REA
Fonparions. 1. Les curés auront un petit tableau des fondations faites dans leurs paroisses, qu’ils garderont dans l’église ou dans la sacristie, dans les paroisses où il en aura une, (Synode de 1694.)
2. N'y eût-il qu’une seule messe fondée, elle doit être affichée dans la sacristie. Il est arrivé assez souvent qu'un nouveau curé, en faisant des recherches dans les papiers de sa fabrique, a constaté l'existence de fondations dont son prédécesseur ne paraît pas avoir soupçonné l'existence, (Cire. No. 81, 7 nov. 1878.)
FonTs BAPTISMAUX. 1. Il doit y avoir dans chaque église paroissiale, et dans les églises ou chapelles destinées pour l’administration des sacrements, des fonts baptismaux. (a) (2. Q.)
2. Les curés sont obligés de faire tous les ans la bénédiction solennelle des fonts le Samedi Saint et la veille de la Pentecôte. (b) {R. Q))
(a) Voir dans le Rituel Romain la description de ces fonts.
(b) An standum consuetudini immemoriali benedicendi fontem baptismalem À semel tantum in anno, videlicet sabbato sancto ante pascha ?—Resp. Consuetudinem velut abusum et rubricis contrariam erée eliminandam. (S. R. C.,7 déc. 1844.)
An quando oleum sacrum præsentis anni haberi non potest, benedictio fontis baptismalis in sabbato sancto fieri debeat cum chrismate et oleo præcedentis anni ?.. Resp. Afirmative, (S. R. C, 23 sept. 1837.)
An supposito quod aqua baptismalis benedicta sit eum vetcribus oleis, eo qod recenter consecrata non habeantur, infundi debeat in piscinam simul ac nova recipiantur olea, et iterum cum his alia benedicenda sit juxta ceremonias ritualis romani ; an vero illa conservari et uti debeat usque ad benedictionem in vigilia pentecostes, prout in missali ?— Resp. Negative #û primam partem ; Afirmative ad secundam. (Tbid.)
An in baptismate solemni ungendi sunt infantes olec .. chrismate præcedentis anni dum recenter sacrata non habeantur, an vero omittenda sit hæc ceremonia, et postea supplenda, cum novum oleum et novum chrisma reci-
piuntur ?—Resp, 4fé:mative ad primam partem ; negative ad secundam. (lbid.)
EH
Hopiraz pu Sacré Cœur. Il arrive assez souvent
que des persounes charitables lèguent des sommes pour :
être employées en aumônes dans telle ou telle paroisse. Au lieu de distribuer ces sommes en aumônes dont l’effet n’est pas sensible et ne dure guère plus d’un jour, ne vaudrait-il pas mieux capitaliser ces sommes et leurs intérêts, pour fonder ou aider à fonder un ou plusieurs lits en faveur de pauvres infirmes de cette paroisse ? Chaque lit ainsi fondé porterait le nom de son fondateur ou de la paroisse dont il recevrait les infirmes. Un capital de douze cent piastres suffirait pour fonder un lit. Si quelque personne charitable voulait aussi donner spécialement en faveur des épileptiques ou de l’orphelinat, ou de l’œuvre des enfants abandonnés, son aumône sera accueillie avec reconnaissance, car la communauté de l'Hôpital du Sacré Cœur embrasse toutes ces œuvres par son acte de fondation ; elle n’excepte que le soin des aliénés. (Cire. No. 46, 10 sept. 1875.) Voir Testament.
IHuILES SAINTES. 1. Meminerint sacerdotes ut Olea sacra semper et ubique asservent et deferant cum omni quæ decet reverentia, ad ritualis romani præscriptionem (rub. de Bapt.). Si autem defectu sacerdotis vel clerici in sacris constituti, aliquando quorumdam laicorum committantur curæ, caveant parochi ne hi sint nonnisi viri religiosi, sobrii ac cauti. (V. Conc. Que. d. XV.)
