PAUVRETÉ INDIVIDUELLE
Les Supérieurs suivront dans ce cas l'opinion qu'ils jugeront préférable (1).
3. Une question pratique se pose ici pour les religieux et religieuses qui avant leur première profession n'auraient pas fait de testament, soit parce qu'à ce moment ils n'avaient aucun bien, soit pour tout autre raison. Peuvent-ils poser cet acte après l'émission de leurs vœux ? Pour les religieux et religieuses, qui ont fait profession avant le Code, il n'y a aucun doute que, même après l'émission des voeux, ils peuvent faire leur testament. Nous pensons que ceux qui ont fait profession après la promulgation du Code jouissent du même droit. Contrairement à la jurisprudence antérieure, qui exigeait la permission du S. Siège soit pour changer soit pour faire son testament après la profession, le Code n'exige cette permission que quand il s'agit de le changer, ainsi que nous le dirons ci-dessous ; par conséquent on peut faire son testament, s'il n'a été fait avant les vœux, même après la profession.
240. Sauf dispositions contraires des constitutions, tout profès de vœux simples, temporaires ou perpétuels, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, demeurant fermes les prescriptions du canon 569. 11 ne peut donc se dépouiller de ses biens par acte entre vifs à titre gratuit (2).
1. Les constitutions qui limitent ou même enlèvent au profès la capacité de posséder ou d'acquérir gardent toute leur valeur, même sous i'empire du Code. Le profès conservant la propriété de ses biens, en cas de décès ab intestat, ces biens passent à ses héritiers et non à la religion (3). Quant à la capacité d'acquérir, elle est illimitée et par conséquent de quelque part que lui viennent ces biens, il les acquiert validement. Toutefois pour ce qui est de la licéité, il faudra consulter les constitutions, qui peuvent dans ces cas requérir la permissi<^n du Supérieur.
2. La jurisprudence antérieure au Code (4) défendait aux profès temporaires de renoncer au domaine radical par acte entre vifs avant les vœux perpétuels ; et aux profès de vœux perpétuels de renoncer à tous leurs biens sans la permission du S. Siège. Le Code ne fait aucune distinction entre profès de vœux temporaires et profès de vœux perpétuels ; de plus la défense qu'il porte de se dépouiller du domaine des biens par actes entre vifs à titre gratuit, est absolue. Cette défense nous paraît
(1) Commentarium de Religiosis. t ii, p 9sqq.
(2) Codex juris can., can. 580, § 1 ; 583, 1".
(3) S. G des Kv. et Rég , 6 juin 1836, ad iv. dans BtZZARRi. Collectanea, p. 71
(4) Voir les anciennes Norniae. a. a. 119, 121.
appuyée sur deux raisons : 1. afin que le profès sortant de la religion ne se trouve pas réduit à l'indigence ; 2. et s'il s'agit de profès de vœux temporaires, afin de sauvegarder sa liberté soit de renouveler ses vœux soit d'émettre ses vœux perpétuels. 3. Ce que le Code défend, c'est l'abdication du domaine des biens â titre gratuit ; par conséquent, si elle se fait à titre onéreux, p. ex. se réservant une pension viagère, en prenant hypothèque etc, la seule permission du Supérieur peut suffire. Mais encore faut-il que ce titre onéreux soit sérieusement garanti et que cette abdication du domaine ne se fasse pas en fraude de la loi, p. ex. en n'exigeant qu'un prix dérisoire comme garantie. Qu'il s'agisse donc de l'abdication de tous les biens ou d'une partie notable, elle ne se peut faire qu'à titre onéreux, et à défaut de celui-ci, la permission du S. Siège est requise. L'abdication partielle cependant, s'il n'y a pas de danger que le profès en cas de sortie soit réduit à l'indigence, nous paraît pouvoir être permise. Il en est de même, s'il s'agit de dons ou d'aumônes de peu de valeur, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas là fraude de la loi (1).
241. 11 n'est pas non plus permis de modifier le testament fait aux termes du can. 569, § 3, sans permission du Saint- Siège, ou du moins, s'il y a urgence et que le temps fasse défaut pour recourir au Saint-Siège, sans la permission du Supérieur majeur, ou si l'on ne peut recourir à ce dernier, sans la permission du Supérieur local (2)
Il s'agit ici du changement de testament. Ce n'est pas changer son testament que d'y ajouter un codicille pour le compléter ou l'interpréter, non plus que de refaire un testament nul ou invalidé, ni de le rédiger d'une façon plus claire, pourvu que la substance demeure la même ; il en est de même de changements rendus nécessaires par des changements survenus dans la propriété des biens. Changer son testament est en modifier la substance, y apporter des clauses qui en modifient la nature, ou par donation à cause de mort. Dans ce cas, il faut la permission, ainsi que le Code l'indique.
242. Tout ce que le religieux acquiert par son travail ou en vue de la religion est acquis à celle-ci (3).
Acquérir par son travail, cela s'entend du travail manuel, comme du travail mental, de l'art, de l'exercice d'une profession
(1) Cela se pourrait faire, si par des dons ou des aumônes répétées, on arrivait peu à peu à renoncer à une partie de ses biens-
(2) Codex juris can., can. 583, 2°.
