DES BAUREAUX : APPENDICE. CONTRAT DE VU. DE PRAST
Ensuict la leneur de ladilo sentence :
A tous ccLilx qui ces présentes lettres verront, Charles de la Save, escuyer, conseiller du roy noslre sire, prevost et juge ordinaire et lieutenant criminel en la ville et prcvoslé de Chastcau-Thicrry, salut. Sçavoir faisons qu'en la cause mue et pendant par devant nous, dame Franc^-oise Pidoux, femme demaistre Charles de La Fontaine, maistre particulier des eaus et forestz du duché de Chasteau Thierry et cappitaine des chasses audit lieu, ladite Pidoux auparavant veuve de feu Louys de Jouy, vivant seigneur de Chaufrye, demanderesse par requeste, comparante ^ar maistre Michel de Morginval, son procureur, d'une part, et ledit sieur de La Fontaine, defl'endeur, ahsent et deffaillant, d'autre part, à l'appel de la cause après que le delfendeur, sufïizamment attendu et appelle, n'est comparu en personne par procureur ny aultremant, nous avons accordé delay à la demanderesse, ce requérante et comparante comme dessus, et, après qu'il nous est apparu de l'cxploict et rapport par escript de Adam, sergent royal, baillé et octroyé defîault tiers ; par vertu duquel nous avons ladite dame Françoise Pidoux autorizée pour l'effect du mariage de Anne de Jouy, sa fille ; lequel mariage permettons à icelle demanderesse, en ladite qualitté de femme autorizée, de contracter aux clauses, charges et conditions qu'elle jugera bon estre, mesmes de s'obliger au payement des deniers qui sont deubz à sadite fille pour la reddition de son compte, et en traicter selon et ainsy qu'elle advisera, sans l'assistance ny autoritté dudict sieur de La Fontaine, son mary, deffendeur, et sans despuis attendre la qualitté des partyes.
Sy mandons au premier sergent royal sur ce requis que ces présentes il mette en exécution de poinct en poinct, selon leur forme et leneur ; de ce faire luy donnons pouvoir.
En tesmoing de quoy, ces présentes ont esté scellées du scel royal de ladite prevosté. Ce fut fait et donné en noslre hoslel audit Chasteau Thierry, le xv"°jour du mois de janvier xvi-^ xxvii, deux heures de rellevée. Signé : Du Puys, et scellées le xvi" janvier xvi" xxvii. Et au bas est escript : l'anxvi-^ xxvii le xv"" janvier, environ trois heures de rellevée, à la requeste de dame Françoise Pidoux, femme de maistre Charles de La Fontaine, maistre des eaux et forestz du duché de Chasteau Thierry, j'ay signilfyé et faicl assavoir deiiment audit sieur de La Fontaine, en son domicilie, en parlant à Claude Raoult, sa servante, le contenu de la sentence cy-devant transcripte, à ce qu'il n'(Mi jîretende cause d'ignorance ; de laquelle sentence, ensemble (hi picscnl iiuin exploict de signiflicatioii, j'ay baillé v\ dellaissé copye aiidil sieur d(^ La Fontaine, parlant comme dessus, en |)r(srri(c de .h-han Dardeau et IM(m le Salluod, tesmoings, les jour, licurc et an cpie dessus, signé : Atlain. Signé :
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Bourgcitis cl HicluM-; cl [ûus \his : a csic l'aiclc riiisiyiuialioii ainsy ([u'il s'ènsuyt :
l/an wr wvii. 1(> saïucdy dix scplicsiuc jour d'a^Nril le picscnl coii- (racl de mariage a este a|)|)(irl(' au liicM'c du chaslcld de Taris cl icclluy iiisimié, acccplé cl eu pour ai^irahlc. aux cliar.y-es, clauses cl (■(Hidilious y apposées, cl selon (|uc conUMiu esl |)ar icelliiy. par luaislre Michel de llaulecd'ur, |)rocurenr aiidil Cliaslclel. jxiricur (iudil conirad cl procureur de Philip|)cs de l'rasi escuyer, couscillcr, noiairc cl sccrclaire du Roy cl audiaiiliir en la chaucellcryc de Paris, cl de damoiscllc \nne de Jouy, sa fcnirue, lesuioing audil ])rcseiil coiilracl; lc(piel a eslc enrcgislrc. ensemble la seulcncc (>l siguinicalion cy-dessus Irauscriplz au |)reseul rcgisirc, llll^^ Il xoluinc des insinualions dudit Chastclct, sui\aiil l'ordonuancc, ce rccjuéraiil Icdil IlaulccfJMir, qui d(» ce a requis et demandé élre à luy baillé et oclroyé ces prescrites, tanl poui- scr\ii' et valloir audicl sieur de Prast et à ladite damoiscllc de Jouy, sa rcuimc, que à tous les autres nommez et déclarez audit présent coulract ipii s'en voudront ayder et servir en temps et lieus que de rayson.
