‹ Discipline du Diocèse de QuébecChapitre 28 sur 44 · L. t S. Al. Card. Oreglia a S. Stephano, Pnef · texte numérisé non relu

L. t S. Al. Card. Oreglia a S. Stephano, Pnef

A. Paxici, Secretctrius.

dans une église ou oratoire public. Toutes ces indulgences sont applicables aux défunts. (No 28 — M and, vol. 5, page 183.)

Sacristies, i. En vertu d'un induit du Saint-Siège, l'Ordinaire accorde aux curés qui en font la demande la permission de conserver le Saint Sacrement dans les sacristies, ainsi que la faveur de l'autel privilégié dans ces mêmes sacristies, durant l'hiver, c'est-à-dire depuis le premier octobre jtcsqiiaiL premier jidn. {Mand. vol 7, page 310.)

2. D'après un induit du 20 juin 1880, tous les fidèles de cette province peuvent gagner pendant l'hiver, dans les sacristies où il est permis de garder le Saint Sacrement, les indulgences qui supposent la visite d'une église avec prières aux intentions du Souverain Pontife. Ce privilège ne s'étend pas aux autres mois de l'année» où, pour une raison spéciale, par exemple des travaux dans l'église, l'évêque aurait permis de garder le Saint Sacrement dans la sacristie et d'y dire la messe. (No 96 — Mand. vol. 6, page 224.)

3. Pendant les Quarante Heures, les hommes qui veillent durant la nuit doivent éviter de parler haut dans les sacristies, où ils attendent leur tour ; ils doivent s'abstenir aussi d'y fumer, d'y jouer aux cartes et d'y amener des enfants. {Mand. vol. 7, page 260.)

Sages-femmes. Le curé doit s'assurer /^?r bii-mcme si les sages-femmes savent quand et comment baptiser. Il fera bien de s'entendre avec le médecin au sujet du certificat d'ondoiement que celui-ci donne quelquefois. (No 81 — Mand. vol. 6, page 137.)

SÉruLTURE. Voir Exhumation, Hygiène, Statistiques,

1. Negatur ecclesiastica sepultura . . . iis de quibus publiée constat quod semel in anno non susceperunt sacramenta confessionis et communionis in pascha, et absque ullo signo contritionis obierunt. ^ (7?. R. De exeqtiiis)

2. Les curés laisseront passer vingt-quatre heures entre le décès et la sépulture. {R. Q)

1 — Privatio sepultura^ ecclesiasticîc non incurritur ipso facto, sed. reqiiirit declarationem cpiscopi, juxta S. C. Episcop. 14 junii 1595 Comme un curé peut être embarrassé, faute de temps pour recourir à son évêque, voici des conseils très sages que l'on trouve dans le Concile de Baltimore de 1791, et que le Septième Concile de Québec a reproduits dans son dix-neuvième décret.

" Pastor, si quando contigerit quempiam e vivis d(^cedere sine ulla " pœnitentiie significatione, qui tam salutari prrecepto (nempe com- " munionis pascalis) morem non gesseiit, nihil temere statuât de " sepultura christiana ipsi danda vel deneganda, quoniam verba Con- " cilii important sententiam non latam, sed ferendam : verum Episcopi " vel vicarii generalis judicium, si iieri potest, expectetur. Quoniam " autem, propter magnam locorum distantiam, id semper tieri non " potest, consideret secum prudens pastor, lo an mortuus, per multos " annos, an autem uno tantum, vel altero, a mensa eucharistica se " abstinuerit ; 2o an id fecerit cum magna contumacia, et quasi con- "■ temptu Ecclesia^ ; 3o an illius mores aliande fuerint notorie depra- " vati et mali exempli ; his concurrentibus, potestatem facimus sacer- " dotibus qui animarum curam agunt, et ad nos, vel ad vicarium " generalcm recurrere non possunt, omnia prius :estiniando in chari- " tate et visceribus misericordiîo erga vivos et defunctum, procedendi " juxta tenorem Concilii Lateranensis, si ita ad majorem Dei gloriam '' et animarum salutem profecturum judicaverint. Monemus autem ut " numquam non reminiscantur velle Ecclesiam bac salutari disci- " plina viventes potius in otRcio continere, quam punire mortuos, pro " quibus preces continuo otiert, omnes lideles defunctos divinre mise- " ricordiœ commendando. "—Le décret du 7e Concile se termine par une réponse de la S. Pénitencerie, du 20 mars 1885 : " Sancimus idcirco (juod si publici excommunicati et publici peccatores nonduniEcclesiœ conciliati, sed cum signis resipiscentia decesserint donentur quidem, hjsce signis evulgatis, ecclesiastica sepultura, sed absque pompis et solemnitatibus exequîarum."

