II. Du Renvoi par décret du Supérieur
A. Du Renvoi des Religieux qui ont fait des vœux temporaires.
212. Dans les Instituts de droit pontifical le renvoi d'un profès de vœux temporaires peut être prononcé par le Supérieur général du consentement de son conseil, donné au scrutin secret (4).
Nous ne faisons aucune distinction entre Instituts d'hommes et de femmes, comme du reste le Code n'en fait point. L'autorité
(1) il ne suffit donc pas de vivre simplement en concubinage, que la loi civile, par défaut de formalités prescrites, ne reconnaît pas comme mariage
(2) Codex juris. can., can. (346, § 2.
(3) Quant aux peines canoniques encourues pas le religieux : a) par le fait de l'apostasie de la foi catholique, il encourt par le fait même l'excommunication, est déclaré infâme — can. 2314, § 1 — b) en contractant mariage, il est excommunié de l'excommunication latae sententiae réservée à l'Ordinaire, lequel dans le cas est l'Ordinaire du lieu où il demeure, can. 2388 § 2.
(4) Codex juris. can., can. 647, § 1.
compétente pour prononcer le renvoi est le Supérieur général avec son conseil, et cela en scrutin secret.
Il importe ici de bien considérer qu'il s'agit du renvoi, qui se fait durant la période de s vœux temporaires et non pas de la non-acceptation soit à renouveler les vœux temporaires, soit à être admis aux vœux perpétuels. De ce dernier cas, nous avons parlé plus haut, et le Code le considère au canon 637 ; il faudra considérer ce que disent les constitutions pour savoir si dans le cas de non - acceptation le consentement du conseil est requis. Celui-ci certainement n'est pas requis pour les vœux perpétuels— can. 575, § 2 — le vote du conseil n'étant que consultatif. Il pourrait se faire que pour la non-acceptation au renouvellement des vœux temporaires, les constitutions demandent le vote délibératif du conseil. Dans le présent canon il s'agit uniquement du renvoi (1).
213. Dans les Instituts de droit diocésain, ce renvoi relève de l'Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse : mais l'Ordinaire n'usera pas de ce droit à l'insu ou contre la juste opposition des Supérieurs (2).
L'Ordinaire, dont il s'agit ici, est celui du diocèse où est située la maison dans laquelle se trouve le profès ; ce n'est pas nécessairement l'Ordinaire du diocèse où se trouve la maisonmère. Il est évident que l'Ordinaire avant de procéder au renvoi doit ou avoir reçu des informations par le Supérieur général de l'Institut, ou les avoir prises par lui-même. En tous cas, il devra toujours prendre l'avis motivé du Supérieur général et de son conseil, et apprécier la valeur des motifs du renvoi, se gardant de léser les droits de l'Institut o\{ de la communauté. La profession en effet est un contrat entre la communauté ou l'Institut et le sujet (3).
214. Pour renvoyer un profès de vœux temporaires, il faut des causes graves, connues du Supérieur d'une façon certaine, sans que toutefois elles soient établies par un jugement en forme (4).
Bien que la gravité des motifs du renvoi soit laissée à l'appréciation du Supérieur, cependant tout motif ne peut
(1) La distinction susmentionnée vaut aussi pour les Instituts de droit diocésain.
(2) Codex juris. can., can. 647, § 1.
(3) A notre avis, si l'Institut se croyait lésé par le façon d'agir de l'Ordinaire, il aurait le droît de recours au S. Siège.
(4) Codex juris. can., can. 647, § 2.
DE LA SOR'llt NECHSSAlKh. 131
légitimer le renvoi ; il faut donc qu'il soit en proportion avec l'acte à poser ; or le remvoi en lui-même est chose grave. Par la profession, le religieux a un droit acquis de demeurer dans l'Institut et le fait de son renvoi peut être pour lui la cause de dommage.
2. Ces causes, ainsi que le dit le Code, peuvent se trouver ou du côté de l'Institut, ou du côté du religieux. Du côte de l'Institut, quand êes causes sont connexes aux circonstances dans lesquelles se trouve l'Institut, ou ont quelque rapport avec les qualités qu'il peut exiger en raison de la fin qu'il se propose, p. ex. si l'expérience avait montré que le profès ne pourra satisfaire aux exigences requises par l'Institut. Du côté du profès, s'il fait preuve de peu de bonne volonté dans l'accomplissement de son devoir, ne cherchait pas à se corriger de ses défauts etc. Le Code donne également, comme motif suffisant, le manque d'esprit religieux, cause de scandale pour les autres, lorsqu'une monition réitérée jointe à une pénitence salutaire n"a produit aucun effet. Ce manque d'esprit religieux et surnaturel se manifestera par les libertés prises par le profès, son indifférence à observer les constitutions etc. C'est avec raison que le Code apporte cet exemple, qui mettra fin aux anxiétés des Supérieurs, quand il s'agit du renvoi d'un profès (1).