Contrat de inar'uKjc entre Pierre Viole, sieur du Cheniin, conseiller au Parlenieiil de Paris, et Marie Vallée K
Paris, 20 août iG33.
Par devanl Kustachc Corville et Pierre IJlossc notaires gardenottes du roy nostre sire au Ghastelet de Paris soubzsignez furent presens en leurs personnes monsieur messire Pierre Viole sieur du Chemin, conseiller en parlement, demeurant rue des Barres paroisse Saint Gervais, filz de monsieur messire Claude Viole seigneur de Guermante et du Chemin, conseiller du roy et maistre ordinaire en sa Chambre des comptes à Paris, et de dame Marguerite Poussepin son espouze pour luy et en son noui d'une part, et dame Barbe Dolu, veuve de feu messire Jacques ^'aii('e \i\anl seigneur des Barreaux, conseiller du roy en ses conseilz d'eslal cl piivé, presidenl en son Grand Conseil, maislre des requestes ordinaire de son hostel, deiueurauls à Paris rue Saiucte Croix delà Bretonnerye paroisse Sainct Mederic au nom et comme mère lulricc et ayant la garde noble de damoiselle Marye Vallée fille mineure d'ans
(i; Archives nal., Y i-^'i, f. 281.
DES BARKEAL \: : AI'l'ENDICE. CO.NTUAT DE MARIE VALLEE 279
dudict deffunct et d'elle slipullante pour ladicte damoisclle sa fille à ce présente et de son vouUoir et consentement d'autre part, lesquelles parties volontairement en la présence et par l'advis de leurs parens et amis cy après nommez, assavoir de la part dudict sieur futur espoux, desdicts sieur et dame ses père et mère, messire Ilierosme Lescuier sieur de Gresy, conseiller et maistre d'hostel ordinaire du roy, beau-frere, de dame [un blanc] Viole son espouze. noble homme Dreux Poussepin conseiller du roy, secrétaire et controlleur gênerai de la cavallerye légère, oncUî maternel, Damoisclle [un blancj de Cordue, veuve de feu monsieur messire Nicolas Viole, conseiller en parlement, tante paternelle, monsieur messire Jacques Viole sieur d'Ouzcreau, conseiller en parlement, cousin paternel, monsieur messire [un blanc] Lescuier, conseiller du roy et maistre ordinaire en sa Chambre des comptes, allié, monsieur maistre Guillaume Parfaict, conseiller en parlement, amy, et delà part de ladicte damoiselle future espouze, de messire François Vallée sieur de Chcnailles et autres lieux, conseiller du roy et président des trésoriers généraux de France à Paris, oncle paternel et subrogé tutteur, dame Suzanne Bigot tante paternelle à cause de delTunct messire Hector Vallée vivant sieur de Merouville son mary, messire Jean Jacques Dolu, conseiller du roy en ses conseils, sieur de Monligny et autres lieux, oncle maternel, monsieur messire Jacques llallé sieur de Bouqucval, conseiller du roy et maistre ordinaire en sa Chambre des comptes, grand oncle maternel à cause de dame [un blanc] Le Picard son espouze, dame Barbe Le Picard, veuve de feu messire François Charlet vivant sieur des Garanneset d'Esbly, conseiller du roy et maistre des requestes ordinaire de son hostel. grand tante maternelle, dame Marie Le Picard veuve de feu messire Guillaume Courtin vivant sieur de Lagrange, conseiller et maistre des requestes de l'hostel du roy, aussi grand tante maternelle, messire Jean Arnault sieur de Cherelles, conseiller et maistre d'hostel du roy, cousin paternel, messire François Luillier, conseiller du roy, trésorier gênerai de France à Paris, noble homme Jacob de Bruyères secrétaire de la chambre du roy, damoiselle Aymée de Brechant, veuve de feu noble homme messire [un blanc] Spifamc vivant conseiller du roy et substitud de monsieur le procureur gênerai et de noble homme m" Jehan de Laularye advocat en parlement, tous amis d'icelle damoiselle future espouze, recongneurent et confessèrent avoir faict, fisrent et font entre elles et de bonne foy les Iraicté de mariage, dons, douaire, convenances, promesses, obligations et choses qui ensuivent pour raison du futur mariage qui au plaisir de Dieu sera de brief faict et solemnisé entre ledict si(Mir \ iole conseiller et la dicte damoiselle Marye Vallée, c'est assavoir ladicte dame présidente des Barreaux avoir promis, donné et baillé par nom et
