CONTRAT DE CLAUDE DE CHOUVIGNY XXXVII
seront saisis et en possession saufz touttesfois que ladite damoizelle survivante pourra dans troys nioys après le dC-cepz dudit sieur de Blot ou que le decepz sera venu à sa notesse et coynoissance avoir recours à la dite Communaulté en jugement ou hors jugement par devant notaire et tesmoings et ce faisant ne pourra eslre tenue à aulcungs debtes ou aultre choze de ladite communaulté et pourra recouvrer tous et chacuns ses biens et droictz et sous aulcune diminution d'iceulx et ladite communaulté de meubles et conquetz immeubles a esté faicte à la charge et convenance que ou ladite damoizelle seroit survivante et voudroit se tenir à ladite communaulté la moittyé desdits meubles et conquetz immeubles qui se feront pendant le prézant mariage après le decepz de ladite damoizelle appartiendra et reviendra entièrement es enffans qui seront procréés dudit présent mariage et au dernier et survivant d'iceux sans que les enfîans du premier lict de la dicte damoizelle y puissent prétendre aulcungs droictz soit de succession ou autre quelconque pour l'advenir au cas qu'il y ayt enffans survivant dudit présent mariage attendu que en faveur dudit présent mariage et des dessandans d'icelluy ledit sieur de Blot a accordé et accorde la dite Communaulté à la dite damoizelle de Veyny sans qu'elle soyt tenue dy mettre aulcune choze de ses biens dans icelle et a esté accordé que où ladite damoizelle survivante voudra se tenir après le deceptz dudit s»" de .Blot à la Communaulté elle sera tenue la continuer avec ses enffans qui dessandront dudit présent mariage et des à présent ont voullu et accordé lesditz mariés que la dite Communaulté desdits meubles et conquetz immeubles soit continuée entre le survivant d'eux et les enfîans du prémorant dessandus du prézant mariage lesquelz représenteront le prédéceddé en ladite communaulté au cas toutesfois que ladite damoizelle ne veilhe en cas de survye renoncer à ladite communaulté ce qu'elle pourra faire dans le temps cy dessus déclaré auquel cas de renonciation ny aura auculne continuation de communaulté entre elle et les enfîans dudit présent mariage et les autres biens que la dicte damoizelle Claude de Veyny a de présant ou qu'elle pourra avoir pour l'advenir, d'ailheurs que de ladite communaulté outre ladite somme de treize mil livres constituée en doct sont réservés à la dite damoizelle pour luy estre propres et paraphernaux et hors ladite constitution de doct et pour desditz biens pouvoir par elle dispozer à plaisir et volonté, toutesfois pour la seurretté desdits biens retenus et réservés hors la dite doct ledit sieur de Blot a obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens presantz et advenir et espéciallement ladite seigneurie de Blot, ses dépendances et appartenances tant en proprietté que uzuffruict pour en jouir du tout par ladite damoizelle et les siens le cas de restitution advenant sellon qu'il a esté sy dessus convenu et accordé jusques à entière restitution desdits biens paraphernaux et réservé hors la constitution ou de ce que ledit sieur de Blot se trouvera avoir re<,eu desdits biens de la dite damoizelle ou des siens tant par contract, acquit, certification ou saing manuel dudit sieur de Blot et autrement vallablemenl en quelque sorte et manière que ce soit et en outre en ravoiir et conleni-