2. Sacerdotes curam animarum exercentes, pro sua commoditate, apud se in domibus suis retinent sanctum oleum infirmorum. Quæritur an, attenta consuetudine, hanc praxim retinere valeant ?—Resp. Negative, et servetur rituale romanum : excepto tamen casu magnæ
souvent
es pour :
aroisse.
nt l’efin jour, et leurs lusieurs roisse ?
ndateur Un ca- ‘un lit.
donner ’orphe- 1umône lunauté œuvres soin des lament.
it Olea n omni tionem Clerici icorum nonnisi XV.) )rO sua anctum tudine, et ser-
magnæ
distantiæ ab ecclesia, quo casu omnino servetur rubrica quoad honestam et decentem tutamque custodiam. (S. R. C. 16 dec. 1826.)
Immopesries. Nous défendons très expressément aux femmes et filles toutes les nudités de gorge et d’épaules, leur déclarant que non seulement on ne les recevra pas en cet état à la communion et autres sacrements, ni à l'offrande ; mais encore que toutes celles que l’on saura porter, soit dans les églises, soit dedans ou hors de leurs maisons, la gorge ou les épaules découvertes, ou qui n’auraient qu’un mouchoir ou voile transparent par dessus, après avoir été averties de changer de conduite sur ce point, si elles ne le font point, la chose étant en leur pouvoir, elles seront exclues de l’absolution. (Mand. de Mgr de S. Valier, 22 oct. 1686.)
IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES, Au chapitre V de Notre lettre pastorale du 22 Septembre 1875, Nous disions : “ l'Eglise à ses tribunaux régulièrement constitués, et “si quelqu'un croit avoir droit de se plaindre d’un “ ministre de l’Eglise, ce n’est pas au tribunal civil qu'il “ doit le citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul “ compétent à juger la doctrine et les actes du prêtre. “* Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle Apostlolicæe Sedis, “ Octobre 1869, déclare frappés d’une excommunication “ majeure ceux qui obligent directement ou indirecte- “ ment les juges laïques à citer devant leur tribunal les “ personnes ecclésiastiques, contre les dispositions du “ droit canonique.”
À propos de cette dernière expression, præter canonicas dispositiones, on nous a demandé des explications que nous avons jugé opportun de vous donner dans une circulaire commune,
Quelles sont aujourd’hui es dispositions du droit par rapport à l’immunité des personnes et des choses ecclésiastiques ?
L'Eglise, tout en maintenant dans son code le principe des immunités absolues, fait cependant la part des circonstances dans lesquelles se trouvent ses enfants et ses ministres en différents pays et tolère ce qu’elle ne pourrait corriger sans les exposer à des inconvénients sérieux. Deux autorités très-graves nous donnent la direction à suivre dans cette matière importante et délicate.
Benoît XIV (De synodo diæcesana, liv. IX, ch. 9 No. 12), parlant sur ce sujet, donne aux évêques deux avis : 10. de ne pas souffrir que les juges laïques s’occupent des causes spirituelles ; 20. de s'opposer aux nouvelles usurpations du civil sur les immunités ecclésiastiques, mais de ne pas entreprendre de corriger des abus déjà existants, lorsqu'il est évident que ce serait inutile et imprudent.
Le troisième Concile provincial de Baltimore, en 1837, dans son décret VI, avait défini d’une manière absolue, qu’un clerc ou un religieux, qui cite un clerc ou un religieux devant les juges laïques, encourt les censures portées par le droit ecclésiastique.
La Propagande, comme on le voit dans les actes de ce concile, ordonna de restreindre ce décret aux cas où la citation devant les juges laïques aurait pour objet des questions strictement ecclésiastiques, de re juris stricte
spiril mini!
