‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 23 sur 59 · EE PE · texte numérisé non relu

EE PE

3. À moins que l'Ordinaire ne l’ait réglé autrement dans un cas particulier, la juridiction d’un curé ou d’un vicaire appelé à un autre poste, cesse, dans tous les cas, advenant le jour auquel il doit être rendu à ce poste ; mais s’il quitte définitivement sa paroisse avant ce jour, sa juridiction cesse au moment où il sort des limites de la paroisse; celle d’un prêtre qui se retire du ministère finit à son départ définitif, ou à l’arrivée définitive de son successeur, à moins que l’Ordinaire n’assigne un autre temps,

La juridiction du nouveau curé commence quand finit celle de l’ancien. S'il arrive avant le départ de son prédécesseur, qui ne soit pas en retard, il pourra confesser et prêcher avec l’agrément de celui-ci.

La juridiction d’un desservant temporaire finit à l'arrivée du curé, qui pourra cependant l’inviter à précher et à confesser jusqu’au départ définitif.

Le premier dimanche d'octobre, terme ordinairement fixé aux nouveaux curés pour se rendre à leur poste, est le premier qui se trouve dans ce mois, et non pas le plus

proche du premier octobre, comme dans le bréviaire. (a) OK £.-A. Arch. de Québec.) -

LAMPE. 1. Omnino lampas est retinenda intra et ante (b) altare SS. Sacramenti. (S. À. C, 22 aug. 1699) Voir II. Conc. Queb. d. X.

2. Generatim utendum est oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiæ episco-

(a) Pour le partage des revenus, voir Partage, (b) Devant autel et non pas à côté,

porum ut lampades nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri potest vegetabilibus. (a) (S. À. C,, 14 Jjuhi 1864.)

LécrrimarTion pes ENFANTS. 1. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère... Alors ils ont les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage. (b) (C. C art. 237, 239.)

2. Si les contractants veulent faire légitimer des enfants qu’ils ont eus avant leur mariage, le prêtre n’a autre chose à faire que de mentionner au registre, dans l’acte du mariage, la date de leur naissance, le lieu du baptême, leurs noms et ceux des parrains et marraines. Il se fera présenter les actes de baptême, ou les cherchera dans son registre, si ces enfants ont été baptisés dans son église. (Ext. du rit.)

LIBÉRALISME, 1. Les prétendus catholiques qui se disent en même temps Xbéraux, sont plus dangereux que des ennemis déclarés, parceque, sans être remarqués, et peut-être même sans en avoir la conscience, ils favorisent les desseins de ceux qui veulent détruire l'Eglise. Se tenant en dedans de certaines limites, ils ont l’apparence de la probité et d’une doctrine saine qui trom pe les amateurs de la conciliation et les Âmes honnêtes à qui une erreur manifeste inspirerait de l'éloignement … Pour éviter leurs pièges il faut se tenir fortement attaché au Pontife Romain à qui a été confiée la mission divine d’enseigner et de sauvegarder tout ce qui

(a) Cette réponse défend implicitement le gaz. (b) Le droit canonique, livre IV, titre 17, contient les mêmes dispositions et exceptions,

quantum ù 1864.)

nés hors ce incesge subsés mêmes O, C art.

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s qui se reux que rqués, et s favoril'Eglise, t l’appai trompe honnêtes gnement Jrtement la mis- | ce qui

dispositions

touche à la foi et à la morale. (Mand. No. 45, 16 juin 1875.)

2. Défiez-vous surtout de ce Zibéralisme qui veut se décorer du beau nom de catholique pour accomplir plus sûrement son œuvre criminelle. Vous le reconnaîtrez facilement à la peinture qu’en a faite souvent le Souverain Pontife : 1°. Efforts pour asservir l'Eglise à l’Etat ; 2° Tentatives incessantes pour briser les liens qui unissent les enfants de l'Eglise entre eux et avec le clergé; 8°, Alliance monstrueuse de la vérité avec l'erreur, sous prétexte de concilier toutes choses et d'éviter des conflits ; 4°, Enfin, illusion et quelquefois hypocrisie qui, sous des dehors religieux et de belles protestations de soumission à l'Eglise, cache un orgueil sans mesure, (Pusé. collective, No. 47, 22 sept. 1875.)

