ARTICLE I. DU VŒU ET DE LA VERTU DE PAUVRETÉ
§ I. Notion et matière du vœu de pauvreté.
234. Le vœu de pauvreté est la promesse faite à Dieu de s'interdire, selon les Constitutions approuvées, toute disposition indépendante des biens temporels et d'objets estimables à prix d'argent.
L'essence du vœu de pauvreté dans les congrégations à vœux simples consiste dans la privation du droit de disposer librement de ses biens temporels, quelqu'ils soient (2).
La possession et l'usage de biens temporels, indépendants de la volonté des Supérieurs, constituent la matière du vœu de pauvreté.
Quelque soit le degré de pauvreté prescrit par les constitutions, tout ce qui ne tombe pas sous la dénomination de biens temporels, ne constitue aucunement la matière du vœu de pauvreté : ainsi la vie, la santé (3), l'usage des membres, des facultés ou des talents, les dons surnaturels, les reliques, à moins qu'elles ne soient renfermées dans des reliquaires d'argent ou de métal précieux. les peintures et sculptures, pourvu que les fournitures aient été faites par des personnes étrangères. (4)
(1) Nous ne parlons pas ici des religieux qui auraient obtenu la sécularisation ; toutefois même pour ceux ci, il faudrait consulter les induits de sécularisation.
(2) " Votum paupertatis quod sorores emittunt in co situm est, ut libère quacumque de re disponendi privantur ". Lettres apostoliques de Pie IX " Qiiam maximo ", 13 novembre 1847.
(3) S. Congr. des Ev. et Rég. 23 juillet 1860, BizZARRi, 786. x. 10.
(4) Il pourrait y avoir un doute quant aux manuscrits, que les auteurs considéraient autrefois comme quelque chose de spirituel, et dont le religieux pouvait disposer, mais à titre gratuit seulement. Mais une
Par le vœu de pauvreté, le religieux renonce à poser tout acte de propriété qui ne serait pas autorisé par les Supérieurs.
Le vœu de pauvreté interdit au religieux, 1. tout acte d'appropriation, p. ex. prendre, conserver, user, recevoir, emprunter, acheter ; 2. tout acte de disposition, p. ex. donner un objet, le vendre, le prêter, le laisser se perdre ou se détériorer. Tous ces actes divers, s'ils ne sont autorisés par les Supérieurs ou les constitutions, sont contraires au vœu de pauvreté.
§ II. Du vœu simple de pauvreté.
235. Le vœu simple de pauvreté rend illicite — mais non invalide — toute disposition de biens temporels faite sans l'agrément du Supérieur légitime.
Le vœu de pauvreté émis dans les Instituts à vœux simples n'a point le détachement complet ni tous les effets du vœu solennel. Celui-ci en effet exige la renonciation totale aux biens temporels, à leur administration, usage et usufruit, rend invalide tout acte qui lui serait contraire ; tout ce que le profés de vœux solennels acquiert ne lui revient pas, mais est la propriété du monastère auquel il appartient. Le vœu simple au contraire ne rend pas invalide, mais illicite seulement tout acte de propriété fait sans l'assentiment des Supérieurs légitimes ; les profés de ces Instituts peuvent garder la nue-propriété de leurs biens présents et futurs, mais avant la profession ils doivent se dépouiller de l'administration, de l'usufruit et de l'usage qu'ils céderont à qui il leur plaira ; ce qu'ils peuvent acquérir ou hériter, si nous exceptons le fruit de l'industrie personnelle, n'appartient pas de droit au monastère ou â l'Institut, mais au profés, qui a la faculté d'en faire donation à sa communauté ou à son Institut, ou à toute autre personne, pourvu qu'en ce dernier cas il ait l'assentiment de ses Supérieurs.