N comn aux f Balti el ho:
ne ad de re in jus comp sacro!
sticæ cum ]
Quo :
nostri
slastic
INnONtations j une
droit hoses
prinrt des nts et le ne nients nt la te et
ch. 9 deux OCCUnoulésiaer des serait
1837, solue, ju un Isures
es de 18 où t des dricle
— Il — 113
. ecclesiastici. Elle ajoute ensuite ces paroles qui, en défi-
nissant les causes mixtes, expliquent par là-même ce qu’il faut entendre par causes strictement ecclésiastiques : “ In causis tamen mixtis, in quibus videlicet personæ “ sunt ecclesiasticæ, sed res, de quibus controversia est, “temporales aut familiares, paulo mitius a synodo “ decerni debet, præsertim in regionibus in quibus “ civilis potestas apud catholicos non est, et ubi modus “ dcest seu vis ecclesiastica coactiva, ad rem suam defen- “’dendam, vel recuperandam, nisi civilia tribunalia “adeantur.” Les causes strictement écclésiastiques sont donc celles où le défendeur est ecclésiastique ou religieux, et l’objet en litige, une chose spirituelle ou annexée au spirituel, ou liée à l’exercice de quelque fonction du ministère.
Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner comme règle de conduite en cette matière, au clergé et aux fidèles, deux décrets du second, Concile plénier de Baltimore, tenu en 1866, dans le chapitre VI, De vita el honestale clericorum.
155. Tribunalia profana negotii ant litis causa temere ne adeant (clerici). Ubi cum homine etiam seculari et de rebus temporalibus difficultas oritur, ne quemquam in jus vocent, aut vocati sponte se sistant, nisi res aliter componi nequeat, Ecclesiæ vero honorem temnit ct sacros Canones conculcat quicumque personæ ÆEcclesiasticæ vel Religiosæ, de rebus quæ ad forum ecclesiasticum pertinent, coram profano judice litem intenderit. Quo spectat decretum, quod sequitur, a prædecessoribus nostris latum (in Concilio Balt. III, anno 1837 1
156. Cum grave fidelibus oriatur scandalum, et ecclesiastico ordini dedecus, dum causæ ecclesiasticæ ad
civilia deducuntur tribunalia, hortamur omnes, quorum interest, ut controversias inter eos forte orituras de rebus vel personis ecclesiasticis, amice componant, vel saltem judicio episcopi submittant, Quod si ecclesiastica vel religiosa utriusque sexus persona, aliam personam ecclesiasticam vel religiosam utriusque sexus, coram civili tribunali temere citaverit de re juris stricte ecclesiastici, noverit se in censuras a jure latas incidere.
Ces principes étant applicables à bien des cas divers et souvent difficiles à débrouiller, il ne serait pas prudent de les traiter en chaire à cause des interprétations erronées que l’on pourrait en faire ; il suffira d’exhorter d’une manière générale les fidèles à ne pas entreprendre des procès de ce genre avant d’avoir consulté soit leur pasteur, soit leur confesseur, ou mieux encore leur Evêque, de peur de s’exposer à tomber sous le coup de l'excommunication majeure, fulminée dans la bulle Aposlolicæ Sedis.
Il en est de même pour les taxes que les municipalités, ou autres autorités civiles, parlent d'imposer sur les propriétés des églises et des communautés. Il faut, dans chaque cas particulier, consulter l’'Evêque, avant d’en parler en chaire, (Cire. No. 50, des Evéques de la Province, 14 nov. 1875.)
IvuLGENCES. 1. On ne doit pas publier d’indulgences à moins qu’elles n'aient été examinées et approuvées par l'Ordinaire, (Synode de 1698.)
2. Voici le résumé d’un décret de la S. C. des Indulgences (6 oct. 1870.) au sujet de la confession et de la communion requises pour la plupart des indulgences plénières : 1°. La confession seule, ou la confession et la communion, peuvent, dans tous les cas sans exception,
se fai.
