Rcgleinent des coufcrcuccs ecclcsiastiqiLes
i"^. Les conférences ecclésiastiques sont d'obligation pour tous les membres du clergé qui exercent le saint ministère.
2^. Il y a quatre conférences par année dans chaque arrondissement, en janvier, mai, juillet et octobre. On peut cependant ne faire que deux réunions, l'une en été, l'autre en hiver, pourvu que dans ces deux réunions toutes les questions proposées pour les quatre conférences régulières soient discutées.
3*^. Les sujets à discuter cians chaque assemblée sont désignés d'avance par l'Archevêque.
4". Ceux qui ne peuvent pas se trouver à la conférence doivent donner au président la raison pour laquelle ils se sont absentés, et il en est fait mention dans le procès-verbal.
5*\ Ces conférences se tiennent dans la paroisse la plus centrale, ou successivement dans toutes les paroisses. i\L le président indique à la fin de chaque conférence le lieu et le jour où se tiendra la suivante. Il désigne également ceux des prêtres de l'arrondissement qui auront à développer les sujets proposés.
6^. Les conférences de Québec, de Sainte-Anne de la Pocatière et de Lévis auront pour présidents les Supérieurs du Séminaire et des Collèges respectifs. En leur
absence, le premier assistant présidera, et à son défaut le plus ancien membre présent. Le président des autres conférences sera le curé le plus ancien par lordination ; en son absence, le plus ancien curé présidera. {Mand. vol. 6, pag^e 724.) Il ouvre la conférence par le Veni Sancte : il recueille les suffrages et donne son avis le dernier.
7^. En l'absence de ceux qui avaient été chargés de développer les questions, il invite les membres présents à les remplacer, car tous sont obligés d'étudier les questions.
8". Le secrétaire est élu tous les ans dans le mois d'octobre, au scrutin et non par acclamation. De concert avec le président il dresse le procès-verbal, qui sera lu au commencement de la séance suivante, puis amendé, s'il y a lieu, avant d'être signé par le président et le secrétaire, et aussitôt envoyé à l'Archevêque.
q''. Lorsque la conférence ne peut avoir lieu au jour indiqué, le secrétaire, sur l'ordre du président, fait connaître à tous les membres le jour auquel elle aura été transférée.
10". Les conférences se tiennent au presbytère et commencent vers dix heures du matin. On doit éviter toute discussion inutile ou étrangère à l'objet de la conférence. Le président doit ramener à la question ceux qui s'en écartent. Les questions incidentes sont renvoyées à l'après-dîner. Chacun donne son avis raisonné, les plus jeunes parlant les premiers. Le président fait îe résumé, à moins qu'il n'en charge le secrétaire. Celuici prend des notes sur-le-champ, afin de s'en servir dans la rédaction du procès-verbal.
1 1°. La conférence se termine par le Sub tintm, et on dîne chez M. le Curé. Le dîner doit être servi frugalement. Le secrétaire lit au commencement un chapitre de r Ecriture Sainte. A la fin du repas on lit un nombre de l'Imitation de Jésus-Christ, ou le martyrologe du jour suivant.
12^. Après le dîner on se réunit encore pour continuer l'examen des questions, ou pour conférer sur les cas difficiles qui se seraient présentés à quelque membre de la conférence, ou sur le chant, les cérémonies, les moyens de ranimer la piété ... Il convient, pour plus grande clarté et pour éviter certains inconvénients, que ces questions soient ^o^é^s par écrit, surtout quand il s'agit de cas de conscience.
13^. Dans la rédaction du procès-verbal, il faut éviter les longueurs inutiles et un laconisme sec et non raisonné. Ce juste milieu demande un certain travail. Nous donnons ici un modèle et désirons qu'on emploie partout du grand papier à lettres avec une marge de trois doigts.
Proccs-verbal.
de la conférence du mois de . . . tenue dans la paroisse de ... , arrondissement No . : . , le . . . , à laquelle ont assisté MM . . .
Absents MM. . .
M . . . . a écrit qu'il ne pouvait venir parce que . . .
(M a été élu secrétaire au scrutin.)
Le procès-verbal de la conférence précédente a été lu et admis sans réclamation {pu bien a été amendé comme suit . . .) puis signé par M. le Président et le secrétaire.
M . . .a développé le cas suivant : {La qicestiou telle que désignée par r Archevêque est ici rapportée textuellement }j
Il a exposé tels et tels principes . . . répondu à telle objection . . . cité tel auteur. . .
M . . . a fait telle remarque.
