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DE L'EXCLAUSTRATION ET DE LA SÉCULARISATION

2. Maljj;ré l'induit d'exclaustration, le religieux demeure astreint à ses vœux et aux obligations de sa profession compatibles avec son état ; 11 doit déposer l'habit religieux extérieur ; pendant toute la durée de l'induit il n'a plus voix active ni passive, mais il jouit des privilèges pleinement spirituels de son Institut (1). Au lieu des Supérieurs de l'Institut, il est soumis à l'Ordinaire du territoire où il habite (2).

3. Pour les Instituts diocésains, c'est l'Ordinaire du lieu où habite le religieux qui accorde cette permission d'exclaustration, non pas l'Ordinaire du diocèse de la Maison-Mère, à moins que le religieux n'y séjourne.

4. Le temps déterminé dans l'induit d'exclaustration étant révolu, le religieux est tenu de rentrer dans son Institut, ou bien il doit se pourvoir auprès de l'autorité compétente, c. à d. le S. Siège ou l'Ordinaire du lieu suivant la nature de l'Institut, d'une prolongation. Dans le cas de refus de rentrer, les Supérieurs pourraient procéder contre lui, même jusqu'au renvoi. D'autre part celui qui a l'induit d'exclaustration a toujours le droit de rentrer dans l'Institut et les Supérieurs sont tenus de le recevoir ; par le fait de son retour, il rentre en possession de tous ses droits (3).

de son Institut pendant un certain temps, avec l'intention de rentrer dans sa communauté ou dans son Institut. Si ce n'est pour raison d'études, en vertu du canon 606, § 2, une absence de plus de six mois nécessite une permission du Saint-Siège. Voir Priimmer, A/(7/7«a/e juris ecclesiastici, qu. 253. Nous croyons qu'à la raison d'études, on pourrait également ajouter celle des œuvres qui forment le but de l'Institut.

(1) Nous disons privilèges spirituels, comme p. ex. les indulgences; car pour ce qui est d'autres privilèges il n'en jouit aucunement. Si durant son exclaustration il venait à mourir, quelques uns pensent que l'Institut ne serait pas tenu de lui appliquer les suffrages déterminés dans les constitutions pour ses défunts Voir Vermeersch, Epitome juris canonici, n. 641. Nous pensons cependant qu'il y a droit, n'étant pas détaché de sa religion, mais au contraire il en demeure membre. C'est du reste la pratique commune.

(2) Une conséquence de ce principe, c'est que les Supérieurs ne sont aucunement tenus de pourvoir à ses besoins. Ce religieux, bien qu'astreint au vœu de pauvreté, pourra néanmoins prélever sur ce qu'il gagnerait, pour pourvoir à ses besoins, et cela de façon à vivre honnêtement suivant son rang. Pour tout ce qui concerne les autres obligations, de la pauvreté, il doit les observer puisqu'il est tenu à ses vœux. Cf. Codex juris can., can 639.

(3) Il arrive parfois que des Supérieurs se montrent difficiles à recevoir un religieux, qui avait obtenu l'induit d'exclaustration pour cause de santé, surtout si celle-ci ne s'est pas améliorée. On doit à cette occasion rappeler le principe énoncé en plusieurs canons, que jamais la santé ne peut être un motif de renvoi, à moins que la maladie

124 I. PARTIE. LIVRE ill. CHAPITRE IV.

202. L'induit de Sécularisation également ne peut être donné que par le Saint-Siège pour lés Instituts de droit pontifical, par l'Ordinaire du lieu, pour les Instituts de droit diocésain (1 ).

1. La sécularisation est un acte par lequel un religieux ou une religieuse, après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, rentre dans le siècle. Il peut arriver que des circonstances d'ordre général ou personnelles obligent à rompre les engagements de la profession, sans aucune culpabilité de la part du profès, p. ex. les raisons de santé (2).

203. L'induit de Sécularisation rompt tout lien entre l'Institut et le religieux (3).

En effet de par le caractère de la sécularisation, le religieux est entièrement séparé de son Institut, dont il doit quitter -le costume extérieur ; il est libéré de ses vœux, par conséquent n'est plus tenu à l'observation des constitutions, non plus que l'Institut a vis-à-vis de lui une obligation quelconque (4). Quant aux biens temporels, que le religieux pourrait avoir apportés à l'Institut, les termes de la disposition indiqueront s"ils doivent lui revenir ou demeurer la possession de l'Institut ; celui-ci n'aurait droit qu'aux biens qui seraient en sa possession (5). La dot cependant d'une religieuse doit lui être restituée, mais sans les revenus échus.

ou l'infirmité n'ait été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession.

(1) Codex juris can., can 638 Voir en appendice une décision récente-

(2) Si quelque Institut avait le privilège, en vertu duquel le Supérieur général peut permettre à un religieux de rentrer dans le siècle, libéré de ses vœux, ce qui équivaut à un induit de sécularisation, nous croyons, sauf avis contraire, que ce privilège reste en vigueur, le canon 638 et suiv. ne contenant aucune clause de révocation.

(3i Codex juris can , can. 640, § 1.

(4) Autrefois l'induit de sécularisation laissait subsister le vœu de chasteté perpétuelle; maintenant en vertu du Code, toute obligation des vœux, même de chasteté perpétuelle est enlevée.

(5) Un cas pratique qui peut se présenter est le suivant: un religieux

— ou une religieuse — s'est dépouillé du domaine de ses biens par acte entre vifs, mais à titre onéreux. Si le religieux vient à se séculariser, il n'a pas, à notre avis, droit strict en rentrer en possession du domaine de ses biens, sauf stipulation contraire, mais aura droit à l'équivalent du titre onéreux, qui est à la charge de l'Institut. Cependant en certaines circonstances, il serait à conseiller de rendre les biens qu'un religieux

— ou religieuse — aurait apportés pour éviter des récriminations et des ennuis. En ce cas, l'institut n'est nullement obligé de restituer les intérêts des sommes données.

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