‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 87 sur 226 · PASSAGE DANS UN AUTRE INSTITU'I · texte numérisé non relu

PASSAGE DANS UN AUTRE INSTITU'I

de l'autonomie. Celle-ci sera plus ou moins étendue suivant les constitutions.

193. Celui qui passe à une autre religion doit faire le noviciat. (1 ).

La raison en est que les obligations imposées dans le nouvel Institu-t sont souvent tout à fait différentes de celles de l'Institut abandonné, et par conséquent tant le religieux que l'Institut doivent avant la profession se connaître mutuellement. Cependant, ainsi que le même canon l'exprime, pendant le noviciat, les vœux dont le religieux n'a pas été légitimement dispensé, demeurent fermes, et par conséquent il est tenu d'obéir aux Supérieurs de l'Institut où il entre, -ainsi qu'au Maître des novices, même en vertu du vœu d'obéissance. Quant aux droits et aux obligations particulières qu'il avait dans l'Institut d'où il vient, ils sont suspendus : le religieux ne peut donc ni user des droits qu'il avait, ni être astreint aux obligations de l'Institut qu'il a quitté (2).

194. Le profès de vœux solennels ou de vœux simples perpétuels, passant à une autre religion à vœux solennels ou à vœux simples perpétuels, doit omettre après le noviciat la profession de vœux temporaires et sera admis aussitôt à la profession de vœux solennels ou de vœux simples perpétuels (3).

1. Il se peut qu'un religieux de vœux solennels passe h un Institut de vœux simples perpétuels, comme il arrive également qu'un profès de vœux simples perpétuels passe à une religion à vœux solennels. Ni l'un ni l'autre, le noviciat achevé, ne sont tenus aux prescriptions du can. 574, c. à d. à l'émission des vœux temporaires, dont on ne comprendrait du reste pas le motif, puisque les vœux émis dans la religion précédente demeurent fermes. On comprend au contraire l'émission de nouveaux vœux dans la religion où il est entré, en raison du caractère et des obligations de celle-ci. Toutefois le Supérieur, en raison des circonstances, peut prolonger le noviciat, mais pas au-delà d'un an, soit pour s'assurer pleinement que le religieux convient à l'Institut, soit que celui-ci convient au religieux. Le passage d'un Institut à un autre laisse ordinairement un soupçon d'inconstance (4).

(1) Code.x juris can., can. 633, § 1.

(2) Cela se comprend aisément, et c'est un motif d'ordre qui a dicté cette prescription

(3) Codex jiiris can , can. 634.

(4) S Thomas 2. 2 , q 189, a. 8 donne comme justes motifs du passage d'une religion à une autre les suivants: 1) de la part du religieux : le

2. Si cependant un religieux à vœux solennels passe dans un Institut à vœux simples, conformément aux prescriptions énoncées ci-dessus, la solemnité des vœux est éteinte par le faitmême, c. à d. à notre avis par le fait de la nouvelle profession, à moins que l'induit apostolique ne contienne d'autres dispositions(l).

195. Celui qui passe à un autre monastère du même Ordre ne fait pas de noviciat et n'émet pas de nouvelle profession (2).

Bien que ce canon, d'après sa teneur, s'applique au passage d'un monastère du même Ordre à un autre, cependant comme il y a des Instituts à vœux simples dont les maisons sont autonomes, nous croyons devoir le mentionner ici. On entend l'expression en même Ordre, les maisons qui suivent la même règle ou constitutions et sont régies par un même Supérier général. Dans ces conditions on ne verrait pas le motif d'imposer un nouveau noviciat ni l'émission d'une nouvelle profession, les vœux et les obligations qui en découlent étant les mêmes. Toutefois nous croyons que le Supérieur du monastère auquel le religieux passe, n'est pas tenu de le recevoir immédiatement d'une façon définitive, encore qu'il ait pris toutes les informations nécessaires sur le religieux. A notre avis, il pourra l'examiner pendant un certain temps à déterminer, de préférence d'accord avec le Supérieur du monastère que le religieux quitte. Si dans l'intervalle de ce temps d'épreuve, le religieux ne persévérait pas ou le Supérieur jugeait qu'il ne convient pas pour la communauté, nous croyons qu'il serait obligé de retourner à son premier monastère ; ce qui ne pourrait avoir lieu, si le passage a été définitif. '^ ^^i