Le conférencier a proposé telle réponse à la première . . . seconde . . . question. (Ces réponses doivent résumer en peu de mots les principes et les solutions développés par le conférencier du jour.)
Tel amendement a été proposé et mis aux voix, puis rejeté (ou adopté) après discussion . . . unanimement (ou bien par. . .voix contre. . .)
M. . .a développé tel autre cas comme suit. . .ou bien a proposé tel cas . . . telle question sur les rubriques . . . L'assemblée l'a résolu comme suit . . .
Le présent procès- verbal a été lu et approuvé aujourd'hui . . .
(Signature du présidejit) ( " " secrétaire)
14^ Les prêtres résidents dans des parties du diocèse où des conférences ne peuvent être établies, enverront à l'Archevêque des réponses écrites aux questions proposées. [Mand. du 3 déc. 1853 avec quelques modifications)
4. Il est nécessaire que l'on s'applique, dans chaque arrondissement, à traiter à fond et avec soin les questions ... ; que l'on apporte à l'appui des opinions que l'on embrasse des autorités théologiques, et que l'on ne se borne pas à des assertions dépourvues de preuves et de citations. [Mand. vol. 4, page 514.)
Confesseur, i. Notre intention est que ceux qui seront destinés à l'emploi de confesser les religieuses, prennent de nous une approbation particulière . . . et nous voulons qu'aucun autre ne les puisse confesser sans notre permission expresse. {Syjwde de 1694.- — Mand. vol. i, page 316.)
2. Dans chaque maison d'une communauté il doit y avoir un exemplaire de la lettre et du décret apostolique concernant les confessions dans les communautés religieuses d'hommes ou de femmes, en date du i 7 décembre 1890 et du 20 janvier 1891.
Ce décret doit être considéré comme faisant partie de la règle de la communauté et de chaque maison. Il doit être lu publiquement au moins une fois par année. Le meilleur temps est après les vacances.
Le chapelain ou confesseur doit aussi en avoir une copie a\'ec le commentaire, qui est destiné à le guider. Ce commentaire a été fait et imprimé par l'ordre des Archevêques et Evêques des trois provinces de Québec, de Montréal et d'Ottawa.
yCS\. les chapelains, curés ou autres prêtres qui auront une copie de ce commentaire, doivent la laisser à leur successeur dans cet office. Il est important qu'ils l'étudient avec grand soin pour bien connaître leurs pouvoirs et leurs devoirs. (Instruction aux chapelains en date du lerjuin 1891.)
3. Tous les curés et confesseurs de ce diocèse, tant séculiers que réguliers, doivent donner la liberté à ceux qu'ils confessent, et les obliger même d'aller à d'autres confesseurs, une fois ou deux l'année. {Synode de 1694.)
4. Confessarius sese praebeat promptum et facilem ad audiendas confessiones, benignum, pru.dentem in inter-
ro^ationibus, in p(jenitentiis imponendis. Peccatores pœnitentes non dimittat sine absolutione, imparatos studiose, patienter et mansuete praeparet. Si differenda sit absolutio, blandissime alliciat ad revertendum. (//. Conc. Qiteb. ci. IX)
5. On doit cesser de confesser les personnes du sexe quand la nuit est venue, à moins qu'il n'y ait plusieurs témoins. (Synode de 1700. — M and. vol. i, page 390.)
6. Pour me conformer à la loi de l'Eglise, je tiens à ce que les différentes communautés et couvents du diocèse aient des confesseurs extraordinaires à certaines époques de l'année, savoir : dans les semaines des quatre- temps ou dans la semaine qui précède ou celle qui suit. Je prie les confesseurs de se rappeler que si la justice ne leur fait pas un devoir rigoureux de rendre ce service, la charité et, par conséquent, le zèle qui en est la marque la plus pratique, doivent suffire pour leur faire accepter l'invitation qui leur en est faite, à moins d'avoir quelque raison temporaire. (No 116 — Mand. vol. 6, page ZZl)
Confession annuelle. De praecepto gravi annuae confessionis fréquenter moneantur fidèles. Proprins sacerdos ad eam confessionem excipiendam est quilibet sacerdos ab episcopo ad confessiones excipiendas approbatus. ^ (//. Conc. Qneb. d. IX.) Voir Enfants.
Confessionnal, i. Il est défendu de confesser les personnes du sexe hors du confessionnal, sans une grille ou
1 — Durum enim est atque aspemm...aji(.mqiiam adigere ut peccata sua parocho patefaciat, quem aut infensuin expertus est,ac inimicuni vel quandocumque sui criminis habuit complicem, vel alia quacumque causa avcrsatur. {Prop. ad DD. Hubert, 10 dec. 17SS.)
jalousie, et dans un cabinet fermé. {Algr Briand, i 7iov. 1767 — Mand. vol. 2, page 208.)