3. Voir dans \ Appendice aîc Rituel, page 180, les règlements pour les inhumations, tels qu'on les trouve dans les Statuts Refondus de la Province de Québec (1888), titre IX, ch. 4e. s. I Des in/mvtations, de No 3458 à No 3476.

4. Lorsque en temps d épidémie, il est défendu d'entrer les cadavres dans les églises, voici la rubrique à suivre. (No 41 — Mand. vol. 5, page 277.)

Levée du corps et inJmniation des adidtes morts dîine

maladie contao ieiLse.

Le corps étant déposé sur des tréteaux à la place la plus commode près de la porte du cimetière, les pieds tournés vers la croix du cimetière, le clero^é se ranee autour en la manière ordinaire. Le prêtre récite les prières de la levée du corps, et ensuite l'on chante Exultaôimt, et quelques versets du Miserere, puis Stcbvenite et l'absoute. Mais si la messe a été célébrée, ou doit l'être, on omet l'absoute à la porte du cimetière, parce qu'elle doit avoir lieu à la suite de la messe. On porte le corps à la fosse au chant du répons In Paradistun.

Lorsque le temps est mauvais, ou pour quelque autre cause raisonnable, on peut se contenter de reciter les prières au lieu de les chanter. S'il est tellement froid ou pluvieux qu'il soit comme impossible de rester dehors assez longtemps même pour réciter toutes ces prières, on les chante ou on les récite dans le bas de l'église, (autour de la représentation, s'il y en a une) et on va au cimetière pour la sépulture proprement dite, comme d'ordinaire, pendant le répons In Pa?^adisinn.

S'il y a une chapelle mortuaire, on ne doit jamais y entrer le cercueil, mais on peut, en cas de nécessité, y

faire les prières prescrites. Il serait bon d'ériger en dehors du cimetière, si c'est possible, ou au dedans, un petit abri ouvert de tous côtés, pour y déposer le corps en temps de pluie pendant les prières. Sa meilleure place serait dans le voisinage de la chapelle mortuaire.

La messe. Il est à souhaiter que le service soit chanté le jour même de la sépulture. L'enterrement peut avoir lieu avant ou après la messe, et même dans l'après-midi.

Messe avant F enterrement. — Le corps n'étant pas encore inhumé, la rubrique permet de chanter la messe le jour même ou la veille de la sépulture, ttt in dieobitus, tous les jours, excepté i° ceux où elle est défendue même corpore prcesente ; 2^ toutes les fêtes même de première classe non chômées et non exceptées.

Messe après l'enterrement, le même jour, on si ce jour est empêclié par la rubriqice, le premier jour libre ensuite, qui ne soit pas un diinanche oic un double de I oîl II classe, — On chante la messe ttt in die obitus avec la collecte propre de cette messe. Mais si l'on diffère au delà du premier jour libre, on dira la messe du 3e ou 7e ou 30e jour selon le cas, ou bien la messe îtt in die obitus avec l'oraison pro uno de/uncto, ou pro icna deftcncta.

Absoîcte, L'absoute est d'obligation à la suite de la messe des funérailles dont il s'agit. On omet l'oraison N'on lettres qui ne se dit qu'en présence du corps. L'oraison peut être la même qu'à la messe ou bien celle des absoutes ordinaires corpore absente. Ces oraisons se terminent par la conclusion brève.

Sépulture des enfants morts d'tcne maladie épidémique.

Le cercueil étant déposé près de la porte du cimetière, on y récite ou l'on chante les prières de la levée du corps

des enfants et toutes les autres prières prescrites in exequiis parvulo7'2tin. En cas de nécessité ou de mauvais temps, on peut suivre la direction donnée plus haut. En revenant à l'église on récite le cantique Benedicite, . .

5. (C. C, art 69.) Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner, ou autre officier chargé, dans ces cas. de faire l'inspection du cadavre.

Serment. Voir ParJ7i7'e.

1. Le nom de Dieu est saint et terrible (Ps. CX. 9) ; il ne doit être prononcé qu'avec le plus profond respect, et le Seigneur ne tiendra pas pour innocent cehci qui aura pris en vain le nom dic Seigneicr son Dieic (Exode,

XX. 7.). Il est encore écrit dans nos Livres saints : Vous ferez serment en disant : Vive le Seigneur ; mais que ce soit avec vérité, avec discrétion et avec jicstice (Jérém. IV. 2.). Celui qui fait serment prend à témoin de la vérité de ce qu'il dit, le Dieu de toute vérité. Le serment est un hommage rendu à la souveraine véracité de Dieu. Mais aussi le parjure a été considéré par tous les peuples comme un outrage énorme à la Divinité, comme un crime abominable, digne des plus terribles châtiments. (Pcres du IVe Concile — M and. vol. 4. page 632.)

