ARTICLE II. DE LA SORTIE ILLICITE
205. La sortie illicite ne soustrait pas le religieux à l'obligation de ses vœux et des constitutions de l'Institut.
Un religieux peut sortir illicitement de son Institut ou de sa communauté soit par l'apostasie soit par la fuite.
1. Par l'apostasie, quand un religieux de v'a'//.v perpétuels sort illégitimement de son Institut ou de sa communauté avec l'intention de n'y pas rentrer, ou bien encore, quand, sorti légitimement, ne rentre pas, dans l'intention de se soustraire à l'obéissance religieuse. L'apostasie ne regardait autrefois que les religieux à vœux solennels ; le décret de la S. C. des Religieux 'Ciim singulœ", 16 mai 1911. n" 18 retendit aux Instituts à vœux simples, dans le cas où le religieux ne rentrerait pas dans son Institut ou sa communauté dans les trois mois. Le Code maintient cette extension (3). Toutefois il modifie ce décret en ce sens que l'intention perverse, dont il est question ci-dessus, est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans rentrer ou sans manifester à son Supérieur l'intention de rentrer. (4).
(1) Codex juris can., can. 643, § 1.
(2) Codex juris can., can. 643. § 2. — Nous pensons que le même principe est applicable au cas où la dot de la religieuse serait insuffi santé pour lui fournir une honnête subsistance et cela, pendant un temps à déterminer comme ci-dessus II ne s'agit évidemment pas d'une pension viagère, comme parfois certains religieux ou religieuses semblent se l'imaginer.
(3) Codex juris can , can. 644, § 1.
'4) Comme cette présomption est une simple présomption de droit, elle peut cesser par preuve contraire soit directe soit indirecte, suivant les circonstances, p. ex. un religieux a quitté son couvent sans permis-
2. Par la fuite, qui consiste à quitter la maison religieuse, sans avoir néanmoins l'intention de n'y plus revenir. Il importe de bien distinguer la fuite de la sortie fiirtive, par laquelle le religieux sort, de façon à n'être ni vu ni connu de ses Supérieurs, mais pour peu de temps ; ou encore de la sortie sans permission. Pour qu'il y ait fuite, il est nécessaire que le religieux se soustrait à l'obéissance pendant quelques temps, deux ou trois jours au moins suivant l'opinion de plusieurs (1).
3. Ni le religieux apostat, ni le fugitif ne sont déliés de l'obligation de la règle et de leurs vœux ; on ne voit pas en effet à quel titre ils pourraient en être exempts : personne ne pouvant tirer profit de sa malice (2).
206. Tant le religieux apostat que le fugitif sont obligés de rentrer sans retard dans leur Institut : d'autre part les Supérieurs doivent les rechercher avec sollicitude et les accueillir, s'ils reviennent animés d'un sincère repentir (3).
1. La première partie est une conséquence du principe cidessus ; c. à d. que le religieux apostat ou fugitif n'est en aucune manière délié de l'obligation de ses vœux et des constitutions de son Institut. Par conséquent il est tenu de se remettre sous l'obédience de ses Supérieurs légitimes. Tant qu'il demeure au dehors, il est en état de péché mortel ; mais en outre il encourt les peines prévues aux canons 2386, 2386. Celui qui s'est rendu coupable du crime d'apostasie de l'état religieux encourt par le fait même l'excommunication, réservée à l'Ordinaire du lieu où il demeure, quand il s'agit d'Instituts laïcs et non exempts, comme nous le supposons dans le présent traité ; il est exclu de tout acte légitime ecclésiastique, est privé de tout privilège de son Institut ; et s'il rentre, est privé pour toujours — in perpetuum — de voix active et passive ; en outre selon la gravité de sa faute le Supérieur doit lui infliger d'autres peines selon les constitutions (4). Quant au religieux fugitif, il encourt
mission; un mois écoulé, il est présumé apostat, et cependant il peut se faire que, se repentant de son erreur, il se trouve dans l'impossibilité de correspondre avec son Supérieur pour lui manifester son intention de rentrer. S'il apporte la preuve de cette intention et de l'impossibilité où il se trouvait de la faire connaître, la présomption est annulée.
(1) 11 arrive parfois qu'un religieux —ou une religieuse — abandonne sa communauté sans permission aucune pour se rendre auprès d'un Supérieur majeur. Plusieurs considèrent comme étant un cas de fuite ; sans doute il y aura parfois des circonstances atténuantes : un coup de tête, p. ex., une accusation dont on veut se disculper etc.
(2) Codex juris can., can. 645, § 1.
(3) Codex juris can., can. 645, §§ 1, 2.
(4) Le canon 2256, 2° explique quels sont les actes légitimes ecclé-
par le fait-iucme la privation de l'office qu'il avait dans son Institut ; il doit être puni selon les C(jnstitutions, et si les constitutions ne déterminent aucune peine, le Supérieur majeur doit lui infliger des peines selon la gravité de sa faute. Le Supérieur majeur agit donc dans ce cas selon son jugement : si d'un côté la charité et la mansuétude peuvent l'engager à faire prévaloir la miséricorde sur la justice, d'autre part la réparation du scandale donné lui impose l'obligation d'infliger des peines au coupable, en tenant toutefois compte des circonstances qui ont poussé au délit ou l'ont accompagné.