désir d'une plus grande perfection ; l'infirmité ou la faiblesse de la santé qui ne lui permet de soutenir l'observance; 2) de la part de la religion, si elle a décliné de sa première perfection. Ces causes cependant ne sont pas les seules. Mais pour que le passage soit licite; il faut qu'il ne se fasse pas par légèreté, qu'il ne soit pas de nature à donner scandale ou à porter préjudice à la religion que le religieux quitte; et enfin qu'il se fasse avec la permission de l'autorité compétente, dont il a été parlé ci-dessus.

(1) Codex juris can , can. 636. — Le Code ne considère pas une hypothèse possible, celle du passage d'un Institut à vœux simples à une société d'hommes ou de femmes vivant en commun sans vœux. On peut se demander si le can. 636 est applicable en l'espèce en vertu de l'analogie de droit. Nous ne croyons pas qu'il y ait analogie de droit; il faudra considérer les clauses de l'induit apostolique. Il n'y a du reste en soi aucune raison juridique pour que les vœux cessent

(2) Codex juris can., can. 633, § 3.

PASSAOK DANS UN AU IKH INS'll TU 1' 119

196. Si le religieux, avant d'émettre la profession, ne persévère pas dans la religion, à laquelle il est passé, ou n'est pas admis h la profession il doit revenir à la première, à moins que dans l'intervalle le temps de ses vœux ne soit expiré (1 ).

1. Piiisque les vœux émis dans le première religion subsistent, bien que les obligations et droits que le religieux avait dans la religion d'où 11 vient, soient suspendus, le lien qui l'attache à la première religion n'est pas définitivement rompu. 11 est donc logique que n'émettant pas de profession dans la religion où Il est passé ou n'étant par admis, II doive retourner dans la première. Ce n'est du reste pas une disposition nouvelle ; le Code ne fait que confirmer Ici, comme en d'autre points, la législation antérieure (2). Inutile d'ajouter que les Supérieurs sont tenus de le recevoir, à moins que de justes motifs ne s'opposent à cette rentrée, motifs qu'il faudrait en ce cas exposer au Saint Siège.

2. Il est cependant une exception prévue par le canon 633, § 2 : celle de l'expiration des vœux temporaires dans l'Intervalle du temps d'épreuve dans la nouvelle religion. Par le fait de l'expiration des vœux, tout lien avec la religion qu'il a quittée, est rompu ; par conséquent 11 n'y a aucune obligation pour le religieux d'y retourner, ni pour la religion de le recevoir. D'autre part durant ce temps d'épreuve. Il ne peut être admis à renouveler ses vœux ni dans la religion qu'il a quittée, ni dans celle où II est entré.

197. Pour ceux qui passent à un autre monastère de la même religion, à compter du jour de leur passage : et pour ceux qui passent à un autre religion, à compter de leur nouvelle profession :

1" Tout les droits et obligations qu'ils avaient précédemment dans leur religion ou monastère cessent, pour faire place aux droits et aux obligations de la nouvelle religion ou monastère.

Par la nouvelle profession en effet le religieux assume les obligations et jouit des droits de la nouvelle religion ou monastère où II est passé, ceux de la religion qu'il a quittée ayant été suspendus pendant le noviciat.

(1) Codex juris can., can. 633, § 2; 634.

(2) Comme ce passage à une autre relipion, ainsi que nous l'avons insinué ci-dessus, donne le soupçon d'inconstance de la part des reli gieux. il n'est pas rare que le Supérieur général, avant de donner son consentement, exige que le religieux obtienne auparavant l'induit de sortie définitive de la religion.

120 I. PARTIE. LIVRE III. CHAPITRE fV.

2° La religion ou le monastère quitté par le religieux garde les biens déjà acquis à raison du religieux (1).