2. Le saint homme Job avait pour chacun de ses actes une crainte mêlée de respect, sachant que Dieu n épargne pohit cehti qui manque à son devoir : Verebar omnia opéra mea, sciens quia non parceres delinquenti (Job.

IX. 28). De même le chrétien, revêtu d'une autorité grande ou petite, craint et respecte tous ses actes. Il craint à cause du compte qu'il lui faudra rendre un jour : redde rationeui (Luc, XVI. 2.) ; il respecte, car il sait qîtil est, comme dit S. V'àyAJe ministre de Dieu, le servant en cela mcme : ministri Dei stint, in hoc ipswn servie?ites (Rom. XIII. 6.). Il ne perd jamais de vue le serment par lequel il s'est obligé devant la majesté divine, à remplir fidèlement son devoir et à éviter toute injustice et toute négligence. {Pèi'cs dii Vie Concile — No 78- Mand. vol. 6, page 107.)

Servantes. Voir Clergé.

Sociétés secrètes, i. Monemus sacerdotes omnes neminem posse absolutione sacramentali donari, nisi a societatibus secretis prorsus recédât. ^ (/. Conc. Qîieb. dXVII.)

2. Declaramus prohibitas omnes societates in quibus promittitur secretum sive cum juramento, sive non, pravumque finem habentes, id est, aut Ecclesiae, aut Gubernio, aut Societati adversantes ; pariterque omnes in quibus temerarie adhibetur promissio vel jusjurandum exequendi quidquid a ducibus talium societatum jubebitur. {IV. Conc. Qiceb. d. XI)

3. Nuperrime in hanc civitatem e Statibus Unitis invecta est quaedum operariorum societas, de qua suspicio exorta est ne forte esset e numéro earum societatum quas in suis constitutionibus damnaverunt Summi Pontifices Clem. X 1 1 /' 7;^ eminenti " ; Ben. XIV, '' Providas " ;

1 — Fenianis)nus recensetur inter societates damnatas ex decreto S. C. Inq. 12jaî:. 1870.

Pius VII, " Ecclesiœ J este Christi'' ; Léo XII, " Qilo graviora " et tandem Plus IX, '* Qui pluribics " (1846). His vero omnibus bullis accurate perspectis, nobis videtur prohibitionem Ecclesiae adversus masonicam, aliasque occultas societates, non sese extendere ad illas operariorum sodalitates quas non constat allud sibi proponere quam sociorum in propria arte exercenda mutuam tutelam ac juvamen. Et ita etiam judicatum fuit a pluribus episcopis in Statibus Unitis, quorum sententiam exquisivimus. Cum autem taies associationes ordinarie periculo non careant, sive erga publicam quietem, sive erga fîdem aut mores individuorum, pastores et confessarios monemus ut subditos suos ab iis quantum fîeri poterit, hortationibus et consiliis avertant. Nulli tamen socio deneganda erunt sacramenta Ecclesiae, dummodo sequentes conditiones se observaturum promittat : I. Ut paratus sit talem societatem derelinquere statim ac S. Sedes, vel Ordinarius, eam condemnaverit ; IL Ne, sub pretextu mutuas tutelae ac juvaminis, quidquam admittatur quod sectis damnatis faveat, aut inducat periculum turbarum aut caedium, vel tandem justitiaeleges quovis modolaedat ; III. Utomnino abstineat a jurejurando per quod sese obligaret ad obtemperandum quibusvis jussionibus aut legibus rectorum societatis, vel ad taie secreti fœdus ut, neque etiam interrogante légitima potestate, violari impune possit. {Mand. vol. 4, page 560.)

4. Croyez-le bien, N. T. C. P., lorsque vos pasteurs et vos confesseurs cherchent à vous détourner de ces sociétés, ils se montrent vos véritables et sincères amis ; vous seriez bien aveugles si vous méprisiez leurs avis pour prêter l'oreille à des étrangers, à des inconnus qui

vous flattent pour vous dépouiller, et qui vous font de séduisantes promesses pour vous précipiter dans un abîme, d'où ils se garderont bien de vous aider à sortir. {Pères dît IVe Concile — Maiid. vol. 4, page 634.)