(3) Codex juris can., can. 580, § 2.
FMUVRETÉ EN COMMUNAUTÉ 153
etc. Le religieux s'étant par la profession donné à la religion, il est logique que le fruit de son travail soit acquis à celle-ci (I). Acquérir en vue de la relii^ion peut s'entendre de deux façons. 1/ La religion est la cause finale de l'acquisition, de la donation etc, en d'autre termes, ce qui est donné au religieux ou est acquis par lui, n'est pas pour lui-même, mais pour la religion, la communauté, ses œuvres. 2/ La religion ou l'Institut, la communauté à cause de son activité, de la confiance et vénération qu'elle inspire, est le motif pour lequel >.m donne au religieux. Dans l'un et l'autre cas, le religieux n'acquiert pas pour luimême, mais pour la religion, ou l'Institut, la communauté. Dans le doute, ou à moins qu'il n'apparaisse clairement que le don ait été directement en faveur du religieux, il y a présomption en faveur de l'Institut (2). Le même principe vaut pour les Supérieurs (3).
243. Quant aux actes requis par les loi civiles, les religieux peuvent les accomplir du consentement du Supérieur Général, ou même en cas d'urgence, du Supérieur local.
244. Les Sœurs ne peuvent pas disposer de la dot apportée à l'Institut.
§ IV. Pratique de la pauvreté en communauté.
245. Afin que le vœu de pauvreté soit plus religieusement observé, il est ordonné aux Supérieurs de pourvoir les religieux avec charité de tout ce qui est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, tant en santé qu'en maladie. Il leur enjoint encore de veiller à ce qu'il n'y ait rien de superflu dans les habits, les meubles et généralement dans tout ce qui
(1) Une intéressante réponse de la S. C des Religieux que nous donnerons en appendice règle la questton de la propriété des soldes, pen sions de guerre etc.
(2) Cf Codex juris can., can. 1536, § 1. — Les constitutions peuvent limiter la capacité du religieux de recevoir ou d'acquérir, comme elles peuvent également déterminer la manière de prouver que le don a été fait au religieux directement. Les abus sont faciles en cette matière, qui touche à la pauvreté religieuse. Nous donnons ici un cas pratique : une sœur garde un malade à domicile, et reçoit de lui, en reconnaissance des services rendus, un héritage. Il est évident que celui ci revient à l'Institut et non à la sœur. Elle n'a aucun droit à cet héritage, qu'elle n'aurait point reçu, si elle n'avait été envoyée soigner le malade. Cette donation lui fut faite au moins à l'occasion de l'Institut, s'il n'est pas le fruit de son industrie personnelle.
(3) Codex juris can., can. 594, § 2.
est à l'usage des religieux, et que tout soit conforme à l'état de pauvreté, dont ils font profession (1).
Les constitutions de la plupart des Instituts ont tenu à préciser davantage et à déterminer dans le détail ce que leurs membres pouvaient avoir à leur usage soit pour l'ameublement, soit pour le vêtement., interdisant souvent de porter des objets d'or et d'argent, sauf une petite croix en argent et une bague, les livres précieux, quelquefois même à tranche dorée, les images qui peuvent orner la cellule, etc. A vrai dire, tous ces détails trouveraient mieux leur place dans le coutumier.. On voit cependant par là l'importance que met le Code à demander la vie commune dans toute religion, afin d'observer soigneusement le vœu de pauvreté. Du reste le can. 2389 nous dit que le religieux violant la loi de la vie commune prescrite par les constitutions et cela en matière notable, doit être sérieusement averti, et s'il ne s'amende, qu'il soit puni de la privation de la voix active et passive, et s'il s'agit des Supérieurs, de la privation de leur charge (2).
246. Si quelque religieux transgresse le vœu de pauvreté en recevant, gardant ou donnant quelque chose, un objet tant soit peu considérable, sans la permission des Supérieurs il doit être sévèrement corrigé.
§ V. Du Pécule.
247. On entend par pm//^ toute chose temporelle estimable à prix d'argent, qu'un religieux reçoit pour son usage privé, habituel et dont il peut disposer d'une manière plus ou moins dépendante de son Supérieur. Si celui-ci ne peut plus révoquer la permission une fois accordée, c'est le pécule parfait ; dans le cas contraire, le pécule imparfait.
248. Il n'y a pas de doute que le pécule parfait ne soit contraire au vœu de pauvreté : une personne en effet qui a fait le vœu de pauvreté, ne peut rien avoir dont elle puisse disposer d'une manière tout à fait indépendante, puisqu'elle en userait alors en véritable propriétaire. Les auteurs sont d'accord sur ce point et le Concile de Trente est exprès aussi à cet égard (3).
(1) Codex juris can, can. 594. § 1, 3.
(2) Ces peines ne sont pas encourues par le fait même, mais doivent être infligées par le Supérieur compétent.
(3) Sess. xxv, De Regul , c. 2.