2. De leur côté, les Supérieurs sont tenus de rechercher les religieux apostats ou fugitifs, de mettre tout en œuvre pour les ramener dans leur Institut, et les accueillir, s'ils reviennent animés d'un sincère repentir. C'est ici vraiment le cas d'appliquer la parabole du bon Pasteur qui laisse les quatre-vingt-dix-neuf brebis pour rechercher celle qui s'était égarée et la ramener au bercail.
ARTICLE m. DE LA SORTIE NÉCESSAIRE.
207. La sortie peut être rendue nécessaire de deux manières: a/ par suite du renvoi de l'Institut: b/ par suite de la dispersion violente.
La législation canonique relative au renvoi a subi de graves modifications durant ces dernières années, d'abord par le décret " Cum sin^iilae". du 16 mai 1911 (1), ensuite par le Code, qui. bien consacrant plusieurs articles du décret sus-mentionné, a complété et rendu plus claires certaines prescriptions du droit antérieur.
§ I. — Du Renvoi.
Le Code distingue deux espèces de renvoi ; 1/. le renvoi de par le droit ou le fait même ; 2/. le renvoi par décret du Supérieur.
l. Du Renvoi par le fait même.
208. Sont considérés par le fait même comme légitimement renvoyés.
1" les religieux qui ont publiquement apostasie de la foi catholique (2).
siastiques dont l'apostat est exclu; nous donnons ceux qui peuvent se rapporter h notre matière: être chargé de l'administration de biens ecclésiastiques; donner son suffrage dans les élections.
(1) Acta Ap. Sedis, t. 111. p. 235 sqq.
(2) Codex juris can., can. 646, §1,1".
Il s'agit ici de l'apostasie de la foi catholique, c. à d. de la défection totale de la foi catholique après la réception du baptême. 11 n'est pas nécessaire que l'on passe à une autre religion ou à une secte, il suffit que l'on abandonne la religion catholique (1.) Il faut que l'apostasie soit publique, c. à d. manifestée extérieurement par paroles ou par des faits, soit que le fait de l'apostasie soit divulgué soit qu'il se présente dans de telles circonstances que l'on juge qu'il sera facilement connu (2).
209. 2" Le religieux qui se sera enfui avec une femme: et de même la religieuse, qui aura fui avec un homme (3).
Le Code ne fait aucune distinction entre religion de droit pontifical et religion de droit diocésain, non plus qu'entre profès de vœux perpétuels et profès de vœux temporaires. Il importe peu que la femme avec laquelle le religieux s'enfuit soit vierge ou mariée ou veuve, honnête ou de mauvaise vie, et même mineure. Il en est de même pour la religieuse (4).
210. 3*^ Les religieux qui auront attenté ou contracté un mariage, fut-ce même le mariage civil, comme on l'appelle (5).
Attenter le mariage regarde ceux qui ne peuvent validement le contracter. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. puisque nous traitons des religieux à vœux simples et non à vœux solennels, à moins qu'en vertu d'un privilège spécial accordé par le S. Siège, l'effet des vœux solennels relatif au mariage, n'ait été attaché aux vœux simples (6),
Le cas pratique en notre matière regarde le mariage d'un religieux — ou d'une religieuse — lié par le vœux simple de ' chasteté parfaite (7), qui est un empêchement prohibant, qui
(1) Ainsi celui qui rejette la foi catholique et devient athée, est tenu pour un vrai apostat.
(2) Cfr. Codex juris can., can. 2197, 1°. — Il ne suffit donc pas de l'apostasie occulte; comme d'autre part peu importe si dans son for intérieur on conserve la foi catholique, si on la renie extérieurement par paroles ou par faits. Nous n'avons pas ici à parler des peines qu'encourent les apostats. Elles sont déterminées au can. 2314, § 1.
(3) Codex juris can., can. 646, § 1,2".
(4) En pratique il est difficile de ramener cette fuite à celle dont parle le can. 644, § 3 ainsi que pense Blat, de personis, p. 631 ; car le religieux qui s'enfuit avec une femme en règle générale n'a pas l'intention de revenir, et souvent cette fuite peut être considérée comme une apostasie de l'état religieux, parfois même de la foi catholique.
(5) Codex juris can., can. 646, § 1, 3».
(6) Nous ne connaissons néanmoins aucun Institut de vœux simples qui jouisse de semblable privilège.
(7) Voir codex juris can., can. 1058, § 1.
rend le mariage illicite, mais non invalide. Il n'est pas nécessaire que le mariage soit contracté validement devant l'autorité ecclésiastique ; car, quand on parle de mariage valide, il ne peut être question que de celui-lcà ; la peine serait encourue si un religieux — ou une religieuse — se couvrant de la loi civile contractait le mariage civil, comme on l'appelle, mais en réalité aux yeux de l'Eglise, n'est qu'un véritable concubinage (1).
211. Dans ces cas il suffit que le Supérieur majeur porte, avec son conseil selon les constitutions, une simple déclaration du fait (2).
Ce n'est donc pas une sentence à porter, puisque la peine est déterminée par le Code ; mais il faut une simple déclaration tiue le fait prévu par le § 1 existe. Par le fait de la déclaration, la peine de renvoi est encourue. Les Supérieurs auront soin de conserver dans les archives de la maison, les preuves du fait qu'ils auront recueillies. Nous croyons devoir ajouter que le Supérieur, quelqu'il soit, doit auparavant faire tous ses efforts pour ramener ce religieux — ou cette religieuse — à de meilleurs sentiments. C'est un devoir tout au moins de charité (3).