‹ Discipline du Diocèse de QuébecChapitre 9 sur 44 · TARIF · texte numérisé non relu

TARIF

Un ban, » $ 2

Deux bans «o... 4

Trois bans , 16

AFFINITE ou CONSANGUINITÉ

Premier degré o . . . . $100

Second degré 1 00

Second au troisième 25

Second au quatrième. .... 12

Troisième 8

Troisième au quatrième... 7

Quatrième . . . . . . 6

Affinité spirituelle $ 4

Honnêteté publique 4

Temps prohibé , . 4

Mariage mixte 5

(No 51 — Mand. vol. 5, page 376.)

Je renouvelle l'avis que j'ai déjà donné à plusieurs reprises, savoir : que les demandes de dispenses, soit de bans, soit d'empêchements, soient adressées au secrétaire de l'archidiocèse. Si cependant il se présente quelque difficulté toute spéciale, on pourra s'adresser directement à l'Archevêque ou au grand-vicaire.

Quand on demande une dispense de bans ou de parenté ou d'affinité pour un veuf ou une veuve, il faut dire s'il )' a ou s'il n')- a pas affiîiitc spijHhielle.

Il faut toujours donner l'âge des futurs quand on demande dispense d'empêchement.

Quand on demande dispense en faveur d'une personne qui demeure dans un autre diocèse, et veut se marier avec une personne de l'archidiocèse de Québec, il faut toujours faire connaître la paj'oisse et le diocèse. Par exemple, il ne suffit pas de dire que cette personne habite Montréal ou les Etats-Unis.

Ouand on consulte sur la validité d'un mariacre clandestin contracté aux Etats-Unis, il faut faire connaître la paroisse et le diocèse, car il y a quelques diocèses où le décret du Concile de Trente a été promulgué, comme il est constaté par le II le Concile de Baltimore, page 107. (Mand. vol. 7, pages 46, 47.) Voir Clandestinité.

4. Le 9 mai 1877, la S. C. de la Propagande a envoyé à tous les évêques sous sa juridiction, l'instruction suivante qui résume tout l'enseignement de la théologie

sur cette matière importante, de laquelle dépend la valeur du sacrement.

IXSTRUCTIO SUPER DISPEXSATIOXIBUS MATRIMOXIALIBUS.

Cum dispensatio sit juris communis relaxatio cum causse cognitione, ^b eo facta, qui habet potestatem, exploratum omnibus est dispensationes ab impedimentis matrimonialibus non esse indulgendas, nisi légitima et gravis causa interveniat. Quin imo facile quisque intelligit, tanto graviorem causam requiri, quanto gravius est impedimentum, quod nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad S. Sedem perveniunt supplices litterae pro impetranda aliqua hujusmodi dispensatione, quai nulla canonica ratione fulciuntur. Accidit etiam quandoque, ut in hujusmodi supplicationibus ea omittantur, quae necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio laboret. Idcirco opportunum visum est in prsesenti instructione paucis perstringere praecipuas illas causas, quae ad matrimoniales dispensationes obtinendas juxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesiasticas provisionis arbitrium, pro sufficientibus haberi consueverunt ; deinde ea indicare, quae in ipsa dispensatione petenda exprimere oportet.

Atque ut a causis dispensationum exordium ducatur, opérai pretium erit imprimis animadvertere, unam aliquando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed alteri adjunctam sufficientem existimari ; nam quai non prosunt singula, multajuvant, arg. l. 5. C.dcprobat. Hujusmodi autem causse sunt quai sequuntur :

i'\ Angîcstia loci sive absoluta sive relativa (ratione tantum Oratricis), cum scilicet \\\ loco originis, vel etiam

domicilii, cognatio fœminae ita sit propagata, ut alium paris conditionis, cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem, patriam vero deserere sit ei durum ^

2^. y^tas fœniiiue sicperaditlta, si scilicet 24""^ cctatis annum jam egressa hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenit. Haec vero causa haud suffragatur viduae, qua^ ad alias nuptias convolare cupiat.

3". Dcjicientia aict incompetentia dotis, si nempe fœniina non habeat actu tantam dotem, ut extraneo aequalis conditionis, qui neque consanguineus neque affinis sit, nubere possit m proprio loco, in quo commoratur. Quae causa magis urget, si mulier penitus indotata existât, et consanguineus vel affinis eam in uxorem ducere, aut etiam convenienter ex integro dotare paratus sit.

4^. Litcs super sicccessione bouoricm jam exortœ, vel carunidein grave aut imminens periciUicni. Si mulier gravem litem super successione bonorum magni momenti sustineat, neque adest alius, qui litem hujusmodi in se suscipiat, propriisque expensis prosequatur, praeter illum qui ipsam in uxorem ducere cupit, dispensatio concedi solet ; interest enim Reipublicae; ut lites extinguantur. Huic proxime accedit alia causa, scilicet Dos litibiis involitta, cum nimiram mulier alio est destituta viro, cujus ope bona sua recuperare valeat. Verum hujusmodi causa nonnisi pro remotioribus gradibus sufficit.

5'\ Paupertas viditœ, quae numerosa proie siî; onerata, et vir eam alere polliceatur. Sed quandoque remedio dispensationis succurritur viduœ ea tantum de causa, quod junior sit, atque in periculo incontinentiae versetur.