3. Le Code ne parle pas de monitions ni de pénitences à infliger, hormis le cas de défaut d'esprit religieux. Cependant nous croyons que le Supérieur, de par son office, devrait faire l'un et l'autre afin d'amener le profès à vivre conformément à l'obligation qu'il a assumée par la profession. Evidemment il s'agit ici seulement de monitions paternelles, et de pénitences ordinaires en usage dans un Institut, et non pas de celles dont il sera question dans le renvoi d'un profès de vœux perpétuels.
4. Si le Supérieur a acquis la certitude de l'existence de ces motifs, qu'il connaîtra soit par lui-même soit par des informations prises ou reçues, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient établis par un jugement en forme, il les fera connaître au profès en lui laissant toute liberté de répondre, et ses réponses seront fidèlement transmises au Supérieur qui a qualité pour prononcer le renvoi (2).
(1) Encore que le bien individuel du profès ne puisse être négligé, le bien commun d'un Institut ou d'une communauté doit prévaloir, et la trop grande indulgence des Supérieurs est souvent de nature à porter de graves préjudices à leur Institut ou à leur communauté. L'expérience l'a démontré et le démontre chaque jour.
(2) Il importe ici de bien distinguer si les réponses sont données par écrit ou oralement : dans le premier cas, que semble prévoir le Code, elles seront transmises intégralement et fidèlement au Supérieur; dans le second cas, à notre avis, il faudrait consigner, en présence même du profès, les réponses pa*- ' rit, les lui relire afin de voir si on les a
5. Le Supérieur, après avoir pris connaissance des motifs et les avoir discutés en conseil, prononcera du consentement de ce même conseil, donné en scrutin secret, le renvoi du profès. Celui-ci, s'il se croit lésé, a le droit de recourir contre le décret de renvoi à la S. Congr. des Religieux ; et tandis que son recours est pendant, le renvoi n'a aucun effet juridique. Le Code ne dit pas quand ce recours doit être présenté à la S. Congrégation ; toutefois, on ne peut attendre indéfiniment, ce qui mettrait un Institut dans de graves embarras. Aussi sans vouloir préjuger aucune déclaration ultérieure, nous pensons que le terme de trois mois pourrait être considéré comme maximum pour présenter ce recours à la S. Congrégation des Religieux. S'il s'agit du renvoi d'une religieuse, on observera, quant au subside, ce qui a été dit plus haut (1).
215, Le religieux renvoyé est délié par le fait même de tous ses vœux de religion (2).
Le religieux par le fait de son renvoi est donc délié de ses vœux temporaires, et n'a plus aucune obligation vis-à-vis de l'Institut ; la disposition de ses biens faite avant la profession devient caduque. D'autre part l'Institut également n'a plus aucune obligation vis-à-vis de lui (3). Le profès ainsi renvoyé, s'il veut entrer dans un autre Institut est soumis à l'empêchement indiqué au can. 542, 1°, ayant été lié par les vœux. Il en est de même de celui qui n'aurait pas été admis à la rénovation des vœux temporaires ou aux vœux perpétuels.
B. Du Renvoi des Religieux qui ont émis les vœux perpétuels. (4)
Pour une plus grande clarté, nous distinguons ici entre Institut d'hommes et Institut de femmes.
rendues exactement, et les lui faire signer. Dans le cas de refus de signer, il faudra le faire» noter. Ces formalités sont nécessaires pour le cas où il aurait recours à la S. Congr. des Religieux.
(1) Voir n 204. ,
(2) Codex juris. can , can. 648
(3) Dans certains Instituts de vœux simples, les vœux sont émis conditionnellement en cette manière: tant que je vivrai dans l'Institut ; on peut se demander comment doit se faire le renvoi de ces profès, qui en réalité n'ont que des vœux temporaires. La Commission cardinalice d'interprétation du Code en date du 1 mars 1921 a répondu que pour ceux qui avaient émis les vœux de cette manière, le renvoi se faisait selon le can. 647, expliqué ci-dessus : pour ceux au contraire qui les émettront, on doit suivre la procédure indiquée au can. 649, c. à d. pour le renvoi des religieux qui ont émis les vœux perpétuels. Acta Ap. Sedis, t. xiii, p. 177.
(4) Nous nous contentons ici, pour ne pas augmenter le volume, de donner d'une manière succinte la marche à suivre pour le renvoi d'un