DOCUMENTS RELATIFS A LA FAMILLE DE DES BARREAUX
Contrai de mariar/c d'Aniw de Joiiy, deinl-^œar de La Fontaine,
avec un cousin de Des Barreaux, Pliilippe de Prast
7 février 1G27
Toutes les recherches faites jusqu'ici n'avaient pas élucidé la question du mariage d'Anne de Jouy*, fille du premier mariage de Françoise Pidou\-, mère de La Fontaine. M. Gahriel Hanotaux dans sa si svdjstanticlle Noie sur la famille maternelle de La Fontaine (Paris, 1889) s'était horiié à confirmer l'hypothèse de M. Mesnard (Vie de La r'ontaine dans la Collection des grands écrivains de la France), faisant d'Anne de Jouy en i656 madame de Villemontée.
Le contrat de mariage que nous publions ci-après prouve qu'Anne de Jouy a épousé d'abord, contre la volonté de son beaii-i)ère Charles de La Fontaine, Pliilippe de Prast, écuyer, conseiller, notaire et secrétaire du Roy et audiencier en la chancellerie de Paris, frère de Claude de Prast, conseiller et aumônier du
(i) Anne de Jouy est mentionnée comme marraine de Marguerite Qualrcsolz avec un certain Jean Pidoux son compère, dans un acte du 5 janvier i()23.
(3) Voici la Iraduclion de l'acte de baptême écrit en latin de Françoise Pidoux :
« Le 4 octobre (1082) a été baptisée Françoise, fille de maître Jean Pidouv. docteur médecin, et do Françoise, son épouse : le parrain a été Jean Debaston, les marraines Jeanne, épouse de noble maître Jean Ilai'di. et Marguerite, épouse de maître Nicolas Quatresolz.
•2-2 DES BARUr.Vl \ ! APPENDICE. CONTPAT Di: PII. DE PIIAST
Roy, prieur de Saint-Gilles, avant de devenir madame Henri de ^ illemontée ^ et nous permet d'ajouter que le frère de son second mari lîernardin de Villemontée, étiner, seigneur de Montigny ( Vube) en commun avec son frère, a épousé à l'âge de trente ans. le 3i mars iCr)'i. sa fdle de premier lil. Renée de Prast.
Pardovaiil Uichard îîonrgcois elCliarles Hichor. iiolaiicsctgardcnottcs du l{oy nostrc sire en son cliaslclct de Paris soubzsignés, furenl prcscns P]iilii)pcs (le I^rast -, cscuycr, conseiller, notaire cl secrétaire du l\oy et audianlicr en la cliancellcrye de Paris, y demeurant rue Sainct Avoyc, parroisse Sainct Medericq, pour luy et en son nom, d'une part, et dame Françoise Pidoux, femme de noble homme Charles de La Konlaine, maistre particulier des eaux et foreslz du duché de Chasteau Tliicrry, auclorizéc parjuslice pour l'effect qui ensuict, au rcn'uz dudict sieur de La Fontaine, par sentence donnée en la prevosté dudict (Chasteau Thierry le w" jour de janvier dernier, ainsy que de ladite sentence est apparue ausdils notaires soubzsignés transcripte en fin des présentes et l'original annexé à la minutie d'icellcs présentes pour y avoir recours, auparavant veuve de dolTunct Louys de Jouy, vivant seigneur de ChaulTrye, demeuranle en la ville de Coulommicrs-cn-Brye, estant de présent en cestc ville de Paris, logée rue du Foing, parroisse de Sainct Scvcrin, au nom et comme stipulant en ccste partye pour damoisclle yVnne de Jouy, fille dudil feu sieur de Jouy et d'elle, à ce présente et de son consentement, d'autre part ; lesquelles partyes, pour raison du futur mariage d'entre ledit sieur Philippes de Prast et damoiselle Anne de Jouy, volontairement recongnurent et confessèrent avoir faict et font ensemble les promesses
(i) Henri de Villcmontco ot son frère Bernardin étaient doux lîàtards de Cliarlos de Mllomontéo et de Suzanne Bureau, sa fcinnic léf^ilimc s'appelait Catlicrinc lionccray.
Henri de Villemontée, ccuyer, seif^ncur de I^a Brossetle (Aidjc), obtint arrêts avec son frère Bernardin qui les déclara légitimes les 5 août 1056 et 9 août iGGG, ils furenl maintenus par arrct du Conseil le 3i décembre i6G8.