1. Si le religieux avant l'émission des vœux solennels avait donné les biens dont il était actuellement possesseur à la première religion, celle-ci peut les garder (2). Si au contraire le religieux n'a émis que les vœux simples perpétuels, la religion ou monastère quitté peut garder les biens, c. à d. les revenus, que le religieux lui a attribués en vertu de la disposition faite selon le can. 569. Quant au domaine radical, le religieux ne peut s'en dépouiller par acte entre-vifs à titre gratuit ; s'il s'en est dépouillé à titre onéreux, il faudra considérer l'acte lui-même et les clauses. En tous cas le titre onéreux passerait avec lui dans la nouvelle religion ou monastère.

2. Pour ce qui est des autres biens temporels apportés par le religieux ou la religieuse, il est nécessaire de consulter les constitutions et de considérer les termes de la renonciation des biens, c'est-à-dire, bien distinguer s'il y a donation ou simplement legs ou héritage, dont on prendra possession après la mort du testateur ; si la donation est conditionnelle, p. ex., tant que l'on demeurera dans l'Institut, ou absolue. Précisons ces points : dans 'le cas de donation ferme et absolue, les apports extradotaux deviennent, par la nature même de la donation, qui est un acte essentiellement irrévocable du moment où il est accepté par l'autre partie, la propriété de l'Institut qui ne doit pas les rendre au cas de sortie. S'il y a eu legs par testament, comme celui-ci n'est valable qu'après la mort du testateur, ces apports n'appartiennent pas à l'Institut et la sœur qui sort peut révoquer son testament et disposer de ses biens. Enfin si la donation est conditionnelle, c'est-à-dire, valable tant qu'elle restera dans l'Institut, elle devient nulle par le fait de la sortie.

3. Pour les autres biens qui pourraient lui être dévolus, le religieux en sera possesseur ou la nouvelle religion ou monastère, suivant qu'il fera profession de vœux simples, et dans ce cas devra observer les canons 569, 580, ou bien fera profession de vœux solennels.

4. Quant à la dot de la religieuse sortie et ses revenus, on observera ce qui a été dit ci-dessus n" 105.

5. Une juste compensation cependant est due à la nouvelle religion ou monastère pour la durée du noviciat, si les constitutions l'exigent ou si une convention est intervenue à ce sujet (3).

(1) Codex juris can.. can. 635.

(2) Nous disons actuellement, car s'il ne les possédait pas ainsi, mais seulement en espérance, encore qu'il y ait droit, p. ex. l'héritage de ses parents, nous croyons que la première religion ne peut revendiquer ces biens.

(3) Codex juris can., can. 635, 2°, coll. can. 570, § 1 ; voir ci-dessus no 135.

DISPENSt DES VŒUX 121

§ II. Dispense des vœux.

198. Dans les Congrégations diocésaines, l'Ordinaire peut dispenser des vœux perpétuels et temporaires, excepté du vœu de chasteté perpétuelle (1).

Bien que la constitution " Conditae " ne parle que des religieuses, cependant la situation est identique à l'égard des religieux, appartenant à un Institut diocésain. L'Ordinaire qui a qualité à cet effet est VOrdinaire diocésain, c'est-à-dire, celui dans le diocèse duquel est établie la maison où réside le religieux et non pas l'Ordinaire de la maison-mère, à moins que, par suite de la fermeture d'une maison filiale, située dans un autre diocèse, le religieux ou la religieuse ne soient rentrés dans la maison-mère. Ils sont alors soumis à la juridiction de l'Ordinaire de cette dernière maison (2).

L'exception relative au vœu de chasteté porte sur le vœu de chasteté perpétuelle émis sans condition — can. 1309 — ; dans le cas où il serait conditionnel, l'Ordinaire a le pouvoir ordinaire d'en liispenser (3), ainsi que les vicaires généraux (4). Les Ordinaires cependant ont généralement l'induit de dispenser du vœu de chasteté perpétuelle absolu.

199. Dans les Instituts approuvés par le Saint-Siège, ou qui en ont reçu le bref d'éloge, le droit de dispenser des vœux soit temporaires soit perpétuels appartient au seul Pontife romain (5).