2°, L même décret à cell parait tire d gence mis ve crites, mais ( de l’ir saint, comm couch:
quand dans | finit à fession minui des co sion fa dulger 3. ( aux pe confess Lebdon 4. I morlis du dio du diot les par
orum rebus tem a vel ccle.
stici,
ivers prutions orter ndre leur leur p de ulle
1 pa-
sur faut, vant e la
rEIL= yées
lule la nces 1 Et ion,
se faire la veille du jour auquel est attachée l’indulgence ; 2°. Les autres œuvres prescrites doivent se faire au jour même pour lequel l’indulgence est accordée ;: 3°, Ce décret s'étend à toutes les indulgences déjà accordées et à celles qui le seront à l'avenir. Le second article me parait avoir besoin de quelques éclaircissements que je tire de l’excellent ouvrage du P. Maurel. Si l’indulgence a été accordée expressément avec la clause a primis vesperts, on peut commencer les autres œuvres prescrites, à midi de la veille, c.-à-d., aux premières vêpres, mais on doit terminer avant le coucher du soleil du jour de l’indulgence. Si elle est accordée en considération du saint, ou du mystère dont on fait la fête, l’indulgence commence pareillement aux premières vêpres et finit au coucher du soleil, c.-à-d., après les secondes vêpres quand même l’indult ne le dit pas expressément. Enfin, dans les autres cas, l’indulgence commence à minuit et finit à minuit, et alors les autres œuvres, à part la confession et la communion, doivent se faire entre les deux minuits. Telles sont les indulgences du jour des morts, des confréries, de la propagation de la foi... La confession faite l’avant-veille du jour auquel est attachée l’indulgence, ne suffit pas.
3. Ce décret ne diminue en rien le privilège accordé aux personnes qui sont dans la louable habitude de se confesser une fois dans la semaine... Semel saltem in hebdomada.…. (Cire. No. 14, 19 déc. 1871.)
4 Le pouvoir d'accorder l’indulgence in articulo morls est personnel et suit le prêtre dans quelque partie du diocèse de Québec qu’il se trouve, mais non en dehors du diocèse. Ceux qui exercent le saint ministère dans les paroisses qui touchent à un autre diocèse, et qni sont
116 me L
exposés À aller souvent daus cet autre diocèse, feront bien de se pourvoir auprès de l’Evêque, pour le temps où ils demeurent dans ce même poste. Il en est de même des autres pouvoirs que je communique à quelque prêtre du diocèse en vertu d’un indult, par exemple, de bénir et indulgencier les chapelets: co pouvoir ne peut s'exercer que dans le diocèse de Québec. (Cire. No. 28, 10 sept. 1873.)
5. D'après une réponse de la S. C. des Indulgences, 20 sept. 1775, 1°. Cette indulgence peut-être accordée à ceux qui se trouveut en danger imminent de mort, quand même par leur faute ils n'auraient pas reçu au commencement de leur maladie, les sacrements de pénitence, d’eucharistie et d'extrôme-onction. 2°. L'invocalion au moins mentale, dont il est question quelquefois dans les brefs adressés aux évêques, est une condition essentielle, si le malade est capable de la fire. (a)
6. Une autre réponse du 12 mars 1855, établit qu’un malade in eodem mortis periculo ne peut pas recevoir plusieurs fois cette indulgence soit du même prûtre, soit de plusieurs.
7. Indulgences accordées au diocèse de Québec le 18 août 1850.
1°. Ut sacerdotes aggregati alicui piæ societati aut confraternitati ab episcopo approbatæ, in qua juxta regulas tenentur quasdam missas pro defunctis su societatis aut confraiernitatis celebrare, indulgentiam plenariam ïisdem defunctis applicandam lucrari possint dicendo has miscas.—R. Pro gratia juxta petita.