Nous if^norons l'époque h laquelle Henri de Villemontée épousa Anne de Jouy, c'est l)ien avant iGj5. De son premier mariage Anne ne paraît pas avoir eu d'enfants ; dans l'acte de mariage de la lUlc née de son second lil el qui épousa le cadet des Vilicmonlée, lU-née de Prast est qualifiée fille de Philippe, écuycr, seigneur des Barons, secrétaire de la Chaiicellcrie de Paris, et de Jeanne (pur Annej de Jouy.
Bernardin de \ illeniontc'e n'aiiiait eu que cinf[ ans lois du mariage de son frère aîné.
(2) La Bibl. nat.. Pièces originales ^-Z-]!, possède un reçu de Philippe de Prast, conseiller notaire et secrétaire du Boy, daté de mai 1G37 (pièce 19).
DES BARUEALX
et convcnlioiis qui ensuivent, en la présence, advis et consenlenient, sçavoir : de la part dudit sieur de Prasl, futur cspoux, de maistre Claude de Prast, conseiller et aulmosnier ordinaire du Hoy, prieur de Sainct Gilles, frère ; M' -\P Pierre de Prast, sieur do Clialliot * en partye, conseiller du Roy en sa court des Aydes à Paris ; maistre Claude de Louysel, chevallier, sieur de Orry et de La Cliappelle en Serval, conseiller du Roy en son conseil d'Eslat et privé et présidant en sa cour des Aydes à Paris, beau-frere ; monsieur maistre Charles Lornier. conseiller du Roy et gênerai en sadite cour des Aydes à Paris, cousin ; monsfeur maistre Vallée, sieur des Barreaulx, conseiller du Roy en sa cour de Barlement ù Paris, cousin ; noble homme maistre Charles Croizct, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, et controUeur gênerai en la chanccllerye de Paris, cousin ; noble homme Croizet, aussy conseiller, notaire et secrétaire du Roy, et controlleur gênerai en lachancellerye de France, allyé ; noble homme Ypolitte Le Meant, cappitaine de la marine, cousin ; noble homme Vincent Burdon, sieur de Saclé en partye, advocat en Parlement, cousin ; monsieur maistre Pille, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes à Paris, amy ; noble homme Guillaume Desjardins, advocat au conseil privé du Roy et en sa court de Parlement, aussy amy ; et, de la part de ladite damoiselle future espouze, de monsieur maistre Durant, conseiller du Roy en sa court de Parlement, cousin ; noble homme Jehan Quatresolz, sieur de Montauglest, conseiller du Roy et auditeur en sa chambre des comptes,
cousin ; noble homme maistre Bobé, advocat en Parlement, cousin;
monsieur maistre Durand, sieur de Sainct-llillier, aussv conseiller
(i) Mais des fan i583, on trouve un Cressé en cause au sujet de la terre de Chaitlot ; son nom était Plîilippc Cressé selon vm acte de iô86. En cette année la veuve d'un nommé Bcauqucsne, qualifié seigneur de Chailtot, parce qu'il y possédait peut-être un fief, obtint un arrêt contre lui, pour lui défendre de le troubler en la Justice de ce village. Le Recueil d'où je tire ces faits puisés dans un plaidoyé marque aussi qu'il y avoit eu un Arrest du Parlement, par lequel Claude de Prat étant au lieu de IHiilippe Cressé, fut maintenu en la jouissance et possession de la haute justice de Chailtot, laquelle étoit de l'ancien domaine du Roi; mais il n'en dit pas le temps. Dans une sentence du i" février iG33. le sieur de Bassompicrre est dit seigneur Haut-Justicier deCliaillot, et sa veuve est dite Dame de la Haute-Justice de ce lieu dans une sentence de l'an iG3G et dans un acte de iG43... fliist. de la ville et de tout le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. L Paris, i883, p. Ai 112). Nous n'avons pu établir comment Philippe de Prast était cousin de Des Barreaux. Nos recherches généalogiques sur la famille de Prast sont restées infructueuses. Nous savons seulement qu'un Claude de Prast devint conseiller à la Cour des Aydes le ifi octobre i573. son fils Pierre de Prast lui succéda le Ul novembre 1616, lui-même passa à la seconde Chambre le 20 août 1G37. (Bibl. nat., Ms. fr. 7723).
