‹ Disciples et successeurs de Theophile de Viau (volume 3)Chapitre 7 sur 53 · XXXVI CONTRAT DE CLAUDE DE CHOUVIGNY · texte numérisé non relu

XXXVI CONTRAT DE CLAUDE DE CHOUVIGNY

de la dite terre et seigneurie jusques à ladite concurrance ledit de Chouvigny a promis garentir et defTandre à la dite damoizelle et es siens . envers tous et contre tous de tous troubles et empeschementz en jugement et dehors et ou ladite terre et seigneurie de Blot-l'Ezglise ne seroit suflazante pour ladite restitution de ladite doct, biens paraphernaux et payement dudit douhaire ladite damoizelle pourra recourir sur les autres biens dudit seigneur de Blot de proche en proche de ladite seigneurie de Blot-l'Ezglise jusques à concurrance de sa dicte doct, douaire et biens paraphernaux, et en faveur dudit prézant mariage ledit de Chouvigny a donné à ladite damoizelle de Veyny prezantc et recepvante pour douaire viager son chastel et manoir de Blot-l'Ezglise en justice hauHe, moyenne et basse, avec troys cens livres de revenu annuel de proche en proche tant qu'elle demeurera en viduité et sy elle convoUe en secondes nopces elle n'aura ledit chastel ains seullement la somme de deux cens livres de revenu annuel qui sera arbittré et liquidé au dict des dits commungs parens, sera tenu ledit sieur de Blot de enjoyaller ladite damoizelle Claude de Veyny jusques à la somme de cinq cens escus qui appartiendront à la dite damoizelle y ait enffans ou ne n en cas de survye, ensemble ses robbes, bagues et joyaulx s'il s'en trouve saizie de plus grande valleur, et au cas contraire que ledit sieur de Blot survive ladite damoizelle y ayt enffans aussy ou non il gaignera lesdites bagues et joyaulx en payant les fraictz funereux suivant la coustume du pays d'Auvergne et sellon qu'il appartiendra et audit cas que le dit seigneur de Blot survive ladite damoiselle de Veyny sans enffans dudit présent mariage, ne sera tenu que après son decepz ou ung an après qu'il aura convollé en segondes nopces ou il viendroit à se remarier de rendre et restituer es hoirs et hérittiers de ladite damoizelle de rendre ce qu'il aura reçeu de la doct de ladite damoizelle ce qu'il aura reçeu de sa doct et biens d'icelle fors et réservé les sommes qu'elle ordonne sy après estre bailhées et doctéesrà Gilbert, Michel, Annet, Pierre et Gilberte de Sainct-Quentin ses enffans et dudit feu Sieur de Sainct- Quentin et de Beaufort desquelles lesquelles sommes audict cas de survye y ait enffans ou non dudit présent mariage sera tenu payer es dits Nobles Gilbert, Michel, Annet, Pierre et Gilberte de Sainct-Quentin et à ungs chacuns deux ung an après le décepz de ladite damoizelle, leur mère, et le dit temps passé et advenu de ladite restitution et payement audit cas de survye dudit sieur de Blot, à ladicte damoizelle les hoirs et héritiers d'icelle au défault dudit payement pourront s'ayder des contenances, accordz et contrainctes du présent contract tant contre ledit sieur de Blot que ses hérittiers et tous autres qu'il appartiendra et en considération de ce que dessus ledit de Chouvigny a associé et associe ladite damoizelle Claude de Veyny en tous biens, meubles, affaires et conquestz immeubles qui se feront pendant ledit présent mariage, lesditz de Chouvigny et de Veyny se sont assotiés et asso tient en telle manière que après le decepz de l'ung desditz mariés le survivant aura la moittyé des biens de la Communauté et les hérittiers l'autre et desdits biens chacuns d'eux respectivement pour sa moittyé

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