5. Prenez donc pour règle générale, N. T. C. F., de ne jamais donner votre nom à ces sociétés (suspectes), surtout si elles vous sont proposées par des étrangers, sans avoir consulté vos pasteurs. Cela vous épargnera bien des difficultés sérieuses, quelquefois des dangers pour votre vie ou votre fortune. Défiez-vous en d'autant plus qu'elles se couvrent du voile d'une fin honnête, qui peut en imposer facilement. (No 143 — Mand. vol. 6,

page 556-)

6. Dans sa récente Encyclique aux évêques des Etats- Unis, (1894) Notre Saint-Père le Pape Léon XIII, parlant des Associations de bienfaisance qui surgissent de tous côtés et qui méritent plus ou moins la confiance des fidèles, donne l'enseignement suivant : '' Quant à l'enrôlement dans les sociétés, une extrême précaution doit être prise pour ne pas être entraîné dans l'erreur. Et Nous désirons être compris comme faisant allusion d'une manière spéciale aux classes ouvrières, qui assurément ont le droit de s'unir en associations pour promouvoir leurs intérêts, un droit reconnu par l'Eglise et conforme à la nature. Mais il est très important que vous preniez garde à qui les ouvriers s'associent ; autrement, tout en travaillant pour l'amélioration de leur état, ils pourront mettre en péril de bien plus grands intérêts. La précaution la plus effective contre ce péril, c'est de se bien résoudre à ne jamais prendre part, en aucun temps et en aucune chose, à la violation de la justice. Par

conséquent, toute société qui obéit servilement à des gouvernements qui ne sont pas de fermes champions du droit et amis de la religion peut devenir extrêmement préjudiciable aux intérêts de la communauté. Elle ne peut pas être utile. Et, d'après cette conclusion, fuyez non seulement les associations çiti ont été onvertemeiit condamnées par le jugement de F Eglise, mais attssi celles qui, de l'avis des hommes intelligents, et particîtlièrement des Evéques, sont regardées comme suspectes et dangereuses. De même aussi, les cat/ioliqîtes doivent préférer s associer avec des catholiques, ce qui serait très ictile à la sauvegarde de leicr foi. "

D'après cette sage direction du souverain Pontife, vous devez prudemment détourner vos ouailles de s'enrôler dans ces sociétés nouvelles qui ne sont pas déjà reconnues comme franchement catholiques : le but qu'elles prétendent poursuivre en dehors de l'Eglise catholique, leurs rituels et constitutions, les relations que leurs chefs ont parfois avec des sociétés déjà condamnées sont bien de nature à nous inspirer des craintes sérieuses et parfaitement légitimes.

D'ailleurs nous avons ici des sociétés de bienfaisance qui ont déjà fait leurs preuves et donnent satisfaction à tous éeards. Ou'il me suffise de mentionner l'Union de St-Joseph qui existe déjà dans plusieurs paroisses, l'Association Catholique de Secours Mutuel (C. M. B. A.), l'Ordre des Forestiers Catholiques. Ces sociétés et autres de ce genre, loin de redouter l'influence et la direction de l'Eglise, y puisent un élément de force, de stabilité et de sagesse, et je désire qu'elles s'implantent autant que possible dans tout l'Archidiocèse. (^Mand. vol. 8, page 185.)

Solennités, i. Placuit ut . . . sequentes tantum serventur solemnitates atque celebrentur . . . Purificationis B. M. V., S. Joseph, S. Joannis Baptistae, Assumptionis B. M. V., Nativitatis ejusdem, S. Michaelis, S. Patroni vel Titularis ecclesiarum parochialium. (/. Conc. Oueà, d. IX)

2. Divers induits, du 7 mai 1876, du 2 mai 1882 et du 28 janvier 1892, autorisent à renvoyer au dimanche les solennités de Ste Anne, du Sacré-Cœur de Jésus et des fêtes de l'Annonciation, de la Fête-Dieu et des SS. Apôtres Pierre et Paul.

3. L'induit du 9 mars 1856 accorde une indulgence ipso die quo celebrattcr festîtm vel solemiiitas S. Patroni vel Titularis ejusdem ecclesiœ parochialis et per totam octavam dictifesti vel solemnitatis . On demande si l'octave, durant laquelle l'indulgence existe, doit se compter à partir du jour de la fête ou du jour de la solennité, ou si l'on est libre de commencer à l'un ou à l'autre de ces jours ? Je réponds que r indulgence commence toicjours arec la solennité et finit aîc jour octave de la solennité. Je m'appuie sur le décret général du 9 août 1852. Le principe essentiel consacré par ce décret est que l'indulgence ait lieu au jour oi^i le peuple célèbre la solennité, quand même la messe et l'office seraient restés au jour propre. (No 20 — Mand. vol. 5, page 123.)