2. Sacerdos in ecclesia, non autem in privatis sedibus, confessiones audiat, nisi ex causa rationabili. Tempore aestivo habeat sedem confessionalem in ecclesia ; tempore hiemali, in sacristia ; interposita sit crates perforata inter pœnitentem et sacerdotem, maxime ubi excipiendae sunt confessiones mulierum, nisi in casu infirmitatis. (//. Coric. Queb. d. IX)
Confirmation, i. Parochi fidèles diligenter edoceant de confirmationis excellentia et obligatione gratiam in ea
acceptam fovendi et ampliandi Nomina confirma-
torum describantur in registro adformam in rituali praescriptam. (//. Conc. Qtieb. d. VIII.)
2. Confirmandi habebunt patrinos singuli slngulos, nec tamen feminis mares, nec maribus feminae patrini officium prsestabunt. Quod si hoc fieri commode nequeat, saltem duo pro pueris patrini et dua^ pro puellis adhibeantur. Ouod si duo inveniri nequeant, vir unus pro maribus et una mulier pro feminis adhiberi poterunt.
Nullus qui non sit confirmatus potest esse^in Confirmatione patrinus, nec pater, aut mater, maritus aut uxor. (Pontif.) Ad hoc munus \m \ Confirmatione non sunt admittendi excommunicati, interdicti, hasretici, aut alii quos Rituale Romanum excludit in^. collatione baptismi. Patrinus confirmandum in brachio dexteroteneat (Pontif.), vel manum dexteram super dexterum ^humerum confir- ' mandi ponat. {S. R. C. 20 sept. 1 749.)
Patrini cognationem spiritualem contrahunt cum confirmato et ej us pâtre aut matre.
Juxta prsescriptionem Ritualis Romani, habeatur in unaquaque parochia vel missione liber, in quo inscriban-
tur nomina confirmatorum necnon eorum patris et matris et patrini. (F/. Conc. Qiteb. d. XIII)
3. Comme il serait incommode de faire accompagner chaque conflrmand par son parrain ou sa marraine, M. le curé pourra choisir deux personnes d'un âge mûr," un homme et une femme, qui seront constitués les procureurs de tous les parrains et de toutes les marraines et qui resteront auprès de Févêque, le premier tant que durera la Confirmation des garçons et la seconde pendant la Confirmation des filles. (No 109 — Mand. vol 6, pages 306, 307.)
4. D'après une décision de la S. R. C. 16 février 1884, in Anconitana, les parrains et marraines du Baptême ne peuvent l'être dans la Confirmation de la même personne. (No 131 — Mand. vol. 6, page 454.)
5. j\Ij\I. les curés dans les paroisses desquels aura lieu désormais la visite pastorale, doivent tenir prête dès avant la visite une liste alphabétique des garçons qui doivent être confirmés, avec les autres indications exigées par la circulaire No 109, et une liste semblable à part, des filles à confirmer. Ces listes seront données à l'archevêque dès son arrivée dans la paroisse. (No 131 — Mand. vol. 6, page 453.)
CoNFiTEOR. Utrum necesse sit tribus vicibus recitare Conjiteor . . . quando administratur S. Viaticum, Extrema Unctio, ac indulgentia in mortis articulo impertitur ? Resp. Affirmative, juxta praxim et rubricas. (S. R. C. 5 fév. 1841.) Voir Rituel
Confréries, i. Is qui habet facultatem adscribendi socios in aliquam confraternitatem, vel piam associationem, seipsum inscribere valet ita ut possit indulgentiàs
lucrari, quoe eidem adnexae sunt, quatenus ha^c facilitas habeatur indiscriiniwxfirii minime \'ero taxative. {Acta S. Sedis, vol. XX, page 63.)
2. Nous exhortons les curés et missionnaires de l'ar-' chidiocèse à nous demander un diplôme établissant la confrérie de la Bonne sainte Anne dans leur paroisse ou mission ; et ensuite à la faire affilier à larchiconfrérie en s'adressant au Père Rédemptoriste. curé de Sainte Anne de Beaupré. {Mand. vol. 7, page 13.)
3. Il y a deux siècles et un quart que le \'énérable Monseigneur de Laval établit dans l'église paroissiale de Notre-Dame de Québec la confrérie de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph . . .
Sa Sainteté, dans son décret du 20 novembre 1890, ne demande que deux choses : i*^ que toutes les familles se consacrent une fois pour toutes à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph suivant une formule spéciale ; 2® 'que tous les jours, devant une image de la Sainte Famille, les parents avec leurs enfants récitent une prière également spéciale à laquelle est attachée une indulgence de 300 jours avec une invocation qui porte elle-même une autre indulgence de 200 jours, en faveur des personnes qui se consacrent à la Sainte Famille. {JMand. vol. 7, pages 203 et 329.)
Contrats FRAUDULEUxen temps d élection. X'oirP^r/yV/rr.
Contrebande. Voir Cas réserves.
.CoRPORAUX. Les corporaux ne doivent avoir qu'une seule croix, non pas au milieu, mais sur le côté 011 doit •se poser la sainte hostie.
Quand on plie le corporal après la communion, on doit plier d'abord la partie antérieure, celle où la sainte hostie
a été déposée après la consécration, et ensuite on met par- dessus la partie postérieure. De cette manière, les parcelles qui seraient restées sur le corpcral ne sont pas exposées à être perdues. {M and. vol. 7, page 28.)
CoRREsi'oxDAXCK. i. Dans ks lettres et autres pièces officielles, on doit éviter avec soin de mettre sur une même feuille ce qui concerne des affaires de différente nature, dont les unes sont destinées à être conservées dans les archives et les autres demiandent au contraire à être ensevelies dans l'oubli, comme serait, par exemple, une consultation sur des cas de conscience ^
2. Toutes les pièces ou lettres destinées à être conservées aux archives devraient être sur papier plus grand que le papier à billets et avoir une marge d'environ un pouce. (Xo 12 — Maiid. vol. 5, page 'j^)
3. Certains rapports sont écrits avec une encre très pâle, ou bien avec cette encre dite magijue qui se détériore facilement à l'humidité : je crois devoir vous rappeler de nouveau que ces encres ne devraient jamais être employées pour les documents publics et surtout pour les registres paroissiaux. Obligation grave à cause des dommages qui peuvent en résulter. (Xo 81 — Mand. vol. 6, page 135.) Voir Dispenses.
Ci'RÉ. \^oir Clergé, Partage du rcvemt, Prédication, Visite. I. Inter se sint unanimes parochi, idipsum sentientes, fraternitatis amatores, honore invicem pri,evenientes, nihil per contentionem, neque per inanem
1 — Le 5 août 1S7S, la Propagande a adressé à tous les évoques qui dépendent d'elle, une recommandation ut qiiodUhet negotium suum haheat J'olium. Elle demande encore que dans la correspondance avec le Saint-Siège on fasse usage de la langue latine, ou au moins du Irançais ou de l'italien, mcm non (V aucune autre langue.
gloriam, sed in humilitate siiperiores sibi invicem arbitrantes, non quae sua sunt singuli considérantes, sed quae aliorum. (//. Conc. Queô, ci. XV.)
2. Parochus . . . . sese totiim devoveat relieionis auo^mento, animarumque saluti. Caveat igitur ne quid detrimenti afferat rébus tanti momenti, vel levitate aut petulantia, vel inanis gloriae amore, vel rerum terrenarum amore. Dicta sua ponderet, scripta discutiat, actus suos ita componat ut non vit.uperetur ministerium nostrum, perfectus appareat homo Dei ad omne opus bonum instructus. (/âid.)
3. Obediant parochi praepositis suis et subjaceant eis ; ipsi enim pervigilant quasi rationem reddituri pro eis. {/âïd.)
4. Totius hujus provinciae presbyteros hortamur non sane ut parentes negligant, egenos potissimum, vel aetate caducos, sed ne suorum nimiae sollicitudini indulgeant, neque eos nimio numéro retineant in presbyterio commorantes, nec locupletare affectent, nec m parochiae administrationem sese ingerere permittant. {/âzd.)
5. Si quis parochus domui suae prœesse nescit, quomodo ecclesiae Dei diligentiam habebit ? In familia sive constituenda sive regenda valde providus sit, cautus ac circumspectus. (/âïd.)
