‹ Disciples et successeurs de Theophile de Viau (volume 3)Chapitre 30 sur 53 · ÉTAT PARTICULIER DE LA MAISON DE GASTON · texte numérisé non relu

ÉTAT PARTICULIER DE LA MAISON DE GASTON

A Monseigneur pour le jeu de S. A. R., suivant un estât particulier et ccrtillication de sa dite Altesse Royale (181.600 It.) CIIIl • •! -VM.

Pour les parties payées comptant durant la présente année 1616, suivant Testât et certilïication de S. A. R., la somme de VI -VIMXIIIl.l.

A Messieurs de Haslus, Hasle, Le Secq, Le Vasseur, et trésorier en charge pour intherests de plusieurs sommes par eulx avancées durant la présente année 16^6, suivant Testât de liquidation des dits intherests arresté par Monsieur de Bordeaux et ordonnance de S. A. R., la somme de de (47.838 livres 5 sols) XIVII «VIII XXXVIII. l.V*.

A Monsieur de Choisy, pour remboursement d'une tenture de tapicerie pour servir à la salle du Conseil de S. A, R., par ordonnance de S. A. R. 1111 -I.

Au sieur Le Febvre, pour récompense du service extraordinaire par luy rendu durant la campagne, sy M. 1.

A divers commis ordonnez par Monsieur le surintendant pour travailler aux estats au vray de S. A. R. et de Mademoiselle, et autres veryfications des années 1644, 1645 et 1646, la somme ' de douze cens livres, sy Xll'l.

Au Trésorier en charge pour ses taxations, fraiz de recouvrement, ports et voitures, change et rechange de deniers, durant la présente année 1646 au lieu des quatre deniers pour livres attribuez audit Trésorier pour son maniement, la somme de quinze mil livres XV -1.

Somme totalle huit cent vingt sept mil sept cens six livres huit sols unze deniers, faict et arresté au Conseil de son Altesse Royale tenu pour ses finances à Paris le 8' jour d'avril mil six cens quarante-sept.

Signé : de Choisy, de Bordeaux, de Mascranny.

Goulas, de Fromonl, d'Alibert, .1. de Castille.

Xa, que les acquits de comptant el certilfication ont esté signés par Monseigneur le huictième apvril 1647 et dellivrés à Monsieur Pinetlc. son trésorier.

IV. Donation mutuelle de Jean de Férié , sieur de Romainville, et de Jean de Hac (l^r mai 1643).

A tous ceulx qui ces présentes verront Guillaume Pingre, sieur de Farinville, Conseiller du Roy nostre Sire, Receveur général de ses gabelles en la province de Picardie et garde du scel Royal en la ville bailliage et siège présidial d'Aniycns, estably en ladite ville et prévoslé d'icelle pour sceller et conserver tous contratz, convenances, marchez, obligations et toutes autres recognoissances qui sont faites, passées et recognues entre parties. Salut. Savoir faisons que pardevant François Courtois et Nicolas Perdu, notaires garde-nottes héréditaires dudit Seigneur en la dite ville et bailliage soubzsignez, comparurent en personne Jean de Féric. escuier, sieur de Romainville, gentilhomme ordinaire de Monseigneur frère unique du Roy, Capitaine d'une compagnie de chevaux légers entretenue pour le service du Roy, et Jean de Hac, escuyer, sieur de Beaufort, lieutenant d'une compagnie de chevaux légers aussy entretenue pour le service du Roy, frères, faisans leur résidence ordinaire en la ville de Paris, parroisse Sainct-Nicolas du Louvre, estant de présent en ladite ville d'Amiens lesquelz en rccognoissance de l'affection qu'ilz ont tousjours eu l'un pour l'autre se seroient mutuellement entredonnez par entrevifs irrévocablement et en la meilleure forme qu'ilz le peuvent tous leurs biens de quelque nature et où qu'ilz soient situez assy et consistens pour en jouir par le survivant en toute propriété incommutablement et dès l'instant de la mort du prédéceddc en cas toutesfois qu'elle luy arrive sans que lors le prédéceddé ayt enffans procréez de légitime mariage auquel cas ceste donation demeurera nulle, ce que dessus respectivement accepté par lesdits sieurs de Romainville et de Hac, donnateurs comparans et acceptans en personne comme devant. Est dit que pour ladite donation mutuelle et respective, passer et recognoistre pardevant tous juges et officiers qu'il appartiendra, faire les démissions et dessaisines requises et nécessaires, consentir les saisines et investitures estrc baillées, faire insinuer ces présentes dans quatre mois suivant l'ordonnance en la prévosté et Vicomte de Paris et autres lieux qu'il appartiendra et que besoing sera, ont lesdits comparans et donnaleur faict nommé et constitué leurs procureurs

le porteur des présentes auxquelz ilz ont donné et donnent pouvoir

de ce faire requérir et demander les lettres nécessaires aussi bien en absence que présence desditz comparans jaçoit que le cas requist mandement plus espécial égallement pouvoir de dire et faire autant que si les ditsjconstituans en personne y estoient. Promectant lesdites partyes par leurs foy et serment n'aller jamais au contraire du contenu en ces

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