1 — '■' Angnsta cssc clccliiraDtur loca illa, in qiiibiis focorum numerus non excedit trecentum, vel inhabitantes non siint nltra mille et quingentes. " Acia S. Sedù. vol. XVI (1847), page 546.

6^. Bomnn pacis, quo nomine veniunt nedum fœdera inter régna, et Principes, sed etiam extinctio gravium inimicitiarum, rixarum, et odiorum civilium. Haec causa adducitur vel ad extinguendas graves inimicitias, quae inter contrahentium consanguineos vel affines ortae sint, quaeque matrimonii celebratione omnino componerentur ; vel quando inter contrahentium consanguineos et affines inimicitiae graves viguerint, et, licet pax inter ipsos inita jam sit, celebratio tamen matrimonii ad ipsius pacis confirmationem maxime conduceret.

7^. Niniia, suspecta, periadosa familiai'itas, nec non cohabitatio sub eodem tecto, quae facile impediri non possit.

8^. Copîda cum consanguinea vel affine vel alia persona impedimento laborante praehabita, et Prœgnantia, ideoqice legitimatio prolis, ut nempe consulatur bono prolis ipsius, et honori mulieris, quae secus innupta maneret. Haec profecto una est ex urgentioribus causis, ob quam etiam plebeis dari solet dispensatio, dummodo copula patrata non fuerit sub spe facilioris dispensationis : quae circumstantia in supplicatione foret exprimenda.

9^. Infamia imdieris, ex suspicione orta, quod illa suo consanguineo aut affini nimis familiaris, cognita sit ab eodem, licet suspicio sit falsa, cum nempe nisi matrimonium contrahatur, mulier graviter diffamata, vel innupta remaneret, vel disparis conditionis viro nubere deberet, aut gravia damna orirentur.

lO^. Reualidatio inatrimonii, quod bona flde et publiée, servata Tridentini forma, contractum est : quia ejus dissolutio vix fieri potest sine publico scandalo, et gravi damno, praesertim fœminae, c. 7 de consanguin. At si mala fide sponsi nuptias inierunt, gratiam dispensationis

minime merentur, sic disponentc Conc. Trid. Scss. XXIV, cap. V. de Rcform. matrim.

1 1''. Pcricîdîcm matrimonii mixti, \Acoram acatholico ministro cclebrandi. Oaando periculum adest, quod volentes matrimonium in aliquo etiam ex majoribus gradibus contrahere, ex denegatione dispensationis ad ministrum acadiolicum accédant pro nuptiis celebrandis spreta Ecclesia^ auctoritate, justa invenitur dispensandi causa, quia adest non modo gravissimum fîdelium scandalum, sed etiam timor perversionis, et defectionis a fide taliter agentium, et matrimonii impedimenta contemnentium, maxime in regionibus, ubi haereses im.pune grassantur. Id docuit haec S. Congregatio in instructione die 17 Apr. 1820 ad Archiepiscopum Ouebecensem data. Pariter cum Vicarius Apostolicus BosnicC postulasset, utrum dispensationem elargiri posset iis Catholicis, qui nullum aliud praetexuntniotivum, quam vesanum amorem, et simul praevidetur, dispensatione denegata, eos coram judice infideli conjugium fore inituros, S. Congregatio S. Officii in Fer. IV 14 Aug. 1822 decrevit : " respondendum *' Oratori, quod in exposito casu utatur facultatibus sibi " in Form. II. commissis, prout m Domino expedire " judicaverit." Tantumdem dicendum de periculo, quod pars caîholica cum acatholico matrimonium celebrare audeat.

12*^. Pcricitlîun incestuosi concitbiuatus. Ex superius memorata instructione an. 1822 elucet, dispensationis remedium, ne quis in concubinatu insordescat cum publico scandalo, atque evidenti seternae salutis discrimine, adhibendum esse.

13''. PericîdîLm matrimonii civilis. Ex dictis consequitur, probabile periculum quod illi, qui dispensationem

petiint, ea non obtenta, matrimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebraturi sint, esse legitimam dispensandi causam.

14^. Remotio gj^aviwn scandalorîun.

1 5^. Cessatio picblici conatbinatus.

1 6^. ExcellepJia vieritoritm, cum aliquis aut contra fidei cathollcae hostes diniicatione aut liberalitate erga Ecclesiam, aut doctrina, virtute, aliove modo de Religione sit optime meritus.

Hae sunt communiores, potioresque causae, quœ ad matrimoniales dispensationes impetrandas adduci soient ; de quibus copiose agunt theologi, ac sacrorum canonum interprètes. ^

Sed jam se convertit Instructio ad ea, quae praeter causas in litteris supplicibus pro dispensatione obtinenda, de jure vel consuetudine, aut stylo Curiae exprimenda sunt, ita ut si etiam ignoranter taceatur veritas, aut narretur falsitas, dispensatio nulla efficiatur. Haec autem sunt :

i^. Nome?i et cognomen Oratorum, utrumque distincte, ac nitide ac sine ulla litterarum abbreviatione scribendum.