(a) Voici les termes de l'iadult accordé à l’Archevèque actuel de Québec pour dix ans, le 21 janvisx 1 «Yec faenlté de subdéléguer : art. 17... Concedendi indulgentiam pleniriam fidelibus quibuscnmque in articulo mortis saltem contritis, si confiteri non poterunt,
a, rum ji lectio horæ
VaCav fessio absolt et ipsi opus ( 4°, cum d sacra ( verint 5°, ria8, 8 peccat.
dumm INF février Chamt clérica Etc déclar ar dans u sentim:
candid de ses tel can sures, €
feront emps st de elque le, de } peut o, 28,
nces, dée à mort, u au pénivocalefois ition
d’un voir , Soit
le 18
aut uxta sur tiam gsint
Juébec , Conmortis
2°. Indulgentia 7 annorum totidemque quadragenarum jis qui per mediam horam orationi mentali, vel lectioni Scripturæ Sacrsæ, aut qui per quartam partem horæ visitationi SS. Sacramenti, vel spirituali lectioni vacaverint—R. Pro gratia juxta petita.
3. Indulgentia centum annorum confessariis qui confessionem generalem exceperint ac compleverint per absolutionem.—R. Indulgentiam plenariam, dummodo et ipsi confessarii, rite confessi et S. Eucharistia refecti, opus de quo in precibus absolverint,
4. Indulgentia plenaria pænitentibus qui, absoluta cum debitis dispositionihus sua confessione generali, ac sacra communione refecti, pro $. fidei propagatione oraverint—R, Pro gratia juxta petita,
5°. Ut sacerdotes lucrari possint indulgentias plenarias, si per singulos quindecim dies confiteantur suu peccata, aliaque præscripta operentur.—R,. Pro gratia, dummodo vere copia confessariorum desit.
INFLUENCE INDUE. La Cour Suprême du Canada, en février 1877, a jugé que l'élection d’un membre de la Chambre des Communes coupable d'influence in lue cléricale par ses agents, est nulle.
Et dans leurs remarques les Juges de cette Cour ont déclaré :
1°. Que toute personne qui, de bonne foi, s'immisce dans uue élection pour favoriser un candidat, avec l’assentiment de ce dernier, devient ipso facto l’agent de ce candidat :
2°. Que le Prêtre ne doit pas faire appel aux craintes de ses auditeurs, ni dire que l'électeur qui votera pour tel candidat commettra un péché, ou encourra des censures, ou sera privé des sacrements :
118 | en
3°. Que les ecclésiastiques sont citoyens et ont toutes lee franchises qui peuvent appartenir à des laïques, mais n’en ont pas d’autres ni de. plus grande : que la discussion la plus ample et la plus libre de: qualifications des candidats, de la politique du gouvernenient, des mérites de l’opposition, de toutes ou de quelques questions publiques du jour, ne peut être refusée ni au prêtre ni au laïque ; mais que, tout en admettant aussi librement et pleinement que possible la discussion, la sollicitation, les avis, la persuasion, la loi dit, en termes positifs et qui ne doivent pas être méconnus, qu’il ne doit y avoir ni influence indue, ni intimidation pour forcer un électeur à voter ou pour l’empêcher de voter d’une certaine manière :
4°, Qu'un ecclésiastique n’a pas le droit, dans la chaire ou hors de la chaire, en menaçant de dommage temporel ou spirituel, de gêner la liberté d’un voteur, de manière à le forcer à voter, ou à le faire voter par la crainte, ou à le faire abstenir de voter autrement qu’il le veut librement ; que, s’il le fait, c’est aux yeux de la loi une influence indue ; mais qu’on ne peut refuser une influence légitime ni au clergé, ni aux laïques ; que, comme le dit le juge Willes dans l’affaire de Litchfeld : “ La loi ne peut pas détruire l’existence de l'influence. C’est l’abus de l’influence seul que la loi peut atteindre.” (Manuel, No. 532.) (a.)
INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES. Voir Ævcoles.