6. Perpetuo et personaliter resideat in parochia sua, nisi aut christiana charitas, aut urgeat nécessitas, aut débita obedientia, aut alia qusevis légitima causa illum abesse cogat ; tune vero attente provideat ut exabsentia, quantumvis brevi, nullum detrimentum patiantur parochiani. Quod si intra tempus absentiœ comprehendatur dies dominica, prius petatur episcopi vel ejus vicarii
generalis licentia, aut, si non permittat urgentia causae, in ipso saltem discessu moneatur episcopus. {lôid) ^
7. Ouos habuerit in adjutorium officii vicarios parochus, paterna benignitate ad pietatem et virtutes ecclesiasticas informet, tum monitis, tum exemplis, necnon ad ministerium rite implendum, ab iisque, in quantum poterit, omnia removeat animai pericula. Animadvertere débet parochus quod licet indultum sit ut avia, mater, aut soror, aut amita cum sacerdote commorari possint, si tamen in eadem domo versantur alii presbyteri, prcefatas mulieres aetatem canonicam attigisse omnino requiratur. [lôid.)
8. Invigilet parochus vitae et moribus juniorum clericorum qui intra parœcia^ fines degunt, tempore quo seminaria vacant. [lôid.)
9. Magna utatur vigilantia parochus erga personas Deo dicatas, si quai existant in parœcia : sed mulieres sobriealloquaturet invisat, utclecet Dei ministrum. {Ibid)
1 — Ce ne sont pas de simples conseils, mais des règles d'une grande importance. Les curés qui ont des vicaires n'ont pas plus de droit que les autres de s'absenter, car leur résidence doit èive ijersonnelle, con\n\Q, le dit notre concile. Ils ont cet avantage que, supposé une raison suffisante et la permission de leur Ordinaire, ils n'ont pas à chercher un remplaçant. Même le curé infirme est tenu de résider, comme le prouve la réponse suivante de la S. C. du Concile, 10 mai 1708 : " Parochus " débet residerc in loco ubi sita est ecclesia parochialis, etiamsi datus '■' essct ci coadjutor ratione infirmitatis."
Il est conforme à l'esprit de l'Eglise qu'un curé voie de temps en temps ses confrères voisins ; cela sert à entretenir chez lui l'esprit ecclésiastique et l'union qui doit régner entre les membres du clergé. Il'doit aussi'aller les aider durant les retraites... etc. Mais les ahsences ne doivent être ni trop fréquentes, ni trop prolongées ; il faut que les paroissii'ns sachent à qui s'airesser durant ce temps ; on doit éviter de laisser plusieurs paroisses de suite sans prêtres.
10. Personarum'quae Deo specialiter inserviunt devotionem fovere et augere studeat parochus, ut paulatim illarum numéro aliae aggregentur, quaj pietati pariter incumbant : caveat tamen ne perfectioni paucorum intentus, ceteros negligat parochianos. Si non adsit in parœcia pars illa melior gregis, huic efformandai indesinenter adlaboret. {lôid)
11. Quia scriptum est : Zeliis domus tiuc comcdit me, caute curet ut in templo Dei nihil squalidum sit, sed omnia munda appareant . . . ecclesiam suam ornare studeat prout sese offeret occasio, sic tamen ut nihil peritorum oculos offendat. [lôid)
12. Inquirat studiose de pauperibus, prcesertim de orphanis, pupillis, aegrotis, senioque confectis, aliisque personis, temporali vel spirituali misericordia indigentibus, quibus et ipse pro viribus opitulari et alios suo exemplo et hortatu ad id officium incitare studeat. {/ôid)
13. Infirmi, etiam cum jam sunt sacramentis eucharistiae et extremae unctionis roborati, adhuc egent ope et benigno auxilio pastorum suorum .... qui îpsos fréquenter visitare debent. (//. Co]ic. Oiieb. d. XI.)
14. Dans les maladies contagieuses, le curé doit prendre soin d'administrer à tous les malades, outre le sacrement de la pénitence, ceux de l'eucharistie et de l'extrême onction, parce que le pasteur, qui est établi de Dieu pour aider les fidèles et les fortifier dans leurs afflictions, ne doit pas les priver de ces secours dans ces rencontres. En ce cas, il pourra, dans l'administration de l'eucharistie et de l'extrême-onction, omettre les prières qui ne sont pas essentielles et absolument néces- .saires, mais il doit, s'il est possible, consulter son évêque
et s'en tenir à sa décisiDn sur les choses qu'il peut omettre \ {/\\ Q)
15. Parochus non pnedicatione tantum sed et oratione assidua <j^reu;em suum adjuvet, applicetque ei fructum sacrosancti missai sacrificii, diebus dominicis et festivis per annum ^ ; nec unquam omittat memoriam ejus facere in omnibus sacrificiis et orationibus suis. (//. Co7ic. Queô. d.XV)
16. Le desservant d'une succursale ayant tout ce qui concerne la cure des âmes, un baptistère, les confirmations, des registres paroissiaux, les bans de mariage .... est tenu de céléhrçir pro populo. {S. C. C. 21 nov. 1807. Anal. z>ol. 3, col. 1040.)