2^. Diœcesis oripinis vel aciîtalis domicilii. Ouando Oratores habent domicilium extra diœcesim originis, possunt, si velint, petere, ut dispensatio mittatur ad Ordinarium diœcesis, in qua nunc habitant.

3^. Species etiam infima impedimenti, an sit consanguinitas, vel affinitas, orta ex copula licita vel illicita ; publica honestas originem ducens ex sponsalibus, vel matrimonio rato ; in impedimento criminis, utrum provenerit ex conjugicidio cum promissione matrimonii. aut ex conjugi-

1 — Inter cctcros consulendi Pyrrlms-CoiTadiis — Praxis dispeusalionuvi Apostolicqrum—Lih. VII. et VIII. ac Vincentius De Ju*ti>! — Dr oimpeJisationihus matrinionialib us— JÀh. III.

cidio cum adulterio, vel ex solo adulterio cum promissione matrimonii : in cognatione spirituali, utrum sit inter levantem et levatum, vel inter levantem et levati parentem.

4°. Gradits cojisangtdnitatis.vA affïnitatis, aut honestatis ex matrinionio rato, et an sit simplex, vel mixtus, non tantum remotior, sed etiam propinquior, uti et linea, an sit recta vel trans versa ; item an Oratores sint conjuncti ex duplici vinculo consanguinitatis, tam ex parte patris, quam ex parte matris.

5°. N'7imerus impedimentonim e. gr. si adsit duplex aut multiplex consanguinitas vel affinitas, vel si praeter cognationem adsit etiam affinitas, aut aliud quodcumque impedimentum sive dirimens, sive impediens.

6^. Varice cij^citmstantiœ, scilicet an matrimonium sit contrahendum, vel contractum ; sijam contractum, aperiri débet, an bona fide, saltem ex parte unius, vel cum scientiaimpedimenti ; idem an pryemissis denuntiationibus, et juxta formam Tridentini ; vel an spe facilius dispensationem obtinendi ; demum an sit consummatum : si mala flde, saltem unius partis, seu cum scientia impedimenti.

7°. ^ Copîda incestitosa habita inter sponsos ante dispensationis executionem, sive ante, sive post ejus impetrationem, sive intentione facilius dispensationem obtinendi, sive etiam seclusa tali intentione, et sive copula publice nota sit, sive etiam occulta. Si ha^c reticeantur, subreptitias esse et nullibi ac nullo modo valere dispensationes super quibuscumque gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis, et legalis, nec non et

l^Par un décret du Saint-Office en date du 25 juin 1SS5, la déclaration cojndcv incestiiosiv n'est plus nécessaire et n'est plus comme auparavant une condition sineqiia non de la validité d'une dispense de consanguinité ou d'affinité. (Nos 137 et ISd—Maml. vol. 6, pages 401 et 005.)

publicae honestatis, declaravit S. Congregatio S. Officii fer. IV. I Augusti 1866. In petenda vero dispensatione super impedimento affinitatis primi vel secundi gradus linese collateralis, si impedimentum nedum ex matrimonio consummato cum defuncto conjuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copula antematrimoniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum ipso matrimonium patrata oriatur, necesse non est, ut mentio fiathujusmodi illicitae copulae, quemadmodum patet ex responso S. Pœnitentiariae diei 20 Martii 1842, probante s. m. Greg. XVI ad Episcopum Namurcensem, quod générale esse, idem Tribunal litteris diei 10 Decembris 1874 edixit.

Haec prae oculis habere debent non modo qui ad S. Sedem pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontifîcia delegatione dispensare per se ipsi valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite ut par est, utantur.

Datum ex /Edibus S. C. de Prop. Fide die 9 Maii

Dissection. L'acte 46 Vict., ch. 30 (1883), ayant fait de nouvelles rèo'les concernant l'acte de décès des cadavres livrés à la dissection, je vous envoie uneformule conforme à la section 9 du dit acte. (Voir AppeiidicCy page 179.)

Lorsque, après la dissection, les restes du cadavre sont apportés au cimetière, ils doivent être enterrés convenablement, mais il n'y a aucune entrée à faire au registre. (No 125 — Mand. vol. 6, page 381.)

Divorce. Omnino abhorrendum ab illa divortii proprie

dicti, seu a vinculo, doctrina, vi cujus qiiod Dais coii-

junxit homines separare praesumunt . . ; . Diœcesanos

nostros semper meminisse volumus nullum posse salva conscientia, i"^ pro tali lege (qu^e curiam divortii constitueret) suffragium ferre ; 2*^ in tali curia divortii actoris partes agere, vel judicis, vel notarii seu cancellarii formaliter, vel alio quocumque modo concurrere ; non tamen intendimus damnare eos qui coacti testimonium ferrent de ipso facto adulterii. Vix revocandum est in omnium memoriam nulli licere ad alias nuptias convolare, quamdiu vivit altéra pars a qua separatus est auctoritate, seu potius usurpatione curiae divortii .... (//^^ Conc. Queô. ci. XII.)

Drap mortuaire. Il est du devoir des curés de tenir à ce que la rubrique soit désormais observée sur ce point, comme sur les autres. La couleur blanche ne peut être employée que dans la sépulture des enfants qui n'ont pas sept ans.

Eau baptismale. Voir Fonts.