Liserré DE L'Ecuise, L'Eglise a été fondée par Notre-Seigneur comme une société parfaite en ellemême, distincte et indépendante de la société civile à laquelle elle est supérieure par son origine, par son étendue et par sa fin qui est le bonheur éternel des âmes, fin suprême et dernière de l’homme; au lieu que la sociCté civile a pour fin le bonheur temporel des peuples. Par la nature même des choses, la société civile se trouve indirectement, mais véritablement subordonnée : car non-seulement elle doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre obstacle à la fin dernière et suprême de l’homme, mais encore elle doit aider l'Eglise dans sa mission divine, Cela n’empêche pas que ces deux sociétés ne soient distinctes, à cause de leurs fins, et indépendantes chacune dans sa sphère propre. Mais, du moment qu’une question touche à la constitution divine de l'Eglise, à son indépendance, ou à ce qui lui est nécessaire pour

28 — L— remplir sa mission spirituelle, c'est à l'Eglise seule à juger, car à elle seule Jésus-Christ a dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre... Comme mon Père m'a envoyé, ainsi j'envoie mes apôtres pour enseigner lout ce que j'ai commandé. Telle est la véritable doctrine que tout catholique doit tenir et proclamer, soit dans les journaux, soit dans les livres, soit dans les chaires d’enseignement. (Hand. No. 45, 16 juin 1875.)

Lrranres. 1. Les litanies du saint nom de Jésus ont été approuvées et enrichies d’une indulgence de 300 jours pour le diocèse de Québec, par indult du 15 janvier 1865.

2. En 1864, Pie IX à permis aux fidèles de réciter les litanies approuvées par l’Ordinaire. (Maurel, No. 26.)

LotERIEs. Voyez Bazars.

Luxe. 1. La religion et la justice font un devoir aux hommes de ne pas s’endetter inutilement et au-delà de leurs moyevus. Fuyez donc le luxe qui a déjà ruiné tant de familles. Ne cherchez pas à paraître plus riches que vous n'êtes. Sachez refuser à vos enfants les plaisirs et les ajustements que votre fortune ne comporte point. (Lettre past. du IVe Concile, 14 mai 1868.) Voir le décret X VIT du Ve Concile.

2. Le luxe est une plaie qui dévore notre société aussi bien sous le rapport temporel que sous le rapport spirituel. Le luxe tarit la source de l’aumône et fait manquer à ce grave devoir de la charité chrétienne. Où ! combien sont aveugles et ennemis de leurs enfants, ces parents orgueilleux qui semblent faire consister tout leur amour à inspirer à ces tendres cœurs le goût de la toilette et du luxe, comme si la fin dernière de toutes

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choses était dans ces vanités, Hélas! ils ignorent, ces parents aveugles, à combien d'iniquités, de désordres peut-être, de remords et de malheurs, ils exposent leurs enfants, Il est à désirer que l’on établisse de pieuses associations de personnes qui s’engagent et s’encouragent mutuellement à combattre ce vice si dangereux. (Hand. No. 45, 16 juin 1875.)

NT

MarGuiLziers. Voir Comptes. 1. Provideant parochi, pro viribus, ut fabricarum suarum regimini non præponantur nisi viri selecti, probatæ religionis et huic officio idoneï. Intelligant isti administratores se tanquam procuratores Ecclesiæ constitutos esse, seque ab ea tenere jus administrandi bona dictarum fabricarum … Meminerint sibi non licere dicta bona…. (alienare...) inconsulto episcopo et sine ejus expressa licentia. Caveant etiam ne, absque eadem licentia, pecunias numeratas aliave fabricarum bona in alios usus impendant, quam ad quos, jure aut consuetudine, destinantur… Redditus accurate percipiantur. Accepti et expensi ratio (comptes) quotannis accurate exhibeantur. (ZZ Conc. Queb. d. XV.)

2. L'assemblée de paroisse pour l'élection d’un marguillier doit être présidée par le curé, et les Paroissiens ienant feu et lieu sont les seules personnes qui aient droit de voter à cette élection. (S. À. B. C. ch. 18 $ 45.) Voir Manuel, No. 172...

MaxiAGE. 1. Parochi moneant fideles de iis quæ lege seculari præscri pta sunt, ne matrimonium careat effecti-

bus civilibus, vel alia inde eveniant incommoda (a). (ZZ. Conc. Queb. d. XIII.)

2. Conjuges, antequam contrahant, in eadem domo non habitent ; peccata sua diligenter confiteantur, et ad sacramenta eucharistiæ (b) et matrimonii suscipienda pie accedant, et quomodo in eo rite et christiane conversari debeant, edoceantur. Matrimonium in ecclesia celebretur. (ZZ. Conc. Queb. d. XIII.)

3. Sacerdos non tenetur missam applicare pro sponsis, nisi ab eisdem eleemosynam accipiat. (S. C. Inquis. 1 sept. 1841.) Sed missa pro nuptiis assignata dicenda est, licet sponsis non applicetur, (Gury II. No. 769.) Voir Tarif.

