Tout religieux est tenu de tendre à la perfection
L'état religieux de sa nature est une perpétuelle tendance à la perfection, c'est-à-dire, à l'union de l'âme avec Dieu par la charité. Cette obligation consiste : 1. en général à s'appliquer à éviter le péché, même véniel de propos délibéré, à s'efforcer de pratiquer la vertu ; 2. d'une façon plus spéciale, à tendre luibituellenient à la perfection par l'emploi des moyens propres à l'acquérir, c'est-à-dire les vœux soit de religion, soit propres
(1) 2 2'ie, q. 189. a. 3 ad 3.
(2) Codex juris can , can. 1314.
(3) S. Thomas, 2-2ae, q. 88, a. 6.
(4) Codex juris can , can 1058, § 1.
(5) Codex juris can., can. 593.
à l'Institut, l'observation des constitutions, à s'abstenir de tout mépris de la perfection (1).
L'obligation de tendre à la perfection ne paraît pas distincte de l'obligation d'observer les vœux et les constitutions. Le religieux en effet ne s'oblige à d'autre perfection qu'à celle qu'il peut acquérir par l'observation des vœux et des constitutions, moyens mis à sa disposition pour atteindre ce but (2).
De soi donc violer cette double obligation ne constitue qu'un seul péché. C'est la conséquence du principe précédent. D'où il suit que le péché sera grave ou léger, selon que les vœux ou les constitutions, dans l'espèce, obligeraient gravement ou légèrement ; et conséquemment s'il n'y a pas de faute dans l'observance régulière, il n'y a pas de péché contre la perfection.
Nous avons dit de sol, car un religieux pourrait commettre un péché mortel spécial contre l'obligation de tendre à la perfection, et cela dans les cas suivants :