•y.So DES HAHIŒVLX : APl'KNDlCi:. CONTHAT DE MAUIE VALLEE
loydo mariage ladictc dainoiscllo Marye \alk''o sa fille de soiulicl conseulement audict sieur Mole conseiller, qui de sa part l'a promis et promet prandre à sa femme et légitime espouzo et iceiluy mariage faire et solemniscr entre eux en face de nostre mère saincle Eglise catholique, apostolique et romayne avecq sa permission et dans le plus bref temps que faire ce pourra et sera advisc et délibéré par leursdicts parens et amis aux conditions qui ensuivent. Les futurs espoux seront ungs et conmiungs en tous biens meubles et conquestz immeubles suivant la coustume de Paris et toutesfois ne seront tenu des dettes contractées par l'un d'eux avant la célébration du mariage, en faveur duquel ladicte dame présidente des Barreaux, mero de ladicte damoiselle future pspouze, promet et s'oblige lui <lr)iiiHM la veille des espouzailles la somme de cent cinquante mil livres tournois, savoir soixante quinze mil livres en deniers comptans, soixante mil livres en principal de rentes constituées et à prandre sur particuliers que ladicte dame promet et s'oblige garantir, fournir et faire valloir, et la somme de quinze mil livres à prandre en une debte appartenant à la succession de feu messire Jacques ^allée vivant seigneur des lîarreaux, conseiller du roy en sesdicts conseils, intendant et contrôleur gênerai de ses finances, ayeul de ladicte future espouze et provenant du reste de la finance de ladicte charge d'intendant et controlleur gênerai des arreraiges d'icelle, et ce pour les droictz successifz mobiliers et immobiliers advenuz à la future espouze par le decedz de ses père, ayeul et ayeulle paternels, legs testamentaire de sa tante et le surplus en advancement d'hoirie sur la succession future de ladicte dame mère à la charge que les futurs espoux ne luy pouronl demander aucun compte ny partaige de son vivant, de laquelle somme de cent ciiuiuante mil livres tournois en entrera en ladicte future communaullé la somme de (pjarante cincq mil livres et le surplus ensemble loiil c((|ui cscherra à ladicte damoiselle future espouze par succession, (loniialioii ou autrement luy demeurera propre à elle et auv siens de son coslé et ligne, oultre laquelle dicte somme ladicte dame des Barreaux, mère de ladicte damoiselle future espouze, promet encorres luy donner en faveur dudict futur mariage le nombre de deux cens perles de la valleur de douze livres chacune perle, à quoy elles ont esté prisées, revenans ensemble à la somme de deux mil quatre cens livres, aussy pour demeurer propre à ladicte damoiselle et aux siens de son costé et ligne, comme aussy ledict s"^ de Guermante et dame son espouze de luy auctorizée, père et mère dudict sieui- futiir espoux, luy ont faict et font don en faveur dudicl maiiage par doiiiiation entre vifz irrévocable pour luy estre propre et aux siens de son coslé et ligne l'ofiicc de conseillei' en la cour de ParlenienI (iu(inel il est pourveu pour la somme de quatre \ ingtz dix millixres (|iii est le prix