Eau bénite. On doit faire la bénédiction de l'eau tous les dimanches (avant l'aspersion), excepté ceux dePâque et de la Pentecôte, pour lesquels on réservera celle des fonts qui a été faite le jour précédent. . . . Les bénitiers doivent être nettoyés tous les samedis soirs. {R. Q)

Ecoles, i. Jésus-Christ a dit à l'Eglise : Docete omnes gentes .... docentes eos servare oinuia qiucciLmque niandavi

vobis (S. Mat. XXVI IL) A elle seule donc a été

confié l'enseignement de la doctrine de J csits-Ciirist, depuis les éléments du catéchisme, jusqu'aux plus

sublimes vérités de la théologie. Par sa constitution divine, elle a le droit et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs de la jeunesse chrétienne soient sauvegardées dans les écoles, et que ces biens précieux n'y soient point exposés au danger de se perdre. Et comme il ne saurait y avoir de droit contre le droit, l'Etat ne peut jamais entraver l'autorité de l'Eglise, quand il s'agit de la foi et des mœurs. Pour cet objet, l'Eglise doit avoir entrée dans les écoles, non par simple tolérance, mais en vertu de sa mission divine .... Partir de la condamnation des propositions 45 et 47 du Sy Habits pour refuser à l'Etat toute intervention dans l'instruction littéraire et scientifique de la jeunesse, en tant que la fin légitime de la société et le bien commun le demandent ; pour stigmatiser comme usurpation sacrilège toute loi civile concernant l'éducation de la jeunesse ; pour dire, enfin, que, par sa constitution divine, l'Eglise doit avoir seule la direction positive des écoles, même en ce qui concerne les lettres et les sciences naturelles, ce serait méconnaître à la fois la logique et l'enseignement des docteurs les plus autorisés. [Majid. vol 4, page 719 Y

2. Scholas instituere, iisque optimae notai magistros suffîcere. animarum pastor sui muneris esse memor sit. Scholas ergo puerorum interdum visitet. non quidem censoris importuni vices gerens, sed potius patris et amici, ut omnes, tum prseceptorem, tum alumnos, Christo lucrifaciat. Caveat ne mère curiosa, vel supra captum posita, vel qua^ in vita:^ decursu, levis tantum, aut nullius essent momenti, pueri edoceantur. Omnium quibus pueri

1 — On peut consulter le vol. II, pages 35 et 179, du Kecueil des projets de décrets préparés pour le Concile du Vatican par les commissions nommés par Pie IX, avec les remarques des commissaires.

in scholis utuntur librorum catalogum sibi exhiberi curet ; perverses, quantum poterit, procul amandet, ac si quominus eliminentur per eum non stet, rem ad episcopum référât \ (//. Conc. Qiteb. d. X V)

3. Ce serait encore bien plus déplorable si, dans le choix des maîtres auxquels, (parents,) vous voulez confier vos enfants, vous ne teniez aucun compte des garanties morales, et si vous regardiez avant tout la science et le bon marché ... Un bon maître ou une bonne maîtresse est un trésor précieux pour des parents chrétiens et Ion ne saurait trop faire de sacrifices pour se le procurer. Mais aussi quelle horreur devez-vous avoir d'un instituteur ou d'une institutrice dont les sentiments et la conduite ne sont pas franchement catholiques ; dont les paroles ne sont pas dignes de sa haute mission ; dont les exemples ne portent pas à la piété ; et. à plus forte raison, dont les exemples sont mauvais ! {Pères d^t IVe Concile — M and. vol. 4, page 624 .)■-

4. Les hommes ne doivent pas être chargés d'écoles de filles ou des deux sexes, sans la plus grande nécessité

1 — " Le curé, prOtre ou ministre desservant aura le droit exclusif de faire le choix des livres qui ont rapport à la religion et â la morale, pour l'usage des écoles des enfants de sa croyance religieuse. ''{S.JR.B. C. c. 15, ?(>5.)

" Les visiteurs d'éco!es pour chaque municipalité sont : lo. Les membres résidents du clergé, de quelque dénoriiination que ce soit ; mais nul prêtre, ministre ou ecclésiastique n'aura droit de visiter aucune école appartenant à des habitants qui ne sont pas de sa croyance religieuse, si ce n'est du consentement des commissaires ou syndics de telle école. ..Et toute personne eii droit d'agir comme visiteur d'école aura pareillement le droit d'être présente aux examens faits par aucun des bureaux d'examinateurs, et d'interroger les instituteurs qui se présentent, et aura voix consultative. "( *S'. B. B. C. c. lô, ^ 121 et 122.)

