C. Renvoi en cas d'urgence
227. En cas de grave scandale extérieur ou de la menace d'un très grave dommage pour la communauté, le religieux pourra être renvoyé immédiatement (4).
L Deux causes peuvent motiver le renvoi immédiat : le grave scandale extérieur et la menace d'un très grave dommage pour la communauté ou l'Institut. L'une des deux suffit.
2. Il faut donc ou un ij^ravc scandale extérieur : c. à d. une faute telle qu'elle fasse perdre à des coupables la bonne renommée, dont on jouit auprès de personnes honnêtes et sérieuses, et que la faute soit connue au dehors, même par peu de personnes, qui cependant ne la tairont point (5).
(1) Nous pensons même que cette inaptitude pourrait être un cas de dispense de consentement mutuel " ex mutuo consensu ", là du moins où les Supérieurs auraient le pouvoir d'accorder cette dispense
(2) Codex juris. can., can. 647, § 2, 2".
(3) Remarque de la S. Congrégation aux constitutions des Sœurs de la Charité, Paderborn, Bizzarri, 777, n, 10.
(4) Codex juris. can , can. 653.
(5) Vermeersch fait à ce propos une observation fort juste en disant qu'il 'faut se garder que la divulgation de la faute ne puisse être imputée aux Supérieurs, qui saisiraient une occasion aussi propice pour se débarrasser d'un religieux. Une telle façon d'agir injuste ne pourrait légitimer le renvoi, et même on serait tenu de réparer l'injustice commise. Epitome jur. can. t. i, n.658.
142 I. PARTIE. Livre m. chapitre iv.
3. Ou bien il faut la menace d'un grave dommage, c. à d. que le danger du dommage soit prochain et presque inévitable. Tel serait le cas si pour une faute commise une action criminelle devrait s'en suivre. Le Code parlant d'une façon générale envisage toute espèce de délits ou de crimes. Evidemment il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve l'Institut (1).
4. Quelle sera la procédure à suivre dans le cas ? La faute ayant été dûment constatée, le Supérieur majeur — ■ Général ou même Provincial — du consentement de son conseil peut prononcer le renvoi, et même, s'il y a péril en demeure et que le temps manque de remettre la chose au Supérieur majeur, le Supérieur local du consentement de son conseil pourra pronoficer le renvoi et faire déposer l'habit au religieux ; mais dans ce cas le consentement de l'Ordinaire du lieu est requis. Aucune monition n'est nécessaire, puisqu'il n'y a pas de procès. La décision sera ensuite sans retard soumise au jugement du Saint Siège soit par l'Ordinaire du lieu soit par le Supérieur majeur. Afin de permettre au Saint-Siège de juger, il faudra envoyer une relation sur le fait et les preuves que celui-ci existe, a causé un grave scandale ou est pour l'Institut une menace d'un très grave dommage. Ce sera au Saint Siège à juger et à confirmer ce qui fut fait.
Scholie.
228. Nous avons parlé ci-dessus, n. 205, de la sortie illicite des religieux soit par l'apostasie soit par la fuite, et l'on a vu que les Supérieurs sont tenus de mettre tout en œuvre pour les ramener. On peut se demander si les Supérieurs peuvent faire un procès de renvoi contre ces religieux, dans le cas où ceux-ci, malgré toutes les exhortations, et admonitions régulières, s'obstineraient à ne pas rentrer dans leur communauté ou Institut.
Nous répondons : la fuite par elle-même n'est pas un motif de renvoi, puisque le Code prescrit aux Supérieurs de rechercher, les fugitifs ainsi que les apostats. Cependant si la fuite était jointe au mépris obstiné des exhortations et monitions, voire même de menace de renvoi de la part des Supérieurs majeurs, nous croyons que ceux-ci pourraient procéder an renvoi.
(1) Ainsi certaine faute commise dans un Institut enseignant, même si une action criminelle ne s'en suivrait pas, crée un danger prochain d'infamie, de nature à nuire gravement à l'Institut ou à la communauté, et par conséquent est un motif suffisant pour renvoyer le coupable, si la chose est connue de plusieurs.