F.FFETS DE LA PROFESSION. 1 I
gence plenière en forme de jubilé au noviee qui à l'article de la mort tait profession, grâce qui ne paraît contenue dans le can. 567, § 1, à moins que l'Ordre n'ait en cela un privilège spécial ; de plus la raison de l'extension du privilège dominicain faite par Pie X était de produire les effets qui sont la conséquence de roblation totale de soi-même à Dieu et la consolation spirituelle de ces novices. Or cette raison subsiste dans toute sa valeur. Et pour ce qui est du silence du Code, on ne peut rien en conclure, étant donné que le Code ne contient que le droit commun. Nous sommes donc d'avis, sauf, avons-nous dit, déclaration contraire, que les Supérieurs peuvent continuer à admettre les novices à la profession in articulo mortis aux termes du privilège de S. Pie V et de la déclaration de Pie X. (1)
ARTICLE Vil. DES EFFETS DE LA PROFESSION.
Comme le Code a introduit quelques changements, nous croyons plus opportun de donner les effets communs à toute profession, puis ceux qui sont spéciaux suivant le genre de profession émise.