‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 81 sur 226 · TENDANCE A LA PERFECTION · texte numérisé non relu

TENDANCE A LA PERFECTION

essentiels, elle remet tous les péchés commis antérieurement quant à la peine.

C'est la doctrine de S. Thomas (1) qui en trouve le motif dans la consécration totale de soi-même et de tous ses biens faite par amour pour Dieu.

3. Le profès peut commuer les vœux antérieurs, sauf toutefois le droit des tiers (2).

On peut toujours commuer un vœu en une chose meilleure ; or la profession religieuse renferme une excellence qui surpasse tous les vœux qui ont été faits antérieurement (3). Mais il faut pour cela que le profès ait eu cette intention, la profession simple à la différence de la profession des vœux solennels n'éteignant pas par elle-même ces vœux antérieurs. Si cette intention faisait défaut, ou les vœux sont incompatibles avec les constitutions de l'Institut, et dans ce cas les vœux seraient suspendus tant que le profès demeure membre de l'Institut ; ou ils ne le sont pas, ils peuvent être commués par celui qui en aurait le pouvoir. Toutefois en raison de l'obligation de justice, les obligations envers un tiers ne pourraient être commuées sans la permission de celui-ci.

4. La profession des vœux perpétuels est un empêchement prohibitif du mariage.

Cet effet est en raison du vœu perpétuel de chasteté (4).

CHAPITRE III. — Des obligations qui découlent de la nature de l'état religieux.

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