17. En 1873, la même S. C. a répondu à l'évêque de Châlons : Parochus duas habens parochias. qui ob ratio-
1 — Voir à co sujet S. Alpli. livre VI. No 727, vl Gousset, vol. Il No GIO. Sur robligation de résider en teuips de peste, voir Ben. XIV. De syn. XIII. ch. 19. No 10.
2— Les /e/^y auxquelles, outre les dimanches, les curés sont tenus, par la loi générale de l'Eglise, de célébrer yjroywpn/r;, sont les suivantes : Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques et les deux jours suivants, Ascension, Pentecôte avec les deux jours suivants, Ste Trinité, Fête- Dieu, Invention de la Ste Croix, Imniaculée Conception, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité de la S. V., S. Michel (29 septembre), S. Jean-Baptiste, SS. Pierre et Paul, S. André, S. Jacques, S. Jean, S. Thomas, SS. Philippe et Jacques, S. Barthélemi, S. Matthieu, SS. Simon et Jude, S. Mathias, S. Etienne, SS. Innocents, S. Laurent, S. Sylvestre, S. Joseph, Ste Anne, Toussaint, un des principaux patrons du royaume ou de la province, et enfin un des principaux patrons de la ville, ou de l'endroit selon la coutume. (Gury, I. No 47.1.)
En vertu de divers induits accordés 7 mars 3819, 11 lévrier 1826, 1 juin 1834, les curés de cette province sont exempts de cette obligation les jours de fêtes qui ne sont pas d'obligation dans la province : pro quo tanien pojntlo in iisdem missis speciaUter orare teneantur. Ces induits jie comprennent pas les évêques et ne s'appliquent pas aux trois fêtes supprimées en 1892.
nabilem causam non potuit die dominica vel festo secundam missam celebrare, tenetur per hebdomadam applicare missam pro populo secundae parochiae. {Anal, vol. 13, col. ^yy.)
18. La réponse faite par la Propagande (à l'Archevêque de Québec), le 9 avril 1875, suppose qu'il s'agit de paroisses cajioniqitement érigées. Les prêtres, même résidents, chareés d'un territoire délimité, mais non érioré en paroisse canonique, ne sont pas tenus en justice de cé\éhrç,v pro popîdo, mais il convient q^^a^, par charité ^ ils le i'â.'à^ÇiVildecet ex charitate.i^o 44 — M and. vol. 5, page 294.) Voici cette réponse :
i*^. Ouando parochus (curam habens duarum parcchiarum) ipse célébrât eadem die in utraque parochia, tenetur-ne ad applicationem utriusque missae pro populo ? — Resp. Affirmative.
2^. Ouando parochus célébrât per se in una et per vicarium vel alium sacerdotem in altéra, debet-ne utraque missa applicari pro populo ? — Resp. Affirmative.
3°. Ouando una parochia caret ecclesia, et populus ejus ad alteram ecclesiam venit, ut obligationi satisfaciat audiendi missam, tenetur-ne parochus ad applicationem . duarum missarum si habeat vicarium, vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret ipse ? — Resp. Affirmative.
A^. Aliquando evenit ut missa non celebretur in parochia minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus fréquenter, tenetur-ne parochus aliis dominicis et festivis duplicem missam applicare si habeat sacerdotem, aut ipse bis celebret in sua ecclesia ?— Resp. Affirmative.
5^. In hac regione sœpe contingit ut quœdam territoria valde ampla sed populum valde dispersum continentia, ab episcopo limitibus circumscribantur ad tempus, sub
nomine viissionis. non vero parochiDC ; eorum cura spiritualis aliquando committitur alicui presbytero qui ibidem residet cum titulo missionarii, et omnia munera perfîcit quai sunt parochi propria, décimas et oblationes percipit sicut verus parochus ; tenetur-ne ille presbyter ad celebrandum pro populo sicut parochus ?— Resp. Négative et detur decretum i8 aug. 1866. {Vide infj^à.)
6°. Aliquando harum missionum cura spiritualis committitur alicui parocho, vel missionario vicino, qui ibi identidem célébrât per se vel per vicarium ; tenetur-ne ipse parochus vel missionarius ad missam applicandam pro populo hujus missionis, si habeat vicarium vel alium sacerdotem, vel bis ipse celcbret ? — Resp. îct ad 5.
