DE LA DISPERSION VIOLENTE
Voici la procédure que nous conseillerions en semblables cas. Le Supérieur local avertira le Supérieur Général de la fuite afin que l'on puisse connaître où le fuj^itif s'est rendu et mettre tout en œuvre pour le persuader de rentrer. Si après un mois, il n'a pas obéi, le Supérieur Général peut lui intimer en vertu de l'obéissance l'ordre de rentrer dans un laps de temps déterminé, en ajoutant la menace de procéder au renvoi ou. s'il s'agit de religieuse, de recourir à la S. Congrégation pour obtenir son renvoi. Cet ordre sera rédigé en double exemplaire, l'un à envoyer au fugitif, l'autre destiné à être conservé aux archives. Ce document sera signé non seulement par la Supérieur Général, mais aussi par deux conseillers. On devra prendre toutes les précautions afin que le document arrive sûrement au fugitif, par lettre recommandée avec reçu d'acceptation ou de refus. Si, après le temps fixé pour le retour, en y ajoutant le temps nécessaire pour l'envoi de la lettre et la réponse, le fugitif n'est pas rentré ni a donné les motifs de son absence, le Supérieur Général lui enverra dans la manière indiquée ci-dessus une autre intimation, lui fixant un délai déterminé pour rentrer et ajoutant la menace de renvoi. Ce dernier terme écoulé, le Supérieur Général, après avoir réuni les preuves et documents prouvant la culpabilité du religieux, pourrait en conseil délibérer s'il y a lieu à renvoi. Si la majorité s'est prononcée dans ce sens, on agira comme il a été dit en parlant du renvoi des religieux ou religieuses professes de vœux perpétuels (1).
Mais comment faudra-t-il agir si l'on ne connaît pas le domicile du fugitif ? Il est évident que dans ce cas il est impossible d'observer ce que le Code prescrit relativement aux monitions, et par conséquent le moyen légal de constater l'incorrigibilité fait défaut. .Aussi conseillons-nous dans ce cas de recourir a la S. Congrégation des Religieux pour en recevoir les instructions.
§ II. De la dispersion violente.
229. Le fait de la suppression ou de la dispersion des maisons religieuses opérée par la force ou en vertu de décrets émanés de l'autorité civile, est acte nul.
Les corporations religieuses dépendent uniquement du pouvoir ecclésiastique ; par conséquent le pouvoir civil n'a pas le droit de les supprimer ni de disposer de leurs biens.
230. Les religieux dispersés ne sont pas déliés de leurs (1) Voir ci-dessus no217, 218, 219. 222, 223.
engagements, mais ils doivent les observer, au moins quant à la substance (1 ).
Que les religieux ne soient pas, par le fait de la dispersion, déliés de leurs engagements, c'est la conséquence logique du principe précédent. Mais d'autre part, il est évident que vivant en dehors de leur communauté, ils ne peuvent être astreints à toute la rigueur de la discipline et de leurs vœux. Il n'y a aucune réduction du vœu de chasteté, qui demeure absolument le même. Quant aux deux autres vœux, les induits portent qu'on doit en pratiquer la substance autant qu'il est possible. Pour le vœu de pauvreté, il faut distinguer les actes qui impliquent acquisition ou aliénation de propriété et ceux qui se rapportent à l'usage des biens temporels : les premiers sont soumis aux mêmes autorisations que si les religieux vivaient dans l'Institut ; les seconds sont permis à ces religieux d'une façon plus large, afin qu'ils puissent vivre modestement et comme il convient aux personnes rangées de leur condition. Les Supérieurs peuvent cependant toujours apposer des restrictions à l'usage de cette liberté, p. ex., fixer une somme au delà de laquelle il faudrait demander la permission, exiger la reddition des comptes, etc. Quant au vœu d'obéissance, il comporte de ne pas enfreindre un précepte formel émanant d'un Supérieur et imposé en vertu du vœu, de plus l'observation de la règle en la mesure du possible (2).
231. Les religieux et les religieuses dispersés doivent, si la chose est possible, se rendre dans les autres maisons de l'Institut et y observer la discipline régulière.
C'est un principe inculqué dans tous les induits et instructions du Saint-Siège.
232. Les religieux et les religieuses dispersés ne sont pas frustrés des privilèges accordés à leur Institut : mais ils ne conservent pas toujours ceux qui ont pu être concédés à leur maison ou couvent.
Les privilèges qui sont personnels suivent les personnes, qui, partout où elles se trouvent, peuvent en jouir ; mais les privilèges
(1) Nous devons nous restreindre aux principes généraux : les règlements du Saint-Siège considèrent les circonstances où se trouvent les religieux dispersés. C'est donc à eux qu'il faut recourir pour connaître les volontés de Rome et la portée des induits accordés.
(2) D'ordinaire ces religieux sont placés sous l'obéissance de l'Ordinaire du lieu de leur résidence, sans toutefois être complètement indépendants vis-à-vis des autorités de l'Institut. Ce sont les induits qui fixent ces divers points.