LXVI CONTRAT DE SEBASTIEN PETIT
iiiaciago qui ensuit. C'est assavoir ladite veufve Perrin avoir promis baillier et donner ladite Marie Perrin, sa fille, par nom et loy de mariage audit Sébastien Petit qui promet la prendre pour sa femme et légitime espouze et en faire la solenqinisation en face et soubz la licence de noslre mère sainte Eglise, dans le plus brief temps que faire se pourra pour estre comme seront lesdits futurs espoux unis et communs en tous biens, meubles et conqucts immeubles suivant la coustumede Paris en cas qu'ils fassent leur demeure ou acquisitions en autres coustumes contraires ausquelles est pour ce desrogé. Ne seront néantmoins tenu des debtes l'un de l'autre faictes et créées avant leur mariage, ains s'il y en a seront acquittées sur les biens du débiteur. En faveur duquel mariage ladite veufve Perrin, mère de ladite future espouze, et ladite Louise Perrin, sa tante, ont présentement baillé et donné aux dits futurs espoux pour la dot de ladite future espouze, sçavoir ladite veuve Perrin la somme de mil livres en deniers coraptans, tant pour les meubles et droits cscheus a ladite future espouze par le deced de sondit père sy tant se montent que le surplus en advancementde celle à escheoir de sadite mère et ladite Louise Perrin la somme de huict cens livres en deniers comptans, meubles et bardes pour l'amytié qu'elle porte à ladite future espouze, le tout que lesdits futurs espoux confessent avoir receu et estre en leur possession dont ils se contentent comme aussy ladite Louise Perrin pour lesdiles considérations a fait et fait don entre vifs à ladite future espouze ce acceptant au cas qu'elle survive sadite tante des deux tiers des biens immeubles et propres qui se trouveront luy appartenir au jour de son decedz pour en jouir par ladite future espouze ses hoirs et ayans cause en propriété et usufruict du jour dudit decedz. Attendu la réserve que ladite Louise Perrin faict de la jouissance et usufruict desditz deux tiers de sesdits biens à tiltre de précaire sa vie durant desquelles deux sommes de mil livres d'une part et huict cens livres d'autre faisant ensemble dix huict cens livres, il eu entrera en la communauté desdils futurs espoux la somme de neuf cens livres et le surplus avec ce qui adviendra et escherra à ladite future espouze par succession, donnation ou autrement luy demeureront propres et aux siens de son costé et ligne. Ledit futur espoux a doué et doue ladite future espouze de la somme de mil livres de douaire prêfix pour une fois payée a l'avoir et prendre sytost qu'il aura lieu sur tous les biens dudit futur espoux qu'il y a obligé. Le survivant desdits futurs espoux prendra par préciput et avant partage des biens de ladite communauté, tels meubles d'icelle qu'il voudi'a choisir réciproquement jusques à la somme de trois cens livres suivant la prisée de l'inventaire et sanscreueou ladite somme en deniers comptans au choix dudit survivant s'il est vendu ou alliéné aucuns biens ou rachepté rentes propres à l'un ou l'autre desdits futurs espoux, remploy en sera fait en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature de propres à celuy auquel lesdits propres allié-
CONTfeAT DE SÉBASTIEN PETIT LXVII
nés ou racheptez auront appartenu et si au jour de la dissolution de ladite communauté ledit remploy n'avoit esté fait les deniers s'en reprendront sur la masse de ladite communauté et s'ilz ne suffizent à l'esgard de ceulx de ladite future espouze ce qui s'en delfaudra sera repris sur les propres et autres biens dudit futur espoux, l'action duquel remploy tiendra ladite nature de propre à celluy du costé duquel lesdits propres auront proceddé aux siens de son costé et ligne sera permis à ladite future espouze d'accepter ladite communauté ou y renoncer et y renonçant elle reprendra ce qu'elle aura apporté audit mariage, ses dits douaire et préciput et ce qui luy sera advenu et escheu par succession, donnation ou autrement, franchement et quittement sans estre tenu des debtes et hipotèques de ladite communauté quoyqu'elle y eust parlé et y fust obligée dont elle sera acquittée et indempnisée par les biens et héritages dudit futur espoux, pour raison de quoy et des reprises susdites elle aura hypotecques sur lesdits bîens de ce jourd'huy et aussi en cas de prédecedz de ladite future épouse avant ladite Louise Perrin, sa tante, sans enfans dudit mariage vivans icelle Louise Perrin reprendra de ladite somme de huict cens livres par elle donnée la somme de cinq cens livres franchement et quittement de touttes debtes, ladite Marie Billon, veufve dudit Runeau, tante dudit futur espoux, a en faveur dudit mariage déclaré ledit Petit, son nepveu, son seul unique héritier en tous ses biens et pour faire insinuerle présent contrat de mariage au greffe des insinuations du Chastelletde Paris et ailleurs ou il appartiendralesdites partyes contractantes ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes auquel ils en donnent pouvoir et d'en requérir acte. Car ainsy, etc., promettant et obligeant chacun en droit soy renonçant etc. Fait et passé en la maison desdits sieurs Huot où ladite Louise Perrin est demeurante, rue Pavée, paroisse Saint André des Arts, le treze aoust 1669 après midy. Ladite Barbe le Clerc, mère de ladite future espouze, a déclaré ne sçavoir escrire ne signer et les autres ont signé la minute des présentes demeurée à Levesque, notaire, signé le Boucher et Levesque.
Insinué le i3 décembre 1669 au volume lia des Insinuations du Chastelet de Paris (Archives nal., Y 217, f. 89 1).
OEUVHi:S LIBKiniiNES
I. L'Escole de l'Interest et l'Université d'Amour. II. L'Heure du berger.
III. Le Bordel des Muses ou les neuf pucelles putains (poésie;^
Paris ridicule, Madrid ridicule).