4. Diebus dominicis et festivis, nisi ob graves causas, matrimonium nullo modo celebretur. (Hand, du 12 mai 1830.)

5. On ne doit point célébrer les mariages avant l’aurore, ni après le dîner, ni hors de l’église paroissiale. à moins que, pour quelque raison importante, nous n’eussions jugé à propos de le permettre. (R. Q.)

6. La permission que donne l’Evêque de célébrer un mariage en temps prohibé ne comprend nullement celle d’y dire la messe pro sponso et sponsa, ni celle de donner les bénédictions solennelles. (Œury, II, No. 569.)

7. Die 5 februari 1865, Sanctitas Sua, ad instantiam Patrum IIT. Concilii Queb., concessit facultatem, pro omnibus diæcesibus provinciæ, impertiendi extra missam

(a) Voir C. C. B. C., art. 115... Les principales notions à donner sont la nécessité : 1°, du consentement des parents, ou, à leur défaut, d’un tuteur ad hoc, lorsqu'il s’agit du mariage d’un mineur ; 2°. des publications, quand il n’y a pas dispense; 3°, de déclarer les empêchements; 4°, de respecter les conventions faites avant le mariage concernant les biens des époux, et les lois qui concernent ces conventions.

(b) Défendons de marier des personnes le jonr même où elles auront communié. (Syn. de 1690)

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benedictionem nuptialem solemnem iis sponsis quibus' eamdem jure communi licet intra missam impertiri, accedente tamen rationabili causa. (a) (Lx app. ad, III. Conc. Queb.)

8. Nous avons demandé à Rome si un mariage concourant avec une messe de sépulture qui ne pouvait se différer, dans une paroisse où il n’y a qu'un prêtre, la bénédiction solennelle pouvait se donner hors de la messe, La réponse a été affirmative. (Mgr. Plessis, 5 déc, 1822.)

9. Si sponsi non sint ejusdem parochiæ, decet quidem ut celebretur matrimonium in parochia mulieris; nihilominus ea de re nullatenus inquietandi sunt a parochis …Sponsi, quando duplex habent domicilium, alterutrum eligere possunt ad sui matrimonii celebrationem, servatis ad proclamationem præscriptis. (b) (ZZ Conc. Ques. d, XTIT.)

10. Cum catholici, nomine hoc indigni, coram acatholico ministro uti sacris addicto, ad matrimonium contrahendum aliquando se sistere audeant... quicumque sic agit in hoc lethaliter peccat, enorme scandalum præbet et virtualiter fidem negat.. Parochi eosdem moneant sponsos de gravissimo peccato quod patrant et de censuris quas incurrunt. Quod si consensus velit renovari, Postquam præstitus jam fuerit coram ministro hæretico, idque publice notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur, parochus huic matrimonio non intererit, nisi servatis, utisupponitur, ceteroquin servandis, pars catholica facti pœnitens, præviis salutaribus pœnitentiis, abso-

(a) Rationabilis causa necessitatem aut gravitatem non supponit ; videri Possunt exempla apud Gury, vol, II. No. 64; S, Alph. Lib, VI. No. 347. (b) In utraqne parochia proclamandi sunt. (Æonings, No. 153.)

lutionem a contractis censuris prius obtinuerit. (a) (W. Conc. Queb. d. XXT.)

Nous défendons aux prêtres de notre diocèse de marier les catholiques avec les hérétiques sous peine de suspense, (AR. .)

12. Matrimonia mixta permittuntur gravibus dumtaxat de causis atque ægre admodum, ac non nisi sub expressa conditione de præmittendis necessariis opportunisque cautionibus (b) in naturali ac divino jure fundatis ; ut scilicet non solum catholicus conjux ab acatholico perverti non possit, quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciat ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut universa utriusque sexus proles ex mixtis matrimoniis procreanda in sanctitate

catholicæ religionis educari omnino debeat.. Ad matri-

monium mixtum permittendum minime suffcit, ut sponsi cautiones, de quibus supra, admittere parati sint, necnOn ceteras clausulas in rescriptis Apostolicæ Sedis adhiberi solitas, sed omnino justæ gravesque requirun-

(a) Un prône spécial sur cette matière doit être publié deux fois par année, le premier dimanche après l’Epiphanie et le jour de Quasimodo, conformément à une prescription de ce même décret. (Cire. No. 50, 14 nov. 1875. Voir aussi Mand., No. 45, 16 juin 1875, qui promulgue ce concile.)

(b) Dans l’app. (p. 172) il n’est pas dit que la promesse doive se faire sous serment.

Une réponse de la Propagande sur ce sujet, adressée le Jer mars 1875 à Mgr. J. Langevin, confirme cette pratique : “Siquidem quod omnino requi- ‘Critur, ut dispensatio in mixtis conjugiis concedi valeat, est promissio de