Tel était le principe général de la législation ecclésiastique, et enseigné par tous les auteurs. Cependant les abus ne tardèrent pas à se glisser dans les Instituts. Pour remédier à cet état de choses, la S. Congrégation des Év. et Rég. fixa elle-même la formule de détachement. Nous en trouvons deux types semblables dans les points essentiels : le l""" imposé pour la première fois aux Mcjristes, 15 juin 1860 (1) et rédigé en latin ; le 2""' rédigé en français et donné d'abord aux Sœurs de la Présentation de
réponse de la S. C des Religieux, du 13 juillet 1913 résolut ce doute, en disant que les religieux même de vœux simples n'ont pas la propriété des manuscrits écrits durant la période de leurs vœux, et par conséquent ne peuvent les donner, ni les aliéner à quelque titre que ce soit. Acta Ap. Sedis, t. v, p. 366.
(1) BiZZARRI, p. 806.
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Castres, 1" avril 1861 (1) et ensuite inséré dans toutes les constitutions des Instituts à vœux simples. Le Code a codifié les prescriptions de la jurisprudence de la S. C. des Religieux, en y insérant toutefois quelques modifications. P(Kir plus de clarté nous diviserons la matière en deux parties : l'une qui regarde la pratique de la pauvreté individuelle ; l'autre, l'observance de la pauvreté dans les coir.nuinautés.
§ III. Pratique de la pauvreté individuelle.
236. Les religieux et les religieuses tant de vcjcux temporaires que de vœux perpétuels conservent la nue-propriété ou le domaine radical de leurs biens : mais il leur est défendu d'en garder l'administration, l'usufruit et l'usage (2).
Le domaine en général est la faculté de pouvoir disposer des objets selon le bon plaisir du propriétaire. H est communément appelé domaine parfait. Nous n'avons pas à en traiter ici. Nous cmployerons les termes de domaine radical, d'usufruit, d'usage, d'administration. Le domaine radical ou encore la nue-propriété est la propriété de la substance de la chose, sans toutefois pouvoir en disposer librement et licitement, non plus que des fruits. L'usufruit, en tant que distinct de l'usage, est le droit de faire siens les fruits de l'objet, d'avoir la propriété des revenus, mais avec la charge de conserver intacte la substance. L'usai^e est la simple jouissance de l'objet ; il peut être distinct de l'usufruit quand cet objet ou ses fruits ne sont pas consommés par le simple usage. L'administration enfin est le droit de régir et de gérer ses biens et de faire tous les actes nécessaires conformément aux lois.
237. Par conséquent, avant la profession de vœux simples, soit temporaires, soit perpétuels, le novice doit, pour tout le temps qu'il sera lié par les vœux simples céder l'administration de ses biens à qui bon lui semble, et disposer librement de leur usage et usufruit, à moins que les constitutions ne s'y opposent (3).
1. Le Code ne détermine pas le moment où ces actes se doivent faire, mais se contente d'indiquer le temps d'une façon générale: avant la profession, c. à d. à notre avis, quand le noviciat est moralement terminé, quand le sujet est admis à la profession. Mais ce terme : avant le profession doit s'entendre de la première
(1) BizzARRi, 806 sq.
(2) Codex juris can., can. 569, § 1 ; 580, § 1.
(3) Codex juris can., can. 569, § 1.
profession, qui de droit commun ou du droit des constitutions est temporaire, ou bien par concession spéciale, pourra être de vœux perpétuels. (1)
2. Cette cession et cette disposition se fera pour tout le temps que le religieux sera lié par les vœux simples. Peu importe donc que les vœux soient triennaux, renouvables par conséquent, ou bien soient perpétuels ; ces actes valent pour tout le temps que le religieux est lié par ses vœux, dont il n'est délié que par la mort, ou par la sortie de l'Institut, ou par dispense (2).