•y.-ii ])i:s BAUURAi'x : APPKNnici; , — coMUAr di; imi. dr puast
dn Uoy cMi sa cour de Parleiuciil. allu'' ; cl iioIjIc lioinmc inonsieiir ...., Pclil, coiiseillor du Uov. liciilciiaul au i^iciiicr à sel (l(> Chaslcau-'l'liicrry. cou si u.
C'est assavoir, ladite dame de La Fontaine avoir promis et promecl, par ces présentes, l^ailler et lionner. par nom et loy de mariage, ladicte damoisclle Anne de Joiiy, sa fille, de sondit consentement, audit sieur Pliilippes de Prast, qui a aussy promis et promect la jjicndre pour sa femme et légitime espouze ; et, ledit mariage faiie cl soloin[)niser en face de nostre mère saincte église, le plustost que bdiuicuicnt faire ce pourra, sera advisé et delliberé entre eulx, leursdits parens et amys, sy Dieu et nostredite merc sainte église s'y consentent et accordent.
En faveur duquel futur mariage, ladite dame de La Fontaine a promis et promecl donner à ladite damoiselle future espouze la somme de quarente cinq mil livres tournois, sçavoir xxvii mille livres en cinq fermes et une maison cy-apres déclarée, assavoir: une ferme assize à Moublu, parroisse de Moron, consistant en maison, grange, estables, pressouer, et cinquante arpens, tant terres, prez, bois que vignes, alfermée par chacun an à trois mudz de bled, estimée à la somme de cinq mil livres ; la deuxième, nommée Montbenard, assize à Maisoncelles, consistant en maisons, granges, estables, clos et en cinquante sept arpens de terre et prez, admodyez trois mudz de bled ; la Iroisiesme fciine assize audit Maisoncelles, consistant en maison, grange, cslable. dos et en qualre-vingtz six arpens, tant terres que prez, admoduv. à cent cin([uanle livres par an ; lesdites deux fermes estimées à div mil Vwvps touriiois; la qualriesme assize à Espierre, parroisse de Xains, consistant en maisons, granges, estables, jardins et en xxxv arpens de terre et prez, admodiée à deulx mudz de bled, estimée à m mil vir livres tournois ; et la cinquiesme assize au pays près ladite ville de (loullommiers, consistant en maison, grange, estables, jardins et en quaronle huict arpens (ou environ) de terre, affermée à cent livres, estimée à trois mil trois cens livres ; et la maison assize audit CouUommiers, tenue à loyer par monsieur le bailly dudit lieu, estimée à la somme de cinc} mil livres ; lesdites fermes et maison montant, selon ladite estimation, à la somme de XXVII mil livres, deschargée tant du droict de proprietté que du droict de douaire, que iccUc dame de La Fontaine, mère de ladite damoiselle future espouze, y peult avoir et de toutes autres debtes et hypotecques, excepté des cens et charges fonlieres ; lesquelz droictz de proprietté et de douaire sur lesdites fermes et maisons appartenans à la dite dame de La Fontaine, mcre, sont estimez à la somme de ix mil livres ; et ce qui appartient à ladite damoiscdle future espouze, esdites maisons de Coullommiers et fermes, à la somme de xviii mil livres tournois ; lesdites deux sommes revenant à la somme de xxvii mil livres. Et quant au reste
DDS BAUHEALX : \PPE\DICr. CONTRAT DE PII. DE PRAST 27a
de ladite somme de xlv mil livres, montant à la somme de xviii mil livres, sera fournye par icelle dame de Fonlayne, inerc, ausdils futurs espouz la vueille de leurs espoiizailles, sçavoir : trois mil livres en son principal de rente constituée, cl quinze mil livres en deniers comptans. Sera neantmoings le tuteur de ladite damoiselle future espouze tenu rendre compte et de payer en oullre le par-dessus d'icelle somme de xi.v mil livres, sy, par la closture d'icelluy. il se trouvoit que le bien paternel d'icelle future espouze montast à davantaige. Et sy, au contraire, il se trouvoit que sondil bien paternel montast à moings que icelle somme de XLV mil livres, en ce cas, lesdits futurs espoux ne seront lenuz de rien rapporter de ce qui exeddera, que à l'ouverture de la future sucession de ladite dame de La Fontaine, mère ; de laquelle somme de xlv mil livres en sera ameubly pour