4. Le jour propre d'une solennité est le dimanche qui suit le jour propre de la fête à solenniser, même quand l'office de la fête se trouve transféré plus tard. Si la fête coïncide avec un dimanche libre, ou si elle est d'obligation, la fête et la solennité se confondent ensemble. Mais comme il peut arriver que le dimanche qui suit le jour

propre de la fête, se trouve empêché, il faut examiner ce qu'il y a à faire selon les cas qui se présentent.

i*'. Quand deux solennités tombent le même jour, celle qui est d'un rit inférieur doit être transférée.

2^. Quand elles sont de même rit, celle qui a une moindre dignité doit être transférée. Les fêtes et solennités de N. S. l'emportent sur celles de la S. Y. ; cellesci sur les Anges ; les Anges sur S. Jean-Baptiste ; celuici sur S. Joseph et S. Joseph sur les autres saints.

3°. Quand elles sont de même rit et de même dignité, la fête ou solennité particulière à une église, par exemple, le patron ou titulaire, doit l'emporter dans cette église, sur une fête ou solennité générale dans le diocèse et et même dans l'église universelle.

4^. Si ces fêtes ou solennités de même rit et de même dignité sont également générales ou particulières, celle qui est attachée à un dimanche garde sa place.

5*^. Si l'une et l'autre sont fixées à un quantième, toutes choses égales d'ailleurs, celle dont l'office vient en premier lieu dans le bréviaire, ou au martyrologe, doit être solennisée la première.

6^. La solennité ne peut avoir lieu a) dans les dimanches où se trouve une fête d'un rit plus élevé ; â) dans ceux appelés Dominicœ majores I classis quœ fmmçîcam omittwitui^. On en trouve la liste au commencement du bréviaire.

7^. Il y a des dimanches appelés Domi7iicœ majores II classis ; on peut y faire des solennités de I ou II classe. {Induit du 20 juin 1852.)

8° Quand une solennité ne peut avoir lieu le dimanche qui suit la fête, elle se fait au dimanche précédent, si

celui-ci ne se trouve pas également empêché. {Induit dit 13 mai 1855.)

9"^. Enfin, si le dimanche précédent est aussi empêché, on fait la solennité au dimanche non empêché, le plus proche de la fête, soit qu'il précède, soit qu'il suive. {Même Induit)

10*^. Dans plusieurs paroisses, celles, par exemple, de S. François de Sales et de S. Jean Chrysostôme, les solennités paroissiales concourent avec celle de la Purification. Il faut, dans ce cas, après la bénédiction des cierges, chanter la messe solennelle des fêtes titulaires ; car il ne paraît pas rationnel que, dans ces paroisses, l'en fasse la solennité de la Purification le dimanche auparavant, parce qu'il faudrait aussi y faire la bénédiction des cierges, avant le jour fixé pour toutes les autres églises. (No 29 — Mand. vol. 5, page 193.)

5. Pour les solennités où il est défendu de chanter un service même le corps présent, voir Messe.

6. D'après une réponse (S. R. C.,28 mai 1873) i"" dans l'église de S. Joachim, la solennité de ce saint doit être transférée au dimanche qui suit la solennité de l'Assomption ; 2° dans les églises de S. Roch, S. Hyacinthe et S. Bernard, la solennité du patron doit se célébrer au dimanche qui précède la solennité de l'Assomption. En résumé donc, la solennité de l'Assomption se célèbre partout le même jour. (No 28 — Mand. vol. 5, page 182.)

7. L'induit du 20 juin 1852 donne comme suit la rubrique des solennités dans cette province : Tune etiamsi occurrat dominica secundae classis, in cunctis ecclesiis missa et vespéral solemnes ac si dies proprius esset, peragantur, additis quae de ritu sunt commemorationibus : in ecclesiis vero ubi non celebratur missa cum

cantu, una missa de praedictis festis cum suis respectivis commemorationibus celebretur.

Statistiques. Une nouvelle loi des statistiques sur le mouvement de la population a reçu l'approbation de la législature . . . Afin d'aider le conseil d'hygiène . . . , les Evêques de la Province civile de Québec ont accepté •de faire fonctionner cette loi dans leur diocèse respectif. . .

Ce que demande la loi peut se résumer comme suit :

Avant de présider à une inhumation, le curé exige la production d'un certificat de décès signé par le médecin appelé et à défaut de médecin par deux personnes dignes de foi ou par le curé lui-même. A la fin de chaque mois, le curé met sous enveloppe ... les certificats reçus pendant le mois et les expédie par la malle au Conseil.

Quant au rapport des mariages et des naissances, ils sont réduits à leur plus simple expression, et MM. les curés n'auront à y inscrire que le total des mariages et des naissances de l'année ainsi que le sexe pour les naissances. La loi n'exige l'envoi de ces rapports de naissances et de miariages qu'une seule fois par année. {Mand. vol. 8. page 23.)