3. Deux actes sont prescrits : a/ la cession de l administration, et cela à qui bon lui semble, voire même à Tlnstitut, si celui-ci l'accepte. Cet acte regarde tous les biens que le religieux possède au moment où il le pose. 11 n'est pas requis de la faire pour les biens futurs, puisque le § 2 du même canon prescrit ce qu'il y a à faire dans le cas où des biens lui adviennent après la profession, b/ la libre disposition de leur usage et usufruit, soit en faveur de tiers, voire même de l'Institut, soit aussi en sa propre faveur, en ce sens qu'il peut déterminer que les revenus du capital accroîtront le capital lui-même (3).
4. Le Code met cependant une restriction en ajoutant : à moins que les constitutions ne s'y opposent. Ces paroles ont reçu une interprétation authentique de la Commission cardinalice d'interprétation du Code, à qui on proposa le doute suivant : Les paroles " à moins que les constitutions ne s'y opposent" se rapportent-elles au mot librement, de telle sorte que les constitutions puissent déterminer à quelle fin les novices doivent disposer de l'usage et de l'usufruit? "Le 16 Octobre 1919 il fut répondu : Les constitutions approuvées avant la promulgation du Code doivent être observées, soit qu'elles enlèvent aux novices le
(1) Ce n'est pas par oubli, comme quelques-uns l'ont pensé, que l'on a laissé dans le canon les mots :so/YjDcr/je7u^/6-; non plus afin que l'on puisse faire ces actes soit avant les vœux temporaires soit avant les vœux perpétuels, comme d'autres ont interprêté le canon. La raison de l'addition de ces mots est que le Code a prévu que dans certains Instituts, par concession spéciale, les novices feraient de suite les vœux perpétuels.
(2) En disant: par la sortie de l'Institut, nous n'entendons pas le passage à un autre Institut, mais nous l'entendons de la sortie soit par renvoi, soit par sécularisation. Le passage à un autre Institut ne mettrait fin à ces actes que dans le cas où il y aurait eu dispense des vœux ; sinon, comme le religieux demeure lié par ses vœux, ces actes perdurent, et il ne pourrait y apporter quelque modification sans la permission du Supérieur Général de l'Institut auquel il est passé.
(3) A notre avis, il n'y a aucune limitation imposée à cette libre disposition de l'usage et de l'usufruit de ces biens, et par conséquent la libre disposition vaut pour tout le temps des vœux non seulement temporaires, mais aussi perpétuels. La réponse de la S. C. des Ev. et Rég. du 21 novembre 1902 semble donc abrogée
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droit de disposer de l'usage et de l'usufruit de leurs biens, soient qu'elles limitent ou déterminent ce droit ". (1) Les constitutions peuvent donc enlever ce droit aux novices en prescrivant la cession absolue de l'usage ou de l'usufruit soit en faveur de l'institut, soit en faveur d'une tierce personne ; elles peuvent aussi limiter ce droit en prescrivant que la disposition ne sera pas faite en faveur du disposant lui-même ; elles peuvent enfin déterminer concrètement les personnes en faveur de qui sera faite cette disposition. (2) L'interprétation donnée par la Commission touche les constitutions déjà approuvées ; quant à celles, qui seraient présentées à l'approbation, nous doutons, au moins pour les Instituts à vœux simples, que cette restriction soit acceptée.
5. Le Code ne contient aucune prescription quant au mode de faire cette cession ou disposition. Ou pourra donc le faire soit par acte privé soit par acte public ; le novice pcjurra aussi y ajouter la condition de la révocabilité de l'acte selon son bon vouloir. (3)
6. Cette cession ou disposition des biens, le profès peut la modifier, non toutefois de son propre gré, à moins que les constitutions ne l'y autrorisent. mais avec la permission du Supérieur Général. Que l'on veuille remarquer qu'il s'agit d'une faveur que le Code concède, non d'une obligation que l'on puisse imposer, même par une certaine contrainte morale. Cependant cette modification ne peut se faire pour une partie notable des biens, p. ex. le quart ou le cinquième, en faveur de la religion. Cette limitation, qui vaut également pour le cas où les constitutions permettraient cette modification de la disposition des biens, n'a d'autre raison que d'éviter les largesses inconsidérées et les abus d'autorité. Enfin si le religieux quitte la religion, cette cession et disposition perd aussitôt toute valeur. (4)
238. Si le novice avait omis de faire cette cession et disposition, parce qu'il n'avait aucuns biens, et qu'il lui en advienne après coup, ou encore si, l'ayant faite, il devait en faire une
(1) Acte Ap. Sedis. t. XI, p 478.