2— Ille Concile de Baltimore (ISSi) No 202

et à moins qu'on ne prenne les précautions les plus sérieuses pour s'assurer de leur moralité. En conséquence, il faut ordinairement regarder comme peu disposés à l'absolution : i"^ les maîtres qui s'obstinent à faire l'école aux filles ; 2^ les commissaires et inspecteurs qui les engagent à cette fin, et qui les maintiennent ; 3'' les parents et tuteurs qui envoient à ces maîtres les enfants dont la garde leur est confiée. La grande nécessité seule peut faire tolérer un tel ordre de choses ; mais encore faut-il que les maîtres soient sans reproches. (Pères dic Ile Concile— M and. vol. 4, page 163 y

5. Scholas inixtas, in quibus scilicet pueri fidelium simul cum acatholicorum pueris promiscue admissi, nullam vel falsam religionem edocentur, utpote natas ad hanc impietatis luem, quse vulgo ijidifferentisinus nuncupatur, omnino periculosas judicamus. (/. Conc. Qncb. d. XVIII)

6. Parentes qui liberos suos acatholicas scholas adiré permittunt, absolvi non possunt qui, semel moniti, eamdem tenent agendi rationem. Si tamen propter aliquam locorum aut temporum circumstantiam, hoc videatur necessarium, et constet nullum esse perversionis periculum, omnino requiritur episcopi licentia. -\ {V. Conc. Qtceô. d XX)

7. Quelques curés ne visitent les écoles qu'une fois l'année et ignorent même le nombre des enfants qui les fréquentent. Cette visite est une partie importante de la vigilance pastorale. (No 81 — Mand. vol. 6, page 135.)

1 — Voir le décret XVII du Sixième Concile de Québec.

2 — Tune Ordiîiarii crit officia m diligenter curar<î ut non modo a se et aparochis, verum etiani a singulis genitoribus, opportuna remédia adhibeantur, quibus periculum perversionis ab alumnis removeatur. {Imt.S. O^ff.17 jan.lSjQ.)

8. Considérant que les impressions reçues dans l'enfance et la jeunesse sont profondes et durables, notre Concile, (Vile) s appuyant sur les instructions données par Pie IX et Léon XIII, rappelle aux parents le devoir qui leur incombe de construire et de soutenir des écoles catholiques pour leurs enfants. Ils doiv^ent donc aider leurs curés pour cette fin.

Notre septième Concile renouvelle la défense qui a été faite par le cinquième sous peine de refus des sacrements, d'envoyer les enfants catholiques à des écoles protestantes. L'évêque seul peut le permettre quand il juge qu'il n'y a pas de danger et qu'il y a quelque nécessité.

Les catholiques ne doivent jamais contribuer pour des écoles protestantes, à moins qu'ils n'y soient forcés par la loi ou par les circonstances.

Quand les catholiques d'une paroisse ou d'une mission sont capables de construire et de soutenir une école catholique, ils ne peuvent pas se dispenser de faire les sacrifices nécessaires pour cela, quand même il leur faudrait payer plus que pour une école protestante. Le salut de leurs enfants doit leur être plus cher que cet argent dont ils font le sacrifice.

Les propriétaires catholiques qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas refuser de contribuer suivantleurs moyens, pour la construction et l'entretien d'une école catholique.

Les commissaires catholiques, comme les parents catholiques, sont tenus en conscience, sous peine de faute grave, de veiller avec soin à ce que le catéchisme soit enseigné dans les écoles, car c'est là précisément ce qui donne aux écoles le caractère catholique.

Comme le progrès des élèves dépend surtout de l'habileté du maître ou de la maîtresse, les commissaires

doivent faire tout en leur pouvoir pour n'en engager que de bons. Le curé étant le meilleur juge en cette matière, les commissaires doivent le consulter sur ce choix si important. Cette bonne entente entre le curé et les commissaires évitera bien des dangers et aura pour effet de ne mettre dans nos écoles que des maîtres ou des maîtresses capables de donner bon exemple et de préparer les enfants à être de bons chrétiens et par là même de bons citoyens. [Maiid. vol. 7, page 53.)

9. Exhortez fortement les jeunes personnes qui enseignent sans diplôme ou qui étudient dans les académies et les écoles modèles à se préparer sans retard à subir les examens exigés par la loi. Les autorisations pour engager des maîtresses d'écoles, non diplômées, ne s'accorderont désormais que dans des cas exceptionnels et urgents et sur la recommandation de l'inspecteur d'écoles du district. On ne devra plus désormais s'adresser à l'archevêché pour obtenir cette sorte de recommandations et de permissions qui sont maintenant du ressort de l'inspecteur d'écoles et du surintendant. {Maiid. vol. 8, pages 28 et 131.)

lo.- Quant aux écoles qui se fondent par l'initiative des parents et des particuliers,^ — ^ou que l'Etat lui-même établit, dans les circonstances qui nécessitent son action, — c'est le devoir de l'Eglise d'exercer sur ces institutions une surveillance attentive, pour en proscrire un enseignemient qui serait contraire à la doctrine catholique. Bien plus, l'éducation religieuse et morale devant marcher de pair avec la culture intellectuelle, l'autorité ecclésiastique peut et doit exiger qu'aucun maître destiné à enseigner h doctrine chrétienne ne soit choisi et nommé sans une

ratification ou une approbation préalable de la part de ceux que Jésus-Christ a chargés de maintenir intact le dépôt sacré de la foi.

Conformément à ces principes ... et selon les dispositions de la loi civile elle-même, nous voyons dans cette province le curé de chaque paroisse visiter, inspecter les écoles placées dans le rayon de sa juridiction. C'est là une sauvegarde, une garantie salutaire pour le bien et le progrès moral des enfants. {JMand. vol. 8, page 1 1 7.)