Voici les réponses données le 18 août 1866 :
i"". An vicarii apostolici ac missionarii qui quovis modo curam animarum in certo aliquo loco assumunt, omnes indistincte obligentur ex jttstitia ad applicandam missam pro populo ? — Resp. Négative, dummodo non agatur de locis in quibus sedes episcopales ac parœciae canonice erectae jam sint, atque ad eas vicarii apostolici et missionarii missi sint ut legitimorum pastorum vices gérant.
2°. An vero de illis qui ex justitia non obligantur, dici debeat decere ex charitate aut teneri ex charitate ad applicandam missam pro populo in diebus festivis ? — • Resp. Vitandam esse locutionem teneri ex charitate, dicendum vero esse decere ex chaj^itate, idque ut nulla proprie dictae obligationis signihcatio appareat.
19. i^. Non potest servari usus ut applicatio missae pro populo fiât in missa cui populus adest, quando hsec celebratur a vicario. 2°. Applicatio semper fieri débet a parocho, etiam privatim célébrante. [S. R. C. in Camberien. 20 dec. 1864, N'o 5341.)
20. Le rédacteur des Acta S. Sedis, vol. III, page 98, dit : Eadem obligatio est pcrsoîialis siniul et realis, ita ut, interveniente causa canonica, aut necessitate qua parochus eam missaui celebrare non possit, per alium eam applicare teneatur.
21. Parochi etiani amovibiles tenentur professionem fidei infra bimestre post possessionem emittere in manibus Episcopi vel Vicarii Generalis. {VI, Conc. Qiœb. d. V.)
Danses, i. Pour ce qui est des danses et autres récréations dangereuses qui se pratiquent entre personnes de différent sexe, comme l'expérience fait voir qu'elles sont à la plupart des occasions prochaines d'un grand nombre de péchés considérables, nous exhortons les curés, confesseurs et autres qui ont soin des âmes, de les en détourner. . . . {Mgr de S. Val lier, 16 février 1691. M and. vol. i, page 275.)
2. Nous réprouvons et défendons absolument ces danses scandaleuses (valses, polka et autres danses vives) ; et vous ne pouvez sans pécher, ni vous les permettre à vous-mêmes, ni les permettre à vos enfants, ni les souffrir dans vos maisons, ni enfin consentir à ce que vos enfants les apprennent, puisque ce serait les exposer à la tentation et les mettre dans la voie du péché. Et afin que vous compreniez bien la grandeur du désordre que nous voulons arrêter, nous vous déclarons de plus que nous regardons comme indignes d'approcher des sacrements tous ceux qui, malgré nos avertissements, s'obstineront à continuer ou à encourao-er ces danses ; et
nous enjoignons à tous les confesseurs de se conformer à cette règle au tribunal de la pénitence. {Mand. vol 4, page 36.)
3. Veillez sur les compagnies que fréquentent vos enfants. Ne leur laissez pas prendre des habitudes de luxe, de sensualité, d egoïsme, de prodigalité, de fausse liberté qui feraient leur malheur et le vôtre en éteig-nant tout noble sentiment et en favorisant les plus mauvais instincts d'une nature dégradée. Ne leur permettez pas ces parures immodestes, ces danses vives, ces valses et autres danses défendues, ces rencontres solitaires, ces veillées prolongées, qui sont comme autant de sources empoisonnées où vos enfants iraient boire à longs traits l'iniquité et la mort. Ne dites p.as pour vous rassurer que vos enfants sont déjà grands et assez raisonnables, qu'ils sont sages et bien élevés et qu'il n'y a aucun danger pour eux. Illusion fatale ! Plus le trésor est riche, plus aussi vous devez veiller à sa conservation ! Oh ! que de pauvres enfants se perdent tous les jours par suite de cette fausse sécurité ! et quel compte terrible leurs parents auront à rendre de leur aveugle confiance ! (No -î^—Maiid. vol. 6, page 103.)
Denier de Saint-Pierre. Le Denier de Saint-Pierre, c'est une pieuse offrande au successeur de saint Pierre, au chef suprême des chrétiens. Le riche, sans doute, doit la proportionner à ses moyens et à la dignité de celui à qui elle est faite ; mais cette offrande peut n'être aussi que d'un denier, dont elle a emprunté le nom ; et ce denier, le plus pauvre peut le donner, et l'enfant même, par la main de son père ou de sa mère. Eh ! pourquoi le petit et le pauvre seraient-ils exclus des bénédictions célestes atta-
chées à l'offrande de ce denier ? . . . Un denier ! un sou par année ! quel est le père, quelle est la mère si pauvre qui ne pourra le donner pour lui-même et pour chacun de ses enfants ! {Mand. vol. 4, page 420.)
