LOUÉ ET REMERCIÉ SOIT À TOUT MOMENT LE TRES SAINT ET DIVIN SACREMENT
Donné à Québec le 19 mars 1872, en la fête de Saint Joseph, patron de l'Eglise Catholique.
t E.-A. ARCH. DE OUÉBEC.
Quêtes. Voir Bazars, Messe, i. Ne fieri mala conting-at, ut eveniant bona, prohibemus ne suscipiantur ad pio3 fines quaedam média, ex quibus facile oritur peccatorum occasio, v. g. concentus musicales, excursiones, venditio rerum sponte oblatarum, etc., etc., nisi prius obtenta episcopi licentia acceptisque salutaribus ipsius monitis. (F/. Co7ic. Qiced. d. XXIV)
2. Episcopi licentia scripto obtineatur, eaque ab ipso parocho aut sacerdote, ad quem res spectat, scripto quoque petatur. {VII. Conc. Queb. d. XIV.)
3. Ut finis imponatur nimise et importunse multitudini tam laicorum quam clericorum, sive sœcularium sive regularium, qui ex alienis regionibus hue variis de causis mendicaturi adveniunt, volumus et edicimus ut nullis qui ad colligendum venisse sciuntur, venia detura rectoribus vel unica vice celebrandi missam donec ab Ordinario ipso hanc veniam acceperint ; utque nullis hujusmodi quaestoribus colligendi concedatur licentia, nisi eorum Ordinarius, vel Ordinis Prœfectus ipsi per litteras praevias eam pro iisdem obtinuerit ab Episcopis in quorum diœcesibus eleemosynas rogare desiderant. {Ibid)
4. Prohibemus ne absque speciali licentia scripta Grdinarii in quavis diœcesi, sive in ephemeridibus, sive in foliis encyclicis (circulaires) publiée sive privatim offerantur missse pro iis omnibus dicendse, qui ad aedificandas ecclesias, conventus aliasque hujusmodi sedes, aut ad solvenda harum institutionum débita, aut ad quodcumque aliud pium opus eleemosynas contulerint. {Ibid)
Rapport annuel, i. Les curés et missionnaires sont obligés de présenter à levêque, tous les ans avant le premier septembre, le rapport annuel de leur paroisse, conformément au XI le décret du premier Concile de Québec. ^
2. Ce rapport doit être fait selon la formule qui se trouve dans \ Appendice au Rituel à la page 132. Il doit être écrit avec une encre de bonne qualité et sur des blancs imprimés qui sont d'obligation dans le diocèse. {No 139 — Mand. vol. 6, page 506.)
3. En répondant aux diverses questions dans le rapport annuel, il ne faut rien omettre dé ce qui est demandé, ni se contenter de réponses approximatives , par exemple, sur la population de la paroisse, sur le nombre de communiants, sur le revenu et la dépense ordinaire de la fabrique . . . [lôid.)
Registres." Y oiv Archives, i. Il est important que les registres soient écrits avec une encre de bonne qualité. ^ (No 46 — Mand. vol. 5, page 318.)
2. Messieurs les curés doivent étudier avec soin les articles du Code Civil et du Code de procédure, ainsi que la loi de 1872, et s'y conformer scrupuleusement.
1 — En faisant ce rapport avec soin, un curé trouve dans chacune des questions posées la matière d'un examen sérieux sur ses devoirs.
2 — 36 Vict. ch. XVI. Tout prêtre autorisé par son évêque à tenir registre, est par là même autorisé par la loi.
48 Vict. ch. XXV. Acte provincial pour le cas où les registres d'une paroisse ont péri.
3 — Voir le mot Correspondance où sont condamnées les encres dites magiques qui se détériorent facilement à l'humidité.
Nous appelons leur attention spéciale sur les articles 39,41,45,46, 47, 52, 53, et sur les chapitres entiers 2e, 3e, 4e et 6e du Code Civil, dont la pratique est pour ainsi dire de chaque jour. La même remarque s'applique aux articles 1236, 1237, 1238, 1239, 1240 et 1241 du Code de Procédure Civile du B. C. ^
3. A la page 166 de \ Appendice me Rituel se trouvent des extraits d'une lettre collective de NN. SS. les Evêques de la province civile de Québec, du mois de décembre 1882, sur la tenue des registres, qu'il est important de ne pas perdre de vue. Il faut s'efforcer d'être fidèles aux prescriptions que contient cet important document. (No 115 — Mand. vol. 6, page Zio)
4. Pour la rcctificatioîi d'un acte inséré dans les registres, voir le Code Civil art. 75. . .et le Code de Procédure Civile, art. 1239.
5. L'acte 41 Vict. (1878) ch. 8, permet de diviser en trois volumes le registre d'une année, l'un pour les baptêmes, le second pour les mariages et le troisième pour les sépultures ; ou en deux volumes, dont l'un pour les baptêmes et mariages, l'autre pour les sépultures. Ces volumes peuvent être, soit en blanc, soit préparés avec des formules imprimées.
6. Dans le même acte 41 Vict. ch. 8, s. 6, il est dit : Un index par ordre alphabétique sera préparé à la fin de chaque double des registres de l'état civil, pour chaque église, congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne autorisée par la loi à tenir ces registres.
1 — Au double du registre, qui doit rester entre les mains du curé, est attachée une copie du titre du Code Civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que les chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code, relatifs aux mariages.
7. Lorsqu'un cadavre aura été livré avant son inhumation, à une école de médecine, l'inspecteur d anatomie qui l'aura livré, sera tenu, sous un délai de huit jours, de se présenter dans la localité où le décès a eu lieu, devant le curé, prêtre ou ministre du défunt, et de faire inscrire sur le registre de l'état civil, un acte de décès qui aura le même effet que l'acte de sépulture et qui en tiendra lieu. Cet acte mentionnera le jour du décès, les noms et prénoms, l'état, l'occupation, l'âge du défunt, le nom de l'institution 011 il est décédé ou de la place où il a été trouvé, et il sera signé par l'inspecteur d'anatomie, et par la personne qui l'aura inscrit. (46 Vict. ch. 30.) Voir Dissection, — App. page 179 — -No 12^-Mand, vol, 6, page 381.
RÈGLEMENT. Bouum ex intégra causa ; malum ex minimo defectu. Bene ergo omnia faciant, tanquam veri imitatores Christi : bonum secundum ordinem operentur : certam vitae regulam habeant, nec ab ea recédant nisi quaedam imperet nécessitas aut charitas urgeat. (//. Cojic. Qîieô. d. XIV)
Le règlement suivant peut servir de modèle.