Ecrivains catiiolk^ues. Voir Journaux, Presse. Tout écrivain rendra compte de ses écrits devant le Juge souverain des vivants et des morts. Ces écrits que la presse multiplie, éternise en quelque sorte et jette chaque jour aux quatre vents du ciel, sont bien autrement féconds, pour l'édification ou pour le scandale, qu'une parole presque aussitôt oubliée qu'entendue . . . Que répondront au Souverain Juge les écrivains pour qui la politique est la règle suprême ; qui ne tiennent pas compte de l'Eglise ; qui voudraient faire de cette épouse du Christ la vile esclave de César ; qui négligent, ou même méprisent, les avis de ceux que Jésus-Christ a chargés d'enseigner les vérités de la religion 1 Le Concile (cinquième) recommande aux écrivains catholiques de traiter toujours leurs adversaires avec charité, modération et respect, car le zèle pour la vérité ne saurait excuser aucun excès de langage. Il faut juger les écrits de ses adversaires avec impartialité, comme on voudrait être jugé soi-même. La précipitation porte à condamner sans avoir bien examiné toute chose ; une prévention injuste fait prendre en mauvaise part ce qui est ambigu ; la charité ne permet pas les railleries, les sarcasmes, les suppositions injurieuses à la réputation, les accusations mal fondées, l'imputation

d'intentions que Dieu seul connaît. Ce que l'Eglise n'a point condamné, on peut bien le combattre, mais non pas le mal noter. Quand il s'agit des autorités ecclésiastiques ou civiles, le langage doit toujours être convenable ou respectueux. Il ne faut pas traduire devant le tribunal incompétent de l'opinion publique des établissements dont les évêques sont les protecteurs et les juges naturels. (No 45 — Mcuid. vol. 5, page 308. — vol. 7, page 57. — • Décrets XXII et XXIII du Vile Concile.)

Eglise, i . Les curés doivent veiller à ce que dans leurs églises, il y ait toujours quelque personne marquée pour empêcher les colloques et les irrévérences. {Synode de 1 700.)

2. '' Il est du devoir des marguilliers en exercice dans chaque paroisse ou localité de la Province, sous peine d'une amende au m.aximum de huit piastres et au minimum de deux pour chaque refus ou négligence de s'acquitter des devoirs qui leur sont imposés par la présente section, de veiller au maintien du bon ordre dans l'église ou près de l'église de telle paroisse ou localité, tant au dedans qu'au dehors de telle église, et dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et aussi dans les chemins et places publiques y adjacents, de mettre en vigueur la présente section, et poursuivre les contraventions à leurs dispositions. " {S. R. B. C. c. 22, s. 2, No 3487.)

*' Quiconque cause des désordres dans l'église d'une paroisse ou d'une localité pendant le service divin, ou se conduit d'une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église, ou résiste aux marguilliers, ou à toute autre personne dans l'exécution des devoirs qui leur sont imposés par la présente section, ou

les insulte, — doit être arrêté incontinent par quelqu'un des dits marguilliers, ou par un constable ou officier de la paix et conduit devant un juge de paix ; et sur le serment d'un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d'un témoin digne de foi, déclarant que cette personne a causé du désordre, ou s'est conduite indécemment ou irrévérencieusement, ou s'est mal conduite en quelque autre manière que ce soit, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit condamner cette personne à payer une amende au maximum de huit piastres et au minimum d'une piastre ; si cette personne ne peut payer l'amende incontinent, elle doit, en vertu d'un mandat ou ordre, sous le seing et sceau du juge de paix, être incarcérée dans la prison commune du district où l'offense a été commise, pendant quinze jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt.

'' Toute personne qui demeure ou s'amuse en dehors de cette église ou autre place consacrée au culte public, ou dans les chemins et places publiques y adjacents, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère ou qui, demeurant et s'amusant ainsi en dehors de telle église ou dans les chemins ou places publiques y' adjacents, sur l'ordre qui lui est donné de se retirer ou d'entrer dans l'église, pendant le service divin, refuse ou néglige de le faire, doit être arrêtée par les dits marguilliers, ou aucun d'eux et conduite devant un juge de paix ; et sur le serment de ces marguilliers ou d'aucun d'eux, ou d'un ou de plusieurs témoins dignes de foi, établissant que cette personne s'est amusée en dehors de l'église ou a refusé en la manière susdite, de se retirer ou d'entrer dans l'église, ou sur la confession du délin-

quant, le juge de paix doit condamner telle personne à une amende au maximum de quatre piastres et au minimum d'une piastre ; si cette personne ne peut payer l'amende incontinent, elle doit en vertu d'un mandat sous le seing et sceau de tel juge de paix, être incarcérée dans la prison commune du district où l'offense a été commise, durant l'espace de huit jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt. " {S. R. B. C, c. 22, s. 3, No 3488.)

3. Haec synodus omnes ad quos spectat monet ac obtestatur ut in ecclesiis aliisque piis locis omnia sint munda, ordinata ; nulla permittantur ibidem profana conventicula : coerceantur liberiores ministrorum inferiorum et aliorum habitus et gestus : modestia et reverentia ab omnibus serventur. {IV. Conc. Queb. d. V)

4. Nulla aedifîcetur ecclesia, nisi situs, schéma, ornamenta fuerint ab episcopo probata. Nulla in aedibus sacris fiât alicujus momenti refectio, nulla mutatio formae, cujus opportunitas non fuerit episcopali auctoritate sancita. (//. Conc. Queb. d. X F.) — ^Voir A^p. page 203 . . .

