motifs, peuvent proroger cette période, mais nous ne croyons pas qu'il puisse aux termes du can. 574, § 2 la proroger au-delà d'un triennat. La même règle, à notre avis, vaut également pour le cas où la période du service militaire eût été moindre d'un an.

175. Dans la computation du temps requis par le Code ou les constitutions de l'Institut pour l'émissioîi des vœux perpétuels, on comptera les années depuis les premiers vœux

(1) Décret " inter reliquas " cité n. 6, 7.

temporaires, en déduisant néanmoins le temps passé au service militaire (1).

.Mais comme le religieu.v, même pendant son service militaire, est demeuré sous l'obédience de ses Supérieurs et par conséquent membre de l'Institut, on pourra compter le temps passé au service militaire parmi les années requises par les constitutions pour avoir droit à la voix active et passive.

176. Les Instituts ou Sociétés, dans lesquels on n'émet aucun vœu, mais on fait de simples promesses, sont astreints aux mêmes prescriptions (2).

177. La déclaration de la S. C. des Religieux, du 15 juillet 1919, déjà citée, avait accordé aux Supérieurs la faculté de revalider par voie de sanation les professions émises de bonne foi après la promulgation du Code, c. à d. à partir du 27 mai 1917, contrairement aux prescriptions du décret " Inter reliqiias " . Cette concession suppose évidemment que la cause de nullité, c. à d. dans le cas le service militaire, n'existe plus: par conséquent si un religieux de bonne foi, encore astreint au service militaire ou plus clairement non exempté définitivement, avait émis les vœux perpétuels, le Supérieur ne pourrait user de la faculté concédée, mais devrait recourir au S. Siège, à qui la dispense est réservée (3).

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