(2) Voir Comment, de religiosis, 1. 1, p. 338 sq. — Il se peut aussi que les constitutions contiennent cette clause : quant aux revenus des biens dont le novice n'aura pas disposé, ils seront versés dans la caisse de l'Institut.
(3) Nous conseillerions même d'ajouter cette clause, si la cession ou disposition se fait par acte public Toutefois le religieux ne pourrait user de ce droit, qu'en suivant les prescriptions du droit, c. à d. la per mission du Supérieur Général ; nous ne croyons pas qu'il faille dans ce cas recourir au Saint Siège
(4) Codex juris can.. can 580. § 3 Coll. Vermeersch., Epitomc jur. can., t. I, a. 569,4" ; Comment, de religiosis, t. M, p. 41 sqq.
nouvelle pour d'autres biens qui lui seraient advenus, il la fera ou renouvellera selon les règles formulées au § 1 nonobstant la profession simple émise par lui (1).
239. Le novice fera librement, avant sa profession de vœux simples, son testament pour tous les biens qu'il possède ou qui pourraient lui advenir (2).
1. La jurisprudence antérieure au Code n'imposait aucune obligation de faire son testament, mais disait qu'il était convenable (3). Le Code au contraire en impose l'obligation. Ce testament, comme le texte l'indique, se fera avant l'émission des premiers vœux, c. à d. des vœux temporaires (4). Le novice jouit d'une entière liberté de disposer par cet acte de ses biens présents et futurs, et peut par conséquent les laisser en tout ou en partie à qui il veut, sans que les Supérieurs puissent lui imposer une obligation quelconque à ce sujet (5).
2. Cette prescription du Code cependant offre une difficulté pratique assez grave, qu'il nous faut envisager. Les lois civiles de la plupart des pays ne reconnaissent pas aux mineurs le droit de tester, non pas qu'aux majeurs le droit de tester de biens qui ne sont pas en leur domaine. Tout testament fait par un mineur non émancipé ou par une personne majeure disposant de biens futurs est nul. Un novice dans ce cas est-il obligé de faire son testament ? A s'en tenir à la lettre du Code, la réponse ne peut soulever aucun doute ; mais dans ce cas, il faudra qu'aussitôt qu'il le pourra, il rende son testament valide en observant les formalités des lois civiles du pays ; entretemps il sera lié en conscience (6). Cependant une opinion très probable soutient que dans l'occurrence, le novice ne serait pas obligé de faire son testament, puisque d'une part cet acte ne pourrait être valide au for civil, et d'autre part par un acte invalide on ne remplit pas l'obligation imposée par la loi. Or si l'on excepte le testament en faveur des causes pies, que l'on doit cependant, selon la mesure du possible valider devant la loi civile — can. 1513, — il ne peut être question, eu égard à la fin de la loi et à l'esprit du Code, que d'un testament fait validement au for civil.
(1) Codex juris can., can. 569, § 2.
(2) Codex juris can., can. 569, § 3.
(3) Ainsi les anciennes Normae, a. 120.
(4) A fortiori si les premiers vœux étaient par privilège les vœux perpétuels.
(5) Aussi si les constitutions approuvées avant la promulgation du Code restreignaient soit directement soit indirectement d'une façon quelconque cette liberté et ce droit, on doit regarder ces restrictions comme abrogées par le Code.
(6) Vermeersch, Epitome juris can. t. i, n. 569, 5°.