5. A raison de la sainteté de nos églises et du respect qu'elles méritent, nous défendons que dorénavant il se fasse des discours politiques ou autres, sur le perron, vu qu'ils troublent les personnes qui prient, et dérangent les catéchismes qui souvent ont lieu dans ce même temps. Les assemblées publiques doivent donc se tenir assez loin de la maison de Dieu pour ne point troubler le religieux silence qui doit régner dans nos saints temples. {V/I. Conc. Queb. d. XIII)

Elections de marguilliers. Voir Marguilliers. Elections de svndics. Voir App, page 209 . . .

Elections politiques. Voir Infittence indtce, Parjîire, Cas réservés. Dans une encyclique du lo janvier 1890 sur les principaux devoirs des chrétiens, Léon XIII donne ce grave enseignement : '' Vouloir engager l'Eglise dans les querelles des partis (politiques) et prétendre se servir de son appui pour triompher plus aisément de ses adversaires, c'est abuser indirectement de la religion. Au contraire, tous les partis doivent s'entendre pour entourer la religion du même respect et la garantir contre toute atteinte. Dès que les intérêts du catholicisme sont menacés, tout dissentiment doit cesser entre les catholiques, afin que, unis dans les mêmes pensées et les mêmes conseils, ils se portent au secours de la religion." (Maiid. vol. 7, pages 112 et 131.)

Rappelons ici sommairement la ligne de conduite que l'épiscopat a tracée au clergé à propos de la politique.

Le Décret XV du deuxième Concile de Québec résume ainsi les devoirs du prêtre sur ce sujet : " Dicta sua ponderet, scripta discutiat, actus suos ita componat, ut non vituperetur ministerium nostrum ;perfectusappareat homo Dei ad omne opus bonum instructus."Et les Pères du même Concile, dans leur circulaire collective du 4 juin 1854, s'expriment ainsi : *' Le clergé doit, dans sa vie publique et privée, demeurer neutre dans les questions qui ne touchent en rien aux principes religieux."

Après avoir déploré les crimes, la corruption, les péchés innombrables qui se commettent trop souvent à l'occasion de l'élection des députés et des conseillers municipaux — mensonges, médisances, calomnies, ivrognerie, rixes, blasphèmes, parjures, etc. — les Pères du Quatrième Concile (Décret IX) exhortent les prêtres à s'élever contre ces désordres et à inculquer aux fidèles

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l'obligation de voter en conscience et devant Dieu ; puis ils ajoutent : *' Haec fideliter doceant populum suum pastores, tanquam fidèles ministri Christi : in his insistant, sistantque, in omni charitate et patientia \nec ultra p7^ocedant iii circinristantiis consuetis. Et si qitœ particidares aut extraordiuariœ o:c2trra7it circîcmstantiœ, maxime caveant ne quidqiiani 7Jiolia7itiir inconsulto EpiscopoT

C'est de ce décret si sage que parlent les Pères du Cinquième Concile dans leur décret XVIII : "Pastores animarum, illud decretum (Concilii Ouarti) priidenter, breviter, clare et prœvia niatui^a prœparatione, et dum animi quieti sunt, suis ovibus explicent antequam de electionibus faciendis agatur. Contra perjurium, violentiam, intemperantiam et corruptionem prsesertim clament."

Le Décret du Quatrième Concile vous défend implicitement d'enseigner en chaire ou ailleurs, qu'il y a péché à voter pour tel candidat, ou pour tel parti politique. A plus forte raison vous est-il défendu d'annoncer que vous refuserez les sacrements pour cette cause.

Du haut de la chaire ne àQX\\\ç.z jamais votre opinion personnelle.

N'assistez à aucune assemblée politique ou ne faites aucun discours public sur ces matières, sans la permission de votre Ordinaire.

Si vous avez droit de voter, vous pouvez en user, mais que ce soit avec prudence et sans ostentation. Il convient que vous choisissiez le moment le plus favorable, que vous n'attendiez pas au dernier instant, où l'excitation est toujours plus vive, que vous ne restiez pas auprès du lieu où se fait l'élection.

A ceux qui viendront vous consulter privcnient répondez avec prudence, avec calme, sans entrer dans

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des discussions compromettantes pour votre caractère : car vous savez que les paroles les plus innocentes et les plus vraies sont exposées dans ces temps-là à être mal comprises, mal interprétées, mal rapportées. Et même si vous voyez que l'excitation des esprits est extraordinaire, la prudence vous engagera à répondre simplement que ce que vous avez dit en chaire doit suffire pour les guider. (No 68 — Mand. vol 6, page 47.) Voir toute la circulaire collective du 11 octobre 1877.

Une lettre du Cardinal Préfet de la Propagande à l'Archevêque de Québec, en date du 13 septembre t88i, renferme les mêmes avis aux évêques et au clergé. (No 104^ — Mand. vol. 6, page 267.)

INSTRUCTIO ^

ad coiicionatores et ad confessarios Pi^ovinciœ Qiiebecensis

circa moditm agendi ciun Us qui suffragiinn sinim

vcndîLut in eledione.