(a) Nous donnons ici ces décisions, afin que le clergé connaisse au juste sa position vis-à-vis la loi civile du prys. Ou sait que le 26 mars 1877, les Evêques de la Province de Québec ont protesté contre l'interprétation trop absolue donnée à la loi électorale dans ce jugement. Voir Etections politiques.
nt toutes nes, mais e la disfications ent, des
es quesiu prêtre ei librea sollici- 1e8 posi- Le doit y orcer un une cer
dans la ommage
voteur, r par la ent qu’il 1x de la aser une 8 ; que, chfeld :
fluence.
eindre.”?
au juste sa 8 1877, les ation trop s politiques.
Ixsrrrurs, Lorsqu'il est constant qu'il y a dans un Institut littéraire des livres contre la foi ou les mœurs, qu'il s’y donne des lectures contre la religion, qu’il s’y lit des journaux immoraux ou irréligicux, on ne peut admettre aux sacrements ceux qui en font partie, à moins qu'il n’y aît sujet d'espérer que, vu leur fermeté dans les bons principes, ils pourront contribuer à ies réformer, Les membres honoraires de tels Instituts, qui les encouragent et les soutiennent par le crédit de ieur nom et par leurs contributions, doivent être traités de la même manière. Il en serait de même de ceux qui iraient y lire de mauvais livres, ou de mauvais Jjournaux, Ou y entendre des lectures qué l’on saurait d+voir attaquer la religion ou la morale. Pour être tenu à suivre cette direction dans la pratique, l’on attendra que le Supérieur ecclésiastique ait signalé l’Institut qu'il aura jugé dangereux, dans le sens dont il vient d’être parlé, (Cire. du Ile Concile, 4 juin 1854.)
Josepn--Rociété dite Caisse ecclésiastique de Saint. (a) 1. Cette société a pour but 1° de secourir pécuniairement pendant leur vie ceux de ses membres qui deviennent infirmes.… 2° de secourir par des prières tous les associés après leur mort. Les seuls prêtres de l’archidiocèse de Québec, remplissant un emploi quelconque avec l’autorisation de l’Ordinaire, sont admissibles dans la société. Les prêtres qui quitteront le diocèse de Qué-
es
(a) Incorporée par acte de la Législature Provinciale en 1879,
en
bec. pourront continuer d’être membres. (£ttrail des règles, art. 1 et 4.) Voir Vicaire.
2. Il ne faut pas oublier que c’est avant tout une œuvre de charité mutuelle, qui resserrera d'avantage les liens de cette union que le cœur de Notre Seigneur désire voir régner entre tous les enfants de l'Eglise, mais surtout entre les membres du clersé. J'avais l'intention de vous citer quelques textes de la Sainte Ecriture sur ce sujet ; mais embarrassé dans le choix, je me contente de vous prier instamment de lire et de méditer, durant votre visite au S. Sacrement, le chap. JIL. de la I, épitre de $. Jean: Videte qualem charitatem dedit nobis Pater. Non diligamüs verbo neque lingua, sed opere et veritate. (Cire. No. 67, 1 sept. 1877.)
3. La l4le livraison des Analecta (vol. XVI. col. 510.) rapporte un décret de la S. C. des Rites, du 4 février 1877, par lequel il est permis de commencer les exercices du mois de S. Joseph le 16 ou le 17 février, pour les terminer le 19 mars, jour de sa fête. On peut gaguer de cette manière les mêmes indulgences que si l'on faisait ces exercices durant tout le mois de mars comme ci-devant. Rien n’empêche de suivre cette dernière méthode, car les décrets anciens ne sont pas révoqués. (Cire. No. 67, 1 sept. 1877.)
Journaux. Voir Æcrivains, Presse,
1. Quo vero ad ephemerides improbas, deploran.ila experientia omnibus constat quod non minora mala ex ipsis quam ex reprobis libris, afferuntur religioni, Ecclesiæ, moribus et humanæ societati : imo majora, si quidem facilius latiusque ubique cireumferuntur . Nec minori ergo zelo pastores sese Opponant horribili huic scandalo... Perversas autem existiment pastores ephe-
trail des
out une ntage les eur dése, mais atention ture sur contente , durant [. épitre bis Papere el