Syndics. Voir Comptes, Pour leur élection, voir App, page 209, Mamiel, No 75 ... et Mignanlf. page 431 .. . 011 sont exposés leurs devoirs.

Tables TOURNANTES, i. Nous renouvelons les défenses de l'Eglise contre les pratiques superstitieuses.

2. Nous défendons comme une pratique superstitieuse, de faire tourner ou frapper les tables, ou d'autres objets,

dans l'intention d'évoquer les morts ou les esprits, de les consulter ou d'avoir quelque communication avec eux.

3. Nous recommandons à tous de s'abstenir totalement, à l'avenir, de l'expérience des tables tournantes, faite même uniquement par jeu et par amusement, comme n'étant pas sans danger pour les faibles, qui pourraient être induits, par là, dans la superstition. [Aland. vol. 4, page 143.)

Tarif. Voir Mariages, Messes, Sépidtiires. Ne parochi et ecclesiarum rectores apud fidèles sibi commissos aut in suspicionem veniant aut maie audiant, jura sua ab ecclesiarum suarum juribus apprime distinguant, nec taxam [tarif) pro functionibus ecclesiasticis immutent, nisi approbante episcopo, neque alia sibi attribuant quam quae ipsis vel lege diœcesana, vel probata consuetudine competunt. ^ (//. Conc. Qtieô. d. XV.)

Te Deum. Nous permettons . . .de chanter le 7>Z^^^^;;^ à l'occasion de la première communion, à la fin d'une neuvaine, ou d'une retraite, ou des Qtcarante Heures. " [Mand. vol. 3, page 261.)

Tempéranxe.^ I. Omnesanimarum rectores in Domino monemus ut novo cum zelo ebriositatem impugnent

1 — Un curé qui ne trouve pas un tarif dûment approuvé, doit s'empresser d'en demander un à l'Ordinaire ; il ne peut rien y changer ou iijouter sans sa permission.

2 — Nous ajoutons à cette permission la fête des reliques, le cinquantième anniversaire d'une ordination, d'une profession religieuse ou d'un mariage, et la première messe d'un nouveau prêtre, (f E.-A. Ardi. de Québec.)

3— Nunquam cessent (sacerdotes) contra ebrietatem ejusque occasiones fortiter conclamare ; prœsertim vero quum exercitia spiritualia pro propulo habent...Quum exempla trahant, sacerdotes ipsimet, qui, monente Apostolo, debent esse forma gregis ex animo, sint temperantiaî virtutis exempla. (1/7. Conc. Baltimor. No 261.)

praesertim . . . i® Religiosas temperantise societates iiistituendo vel restaurando ; 2^ Operam dando ut quam paucissimi licentiam obtineant caupones, hique recte ordinati sint viri ; 3° Absolutionem renuendo istis consiliariis qui, postpositis conscientise legibus, licentiam tabernariam scienter concedunt indignis, necnon talibus cauponibus legem tam civilem quam moralem violantibus, omnibusque sine licentia cauponam exercentibus. (F. Conc. Queb. d. XIX et VII Conc. Queb. d. XVII)

2. Tout le monde devrait faire partie de ces admirables sociétés ; les gens sobres pour se conserver, pour donner l'exemple, pour encourager la conversion des ivrognes ; les gens intempérants, pour briser la chaîne de leurs iniquités et de leurs habitudes, pour réparer le passé et s'affermir dans leurs bonnes résolutions ... Il y a péché grave à accorder des licences là où elles ne sont pas nécessaires, là où elles peuvent introduire ou augmenter un désordre qui produit la ruine des âmes et des corps . . . En cette matière dangereuse, il y a péril de tous côtés, et celui qui veut faire son salut doit toujours être dans la crainte. (No 45 — Mand. vol. 5, page 307.)

3. Il faut regarder comme indignes de l'absolution, (outre ceux dont parle le décret XIX du Ve Concile ci-dessus rapporté), i"^ les personnes qui s'enivrent presque chaque fois qu'elles vont à l'auberge ... 2^ les citoyens qui, par leurs suffrages, contribuent efficacement à faire accorder des licences d'auberge à des personnes qu'ils savent entretenir de grands désordres dans leurs maisons, comme de vendre les dimanches et fêtes, de souffrir des excès de boissons, des jeux défendus, des jurements et autres choses scandaleuses ... 3° les personnes qui passent une partie des jours consacrés à Dieu, à boire et

à jouer dans les auberges ; 4"" ceux qui, y étant tenus ex ojficio, négligent par la crainte, ou par quelque autre motif, de faire punir les aubergistes qui violent la loi ; 5"^ les commis ou autres employés qui contribuent directement à ces désordres ; 6*^ la femme et les enfants qui, aidant dans son commerce le chef de famille, sont aussi causes des mêmes excès, à moins qu'ils n'y soient forcés par une crainte grave. {Pè^^es du Ile Concile — ■ Mand. vol. 4, page 164.)