I. Concionatores exponant: i*^ Peccatum esse vendere suffragium et hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana ; 2'' Hoc peccatum esse grave ex génère sno propter gravitatem damnorum quae inde proveniunt tum moribus, tum reipublicae : corrumpuntur enim mores per venalitatem inductam in mentibus plebis : respublica exponitur damnis ex malo candidato et perversis legibus ; 3*^ Hoc peccatum, grave ex génère suo, esse etiam ex génère sno materiam necessariam confessionis et contri-

1 — La première partie de cette instruction se trouve développée dans le mandement du 25 mai 187G, reproduit ci-après. La seconde partie ne regarde que les confesseurs, et ne doit pas être traitée en chaire.

tionis, nec expectandum esse a pœnitentibus donec de eo confessarius inquirat ; 4^ Item malum esse grave recipere pecuniam /r^» suffragio omittendo.

De restitutione vel pœnitentia salutari a confessariis injungenda, nihil omnino dicant concionatores, quia pendet a multis circumstantiis qua^ ponderandae sunt a confessariis.

2. Confessarii : i"^ Antequam sicffragium datum fjierit vel omissiun pro pecunia, vel si conditio contractas illiciti non fuerit impleta, omnino exigant ut restituatur pecunia ei qui eam tribuit : nondum enim impleta conditione culpabili, dominium non fuit acquisitum, et censetur non posse acquiri, quia conditio turpis est moraliter impossibilis ; 2^ Si confessio fiai post impletam conditio?ie?7i contractas, non possunt imponere restitutionem proprie dictam (vide Gury, De contractibns, No 760 ; S. Alph. Lib. III, No 712), sed bene n2\^xs.I injiuigere eleemosynariim erogatiojtem, tanquam novae vitae custodiam et ad praeteriti peccati vindictam et castigationem, ut ait Trid. sess. XIV, cap. 8, (vide Gury, De pœnitentia, No 521). Hœc posterior régula non estabsoluta sicut prior : summa cum prudentia applicanda est et consideratis omnibus circumstantiis locorum, personarum et culparum. In dubio potius abstinendum. Calamus quassatus non est rumpendus. Infirmi in fide bénigne suscipiendi. Cum pauperibus et rudioribus mitius agendum. Aliquando pars pecuniai tantum est elargienda.

Caveant praesertim confessarii ne sibi suspicionem avaritiae aut cupiditatis acquirant, eleemosynarum illarum distributionem sibi reservando.

Mandenmit de Monseigîmtr E.-A. Tascheremc, Archevêque de Québec, sicr les dévoilas des électeurs pendafit les élections. ^

Bientôt, Nos Très Chers Frères, vous serez appelés à élire un membre pour représenter votre comté dans le Parlement. Notre charge pastorale nous engage à vous rappeler en peu de mots vos obligations de conscience en cette circonstance solennelle et si importante pour vous et pour le pays tout entier.

La grande erreur des temps modernes tend à bannir Dieu de la société civile, et à rendre celle-ci étrangère à la religion : on admet bien, en apparence du moins, la vérité de ce jugement que Jésus-Christ doit un jour exercer sur tous les hommes, mais on veut en restreindre l'objet à la conduite privée. L'on oublie que le même Dieu qui doit juger les individus, est aussi celui qmjîcge les peuples (Ps. VII, 9) et qu'il exercera un jicgemeyit ter inble sur ceux qui gouvernent (Sagesse VI, 6), comme sur ceux qui sont gouvernés. Aucun homme n'en sera exempt.

Il jugera donc les candidats ; il jugera les électeurs ; il jugera tous ceux qui prennent part aux élections de quelque manière que ce soit. Il vous demandera compte de vos intentions, de votre choix, de votre suffrage, de vos paroles, de vos actes, dans l'exercice de ce droit important de vote que la constitution de notre pays vous accorde et vous garantit. Dieu vous demandera donc

1— Ce mandement devra être lu en chaire une fois, dès qu'il sera sérieusement question d'une élection. Le dimanche qui précédera l'élection, MM. les Curés pourront lire la première partie : Cliieh sont les désordres à éviter durant les élections, ou donner eux-mêmes les avis qu'ils jugeront utiles.

un jour pour qui, pourquoi et comment vous aurez usé de ce droit. Pas une parole, pas une démarche, pas une pensée, si cachée qu'elle puisse être dans votre cœur, n'échappera à son œil scrutateur.

II. est donc souverainement important, N. T. C. F.> que, durant cette élection qui va avoir lieu prochainement, vous observiez si bien les lois de la sobriété, de la justice, de la charité, de la vérité, de la prudence, qu'à l'heure de votre mort votre conscience n'ait rien à vous reprocher.

Vous aimez votre pays, N. T. C. F. ; ce sentiment que la nature a mis dans votre cœur, la religion l'approuve et le sanctifie. La religion va encore plus loin, car en vous mettant sous les yeux la loi divine, elle vous procure le moyen infaillible d'assurer à votre patrie ce repos, cette stabilité, cette liberté véritable, qui ne peuvent se trouver ailleurs que dans la vérité, la justice et la charité.

Durant cette élection il faut éviter certains désordres et observer certaines règles de prudence pour ne pas se tromper.

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