C'est la pratique que la S. Congrégation des Ev. et Rég. a

(1) Const. " Conditae " ch. 1, a. 8; coll. Codex juris can., can. 1309.

(2) Ce principe clairement exprimé dans la const. " Conditae " a fait l'objet d'une déclaration de la S. Congr. des L v. et Rég. le 21 avril 1903 :

" A moderatoribus quorumdam Lnstitutorum mère dioecesanorum S. Congni Ep. et Reg. sequentis dubii circa votorum dispensationem solutio proposita fuit, nempe : An dispensatio votorum pro moniolibus domorum filialium in dioecesi existentium diversa ab illa, in qua degit domus princeps, competat Ordinario domus filialis, vel potius Ordinario domus principis ". — 5. Congrc£atio, audito consuitorum voio. atque attenta Constitutione : " Condita Christi Hcclesia " {ou plutôt " Conditae a Christo ") — respondendum mandant : Ad I'" Affirmative : ad 2m Négative.

(3) S. Office 2 août 1876, dans la Collectanea de la Propagande, n. 1461 éd. 2^; voir notre commentaire de la const. " Conditae ", p. 47.

(4) Codex jiiris can., can. 1313, coll. can. 198, § 1, 368, § 1.

(5) Const. " Conditae " ch. 11, a. 2

fait passer dans les constitutions présentées à son ^approbation (1).

La raison de cette réserve n'est pas dans la nature des vœux de religion, puisque l'Ordinaire peut en dispenser dans les Instituts diocésains, mais plutôt 1° dans la juridiction suprême qu'exerce Rome sur les Instituts qui ont reçu par son approbation une existence légale, et 2° dans la grande difficulté de confier ce pouvoir à un Ordinaire quelconque pour les Instituts répandus en plusieurs diocèses, aucun ne pouvant avoir l'autorité nécessaire.

Qu'on veuille remarquer que cette loi ne s'applique pas seulement aux Instituts approuvés par Rome, mais encore à ceux qui en ont reçu le bref d'éloge, qui les place sous la juridiction immédiate du St-Siège et les soustrait à celle de l'Ordinaire. La Const. " Conditoc " est formelle dans son prologue. Voir can. 492, § 2.

200. Cette réserve ne tombe pas seulement sur les trois vœux ordinaires, mais encore sur le 4*^ vœu quand, par exception, il a été accepté du Saint-Siège.

C'est la remarque de la S. Congrégation aux constitutions des Sœurs de Charité de l'Immaculée-Conception de Paderborn, 10 mars 1860 (2).

Remarquons en terminant que ce n'est pas à l'Ordinaire, non plus qu'au Supérieur général, mais au sujet lui-même de demander la dispense de ses vœux ; toutefois l'Institut peut s'employer par charité, autant que la chose est nécessaire, à appuyer la demande du profès.

§ ni. De l'Exclaustration et de la Sécularisation.

201. L'induit d'exclaustration pour les Instituts de droit pontifical n'est donné que par le Saint-Siège : pour les Instituts de droit diocésain, par l'Ordinaire du lieu (3).

• 1. L'exclaustration, appelée autrefois Sécularisation temporaire, est la permission accordée par l'autorité compétente de demeurer pour un temps déterminé ou jusqu'à ce que subsité la cause, pour laquelle l'induit fut demandé, p. ex. la nécessité des parents. C'est une sécularisation imparfaite ; souvent même c'est le premier pas vers la sécularisation (4).

(1) Cfr. BizzARRi, p. 777, il. Il — 779, IV, 8 — 780, v, 10 — 781, Vi, 7 - 782, VII, 1 1 — 783, viii, 15 — 784, IX. 9 — 786, x, 11 — 787, xi, 6 — 788, XII, 5 — 789, Xlll, 4 — xiv, 8, n. 341. sq.

(2) BizzARRi, 777, II, 11.

(3) Codex juris can., can. 638.

(4) Il ne faut donc pas confondre l'exclaustration avec la permission accordée par le Supérieur de demeurer en dehors de son couvent ou

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