Dimanches. Voir Bazars.
* Dîmes, i. Nous déclarons que le payement des dîmes étant d'une étroite obligation par les lois naturelle, divine, ecclésiastique et civile, les peuples ne peuvent manquer à ce devoir, sans se rendre coupables de larcin ou de rétention du bien d'autrui, qui tient même du sacrilège . . . c'est pourquoi nous enjoignons aux curés et confesseurs de ne pas recevoir aux sacrements ceux qui par leur faute n'auront point payé, ou ne les auront pas payées fidèlement. . . {Mgr de S. V allier, i6fév. 1691. — Mand.voX. i, page 279.)
2. Cum in multorum animos irrepserit error décimas et alia débita ^ quae Ecclesiae aut iis solvuntur ministris quibus ea attribuit Ecclesia . . . vi legis civilis solummodo solvi, ac obli^ationem ea solvendi nullo ex alio fonte oriri . . . declaramus ac statuimus hanc obligationem specialiter derivari ac oriri ex ea lege, aut iis legibus quas condidit, aut condere potest et poterit Ecclesia, independenter a civili et etiam absente civili lege : et ad cujusvis diœcesis episcopum pertinere legem aut leges circa hanc materiam imponere . . . haud dubium esse potest quin fidelis hanc taxam ex justitia et in conscientia solvere teneatur ; ac renuens debitis pœnis juxta casuum diversitatem mulctandus . . . idem tenendum de templorum aut ecclesiarum a^dificatione et reparatione, in quantum respicit fidelium conscientiam. (IV. Conc. Qucô.d. XVI.)
1 — Les Pères du Concile ont évidemment voulu désigner ici le supplément, la capitation, etc.
Dispenses. * i. Les curés doivent être soigneux de garder les dispenses de bans (et autres) accordées par écrit, par nous ou nos grands vicaires, et l'on en doit faire mention dans les registres des mariages. {Synode de 1694.)
2. 1° Dans les demandes de dispenses d'empêchement dirimant, le curé doit toujours exposer lui-même /<^r6'<;r2V les raisons canoniques, et ne pas laisser ce soin aux parties elles-mêmes, car l'Archevêque ou le Grand-Vicaire n'est pas en état de contrôler et vérifier l'exactitude des assertions faites par les parties. C'est au curé, qui connaît ses paroissiens, à faire cette enquête avec tout le soin qu'exige une affaire d où dépend la validité d'un sacrement.
2"". Quand il s'agit de dispenses du premier degré d'affinité, ou du second de consanguinité ou d'affinité, outre les raisons canoniques, il faut donner l'âge des parties, l'âge de chacun des enfants à la protection desquels il faut pourvoir. Et comme ces dispenses du premier ou du second degré exigent bien des écritures et des frais de poste, les demandes qui en sont adressées doivent être accompagnées d'une piastre pour frais de bureau et de poste.
3'\ Les demandes pour mariages mixtes ou pour dispenses de trois bans, doivent être motivées par de graves raisons. Voir Mariage.
4^. Je crois utile, pour réunir tout ce qui concerne cette matière, de répéter ici ce que je disais dans ma circulaire (No 41) du 10 avril 1875. " Les demandes de '' dispenses par dépêche télégraphique peuvent avoir de '' si graves inconvénients que j'ai résolu de n'en admettre
1 — Voir Empcchements de mariar/e.
'' aucune, et de ne pas répondre de la même manière, " excepté quand il s'agit d'un ou de deux bans ; et encore " ne de\Tait-on avoir recours pour un ou deux bans à '' ce mode de communication, que dans une certaine '' nécessité. Dans certaines paroisses bien réglées, il y a " une coutume très sage, qu'il serait désirable de voir " établie partout : c'est que les futurs époux donnent " leurs noms assez d'avance pour que l'on ait plus que " le temps nécessaire pour correspondre, s'il y a lieu. '' Avec des bureaux de poste établis jusque dans les '' localités les plus éloignées, il suffit d'un peu de pré- " voyance pour se mettre parfaitement en règle."
5°. Les demandes de dispenses qui peuvent être accordées sans recourir au S. Siège, doivent être accompagnées de la componende telle que réglée ci-après. S'il y a quelque raison pour faire une remise, le curé doit l'exposer, onerata sicper hoc ej?is conscientici.