‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 74 sur 226 · PROFESSION A L'ARTICLE DE LA MOR · texte numérisé non relu

PROFESSION A L'ARTICLE DE LA MOR

de la mort, avant l'année de noviciat écoulée, mais non pas avant l'âjre requis ( 1 ) pouvaient émettre les vœux. En vertu de ce privilège les novices à l'article de la mort pouvaient gagner les indulgences et autres faveurs spirituelles concédées aux Moniales professes : de plus il concédait à ces novices l'indulgence plénière de leurs fautes en forme de jubilé. Cette profession n'avait donc d'autre effet que la concession d'indulgences et faveurs spirituelles. Par conséquent : a/ la novice, son année de probation terminée, devait faire sa profession régulière (2) : b/ en cas de convalescence, elle était libre de rentrer dans le monde : c/ dans les communautés de femmes, si la novice, après la profession ainsi émise à l'article de la mort, venait à mourir, la communauté n'avait aucun droit à la dot (3). Ce privilège fut étendu à la plupart des Ordres réguliers et même à plusieurs Instituts de vœux simples, et même des Supérieurs croyant pouvoir rendre les novices dangereusement malades et en péril de mort, participants des faveurs spirituelles de l'Institut, les admettaient à la profession des vœux perpétuels.

179. Pie X par le décret de la S. C. des Religieux en date du 10 Septembre 1912, afin d'écarter tout sujet de doute et en même temps de pourvoir au bien spirituel, concéda à tout Ordre, Congrégation, Société religieuse, monastère d'hommes ou de femmes, et même aux Instituts, qui mènent la vie religieuse en commun, mais sans vœux, de pouvoir admettre à la profession, consécration ou promesses, suivant les règles ou constitutions, les novices qui au jugement du médecin sont en danger de mort, et cela avant d'avoir terminé l'année de probation. Le même décret expose les conditions requises pour être dans ce cas admis à la profession : a avoir commencé l'année de noviciat: b le Supérieur qui admet à

(1) S. Pie V déclare e-xpressément : " pourvu qu'elles aient l'â^e requis ".

(2) S. Congr. du Concile, 20 mars 1649.

(3) S. Congr. du Concile, 20 mars 1649, dans Zamboni, Collectio dcclarationum S. C. ConcilU, V^ Professio relif^iosa, § 1, n. 11 — 4 mars 1705 dans les Anal. jur. pont., 1. xix, col. 333, n. 23; Ferraris. Prompta biblioffieca canonica, V° Moniales, a. i, n. 97 sqq.

la profession, est celui qui gouverne le monastère ou la maison de noviciat ; c/ la formule de profession doit être la même en usage dans l'Institut pour la profession ordinaire : les vœux toutefois seront émis sans détermination de temps ou de perpétuité ; d) l'effet de cette profession est de communiquer au novice toutes les indulgences, suffrages et faveurs spirituelles auxquelles les profès ont droit en cas de décès: de plus l'indulgence plénière des fautes et rémission en forme de jubilé : e) en dehors de ces effets, la profession ainsi émise n'en produit pas d'autre. Par conséquent, ainsi que nous l'avons dit plus haut: 1) si le novice, après cette profession, meurt ab intestat, l'Institut ne peut en aucune façon revendiquer un droit quelconquue à ses biens, non plus qu'à la dot de la novice ; 2) s'il est convalescent avant l'expiration du temps de son noviciat, il se trouve dans la situation identique, comme s'il n'avait pas professé : et ainsi : a) il peut librement se retirer: b) les Supérieurs peuvent également le renvoyer : c) il doit accomplir le temps déterminé par les constitutions pour le noviciat, même si pour celui-ci on exige plus d'un an : d) ce temps écoulé, s'il persévère, il doit émettre la profession régulière (1).

180. Après la promulgation du Code, on a douté si cette concession de Pie X et le privilège accordé par S. Pie V, étaient encore en vigueur, étant donné qu'aux termes du can. 567, § 1 les novices décédant durant le temps du noviciat ont droit aux mêmes suffrages que les profès et jouissent de tous les privilèges et faveurs spirituelles accordées à la religion. D'où conclut-on cette profession in articulo mortis devient inutile. Du reste le Code n'en fait aucunement mention.

Nous sommes d'avis, sauf déclaration contraire, que le privilège de S. Pie V demeure en vigueur : d'abord il n'est pas révoqué expressément par le Code ; ensuite le décret de Pie X n'a rien changé à sa nature : il l'entend simplement à toutes les religions et en déclare les obscurités ; mais le privilège demeure intact. Quant à la question d'utilité ou d'inutilité, nous ferons remarquer que le privilège et le décret concède l'indul-

(1) Acta Ap Sedis, t !V. p. 589

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