entrer en la communaulté jusques à la somme de xii mil livres seullement ; et le reste du bien de ladite future espouze venu et advenir luy sortira ; et aux siens nature de propre demeureront lesdits futurs mariez ungs et commungs en tous autres biens meubles et conquestz immeubles, pour estre leur communaulté, en cas de dissolution, partagée esgalement entre le survivant et les héritiers du predeceddé, sinon que le survivant prendra, par prcciput et avant partage. xv'= livres. Sera loysible à ladite future espouze et aux enffans qui pourront venir dudit mariage de renoncer à ladite commucaullé et, en renonçant, reprendre tout ce qu'elle aura apporté avec le preciput et douaire cy-apres déclarez, sans estre tenue d'aulcunes debtes ; laquelle mcsme faculté de reprendre en rcnonçantà ladite communaulté, sans payer aulcuncs debtes, appartenant tant à ladite dame de La Fontaine, mère de ladite damoiselle future espouze, que à ses frères et somrs sy icelle future espouze deceddoit sans enffans ; à la réservation toultesfois de la somme de vu mil livres, que ladite mère et lesdits frères et sœurs ne pourront en reprendre, et ce qui demeurera au proffict dudict sieur futur espoux; lequel, partant, a doué et doue ladite future espouze de la somme de viii" livres tournois de rente par an, au cas qu'il n'y ait point d'cnffansdudil mariage, ou de vi' livres par an s'yl y a des enffans, ou bien du douaire cousiumier, au choix et option de ladite future espouze ; ledit douaire, soit prefix ou soit coustumicr. estant le propre des enffans, suivant la couslume de Paris. S'il est vendu des propres d'icelle future espouze, il y aura reprise ou remploy des deniers de la vente ou de la juste valleur, au dire de gens au choix de ladite future espouze ; laquelle reprise se fera, au regard d'elle, tant sur les propres dudit sieur futur espoux que sur ladite communaulté seullement, au regard d'icelluy sieur futur espoux. S'il adveiioit que ladite damoiselle future espouze se feust obligée pour ou avec ledit sieur futur espoux, elle aura droict d hypotecque pour son desdommagcment.
27O DES BVIUIEALX : APPENOICK. — CONTRAT DE IMI. DE PRAST
Dp co jounTIuiy. à ce faire est inl(MN(Mui ledit siiMW niaislie (llaiidc de Prasl, cx)nseillcr cl aulniosiiicr du Uoy, prieur commandalairc de Sainct-Gillcs. deuieuranl aussyà Paris, diclc rue Sainte- Avoye, parroissc Sainct-Mcdcricq. lequel, volontairement, c'est obligé et oblige pour ledict sieur futur espoux, son frcro, envers ladite damoisellc future espouze, acceptante, et ce jusques h la concurance de la part et portion (}ui luy peult competer et apparicnir en la succession ; de laquelle part et portion, icolluy sieur niaistre Claude de Prast, des à présent comme pour lors, faict don audict sieur futur espoux son frère, aussy acceptant, pour sortir son effect lorsque la succession sera ouverte. Et, pour faire insinuer ces présentes au greffe duditcbastelet de Paris et partout ailleurs où il appartiendra, suivant l'ordonnance, Icsdites partyes ont fait et constitué leur procureur irrévocable le porteur d'icelles, auquel ilz en donnent le pouvoir ; car ainsy tout le contrat cy dessus a esté accordé entre Icsdites partyes, nonobstant louttes coustumes à ce contraires, ausquelles elles ont desrogé et desrogcnt. promettant, obligeant, cliacun en droict, etc.
Faict cl passé en la maison dudil sieur Durand, conseiller en ladite cour de Parlement, rue du Koing, parroissc Sainct-Scvcrin, le vu'' jour de febvrier wi*" vingt sept, après midy ; et ont Icsdites partyes signé la minutie des présentes, demeurée vers ledit Riclicr, l'un d'icculx notaires soubsignez.
Suivent les signatures dont celles de l'r. Pidoiix, d'Anne de Jouy et de Des Barreaux ' :
< i; Nous tenons ces sij:natures de ranialjililé de M' llondart, successeur de M' Lefobvre, notaire. O9, boulevard Hanssinann, qui a l)ien voulu nous autoriser à en prendre un décalque. Nous lui renouvelons ici tous nos remerciements.