4. En 1852, Mgr Turgeon ayant demandé l'approbation du S. Siège en faveur de la Société de tempérance, dite de la Croix, la Propagande l'approuva le 28 septembre 1852, en ordonnant toutefois certaines modifications que v.oici : Emi PP. praedictam societatem probandam censuerunt nonnullis modificationibus inductis . . . Primo quidem promissionem de anno in annum renovari voluerunt. Quod vero pertinet ad formulam ubi fidelis promittit se mtmquam îcstcrtim potiomcm inebriantiiim ac liq7C07^îcm, excepta caste quo ad remediicm inserviant, substituatur promissio quod plus aequo haud sumet inebriantes potiones etliquores : imo parce admodumiisdem utetur, operamque sit daturus, ut quoties sine salutis detrimento fieri possit» penitus ab iisdem abstineant . . . Deinde promittet se curaturum ut propria familia, aliique quo majori numéro poterit, verbis suoque exemplo adducantur ad parce admodum supradictis potionibus utendum, vel etiam ab iisdem penitus abstinendum, ubi sine valetudinis detri mento fierit possit.

Quod vero ad Régulas attinet, ubi legitur " On se '' prive des bienfaits spirituels de la société chaque fois '' que l'on transgresse la loi de tempérance qu'on s'es '' faite en entrant dans la société ; un seul verre de

'' liqueur forte pris en dehors des cas prévus par les '' règles de la société, suffit pour faire perdre, ce jour-là, '' le fruit, etc. ; " sufficiatur hsec sententia : '' Quoties circa temperantiae legem abusus admittitur, aut non servatur in bibendo modus societatis nostrae proprius, id sufficit ut die isto, etc." Paulo post occurrit : '' Tout '' commerçant de boissons fortes n'importe à quel titre, " doit abandonner ce commerce s'il veut appartenir à la '' société. On excepte certains cas prévus parla société, '' comme celui de la vente de boissons à des personnes '' qui en ont besoin comme remède." Horum loco dicendum erit '' Quilibet liquorum venditor in sodalitium admittendus, sobrietatis ac temperantiae fama probatus esse debeat : in sua officina vel alibi ubi potiones vendit, non permittat earumdem abusum fieri ; renuet etiam vendere iis quos iisdem abuti, vel admodum probabiliter abusuros noscit." Demum loco verborum '' Les liqueurs '* interdites dans la société sont le rhum, etc.," dicendum erit : " Liquores a quibus pro viribus abstinere sodales curabunt, sunt, etc."

5. Le 8 avril 1875, sur la demande des Pères du Ve Concile, le Saint Père a accordé de nouveau et à perpétuité, les indulgences accordées en 1852 à ces sociétés : Dummodo nullum in eis iiat votum aut juramentum, et promissio abstinendi a vino aliisque potionibus inebriantibus ita emittatur ut ejus violatio non sit peccatum . . . On peut voir la liste de ces indulgences dans le Ve Concile, page 96 : elles sont d'ailleurs reproduites dans le diplôme que l'Ordinaire accorde à chaque paroisse.

Il est essentiel de se conformer exactement aux instructions de 1852 et de 1875, pour que les associés

participent aux indulgences accordées par le Souverain Pontife. (No 54 — Mand. vol. 5, page 400.)

6. La deuxième partie de \Acte de tempérance du Canada, 41 Vict. ch. 16 (1878), renferme certaines formalités à remplir pour faire prohiber la vente des boissons enivrantes dans un comté ou une cité. Comme ces formalités peuvent donner occasion à des désordres semblables à ceux des élections, y compris l'ivrognerie, MM. les curés feront bien de ne pas y prêter leur concours sans être bien assurés que le succès couronnera leurs efforts et sans avoir consulté l'Archevêque. Ce dernier point est essentiel, parce que sans cela il n'y aurait pas unité dans les efforts du clergé. Du reste, l'expérience de cette mesure, faite dans quelques comtés de cette Province et ailleurs, n'est guère encourageante. Nos sociétés de tempérance établies et soutenues par la religion, seront toujours plus efficaces que les dispositions d'une loi qu'il est facile d'enfreindre impunément, comme l'expérience le montre trop souvent, (t E.-A. Arch. de Qtcédec)

Tertiaires. Quand on examine le règlement donné par Léon XIII le 30 mai 1883, on voit que les obligations spéciales imposées aux Tertiaires se réduisent à bien peu de choses : porter le petit scapulaire et le cordon de St- François ; éviter dans l'habillement ce qui ressent le luxe ; jeûner la veille de l'Immaculée Conception et la veille de la Fête de S. FVançois ; se confesser et communier au moins chaque mois ; réciter chaque jour douze Pater, Ave et GloiHa ; éviter les bals et les spectacles dangereux, et les repas licencieux ; assister aux funérailles des frères défunts et réciter pour eux un

chapelet. Et même est-il entendu que ces pratiques n'obligent pas sous peine de péché et qu'on peut en être dispensé quand il y a une raison grave et légitime.

Tout le reste du règlement n'exige autre chose que la pratique des vertus chrétiennes obligatoires pour tout le monde, telles que la fuite des occasions, la frugalité et la tempérance, le bon exemple, la charité envers le prochain en paroles et en actions. (No 152 — Mand^fcX. 6, page 464.)

Testament. ^ i. De bonis propriis, si qua^ habeant clerici, non negligant prudenter et opportune testamentum conficere, ne unquam litibus, vel discordiis occasionem praebeant, et ne quod Christi pauperibus aut ecclesise relinquere debent, transeat ad familiam ditandam. (//. Conc, Queb, ci. XIV)

2. D'après notre Code Civil, art. 831 et suiv. : i"" Ton peut tester en faveur de qui l'on veut, même en faveur de son confesseur, médecin . . . etc. 2^ les ministres du culte ne peuvent pas remplacer les notaires dans la confection des testaments, mais ils peuvent y servir de témoins ; 3^ le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ou de témoins, et il n'est assujetti à aucune forme particulière ; 4^ il est essentiel qu'il soit signé à la fin ; 5"^ la mention de la date et du lieu n'est pas requise à peine de nullité : les tribunaux décideront s'il résulte de son absence quelque présomption contre le testament, ou contre quelque disposition particulière ; il est donc prudent de ne pas omettre ces indications.

1 — Le décret X du Septième Concile de Québec (1886). de Testam€nto ...recommande aux prêtres de revoir leur testament tous les ans et de le corriger si c'est nécessaire.

3- Il est encore essentiel de désigner clairement et de manière à ne donner lieu à aucune incertitude, i° l'objet ou le bien-fonds, ou la somme que l'on veut léguer ; les sommes ne doivent pas être en chiffres, à cause de la facilité des fraudes, mais écrites tout au long ; 2° la personne ou la corporation à qui l'on fait un legs ; les corporations doivent être désignées sous le titre qui leur est attribué par la loi et non autrement ; il est même bon d'y ajouter l'acte en vertu duquel elles existent, comme dans le tableau ci-après, qui renferme seulement celles de l'archidiocèse.

4. En dernier lieu il faut nommer i^ un légataire universel, même quand on croit avoir épuisé tout son avoir en legs particuliers ; 2"" un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, qui peuvent aussi être légataires soit à titre particulier, soit à titre universel. On peut donner au légataire universel et aux exécuteurs, des instructions à part du testament.

5. Dans certains cas, pour éviter de graves difficultés, on peut ^ou^ léguer à une personne de confiance, à qui l'on donne, dans un document à part, des instructions précises sur l'emploi des biens.

6. Il est prudent de déposer le testament olographe chez quelque personne de confiance, ou mieux encore chez un notaire, en présence de témoins qui signent avec le notaire et le testateur, pour faciliter la probate du testament. Cela n'empêche pas de le révoquer ou changer à volonté.

7. LISTE DES CORPORATIONS RELIGIEUSES RECONNUES PAR LA LOI DANS l'aRCHIDIOCÈSE DE QUEBEC.

1 . La corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec ; 12 Vict. ch. 136. Le même acte §. 7, incorpore chacun des autres évêchés de la province, soit déjà créés, soit à créer, sous le nom de Z^ corporation épiscopale catholique romaine de . . .

2. L-évêque catholique romain de Québec ; lettrespatentes de Sa Majesté, 29 janvier 1845. Le §. 8 de la 1 2 Vict., ch. 136, déclare expressément que la corporation créée par ces lettres-patentes n'est en aucune manière affectée par le dit acte, et qu'elle sera et demeurera distincte de celle créée par le dit acte.

3. La corporation du curé de la paroisse de Notre- Dame de Québec; 29 Vict. ch. 103 et 29-30 Vict. ch. 150.

/\. La Congrégation des Catholiques de Québec qui parlent la langue anglaise ; 18 Vict. ch. 228.

5. Les Supérieur et Directeurs du Séminaire de Qîcébec ; 7 Vict. ch. 55.

6. La corporation du Collège de Sainte Anne de la Pocatière ; ^ Guill. IV. ch. 35 ; 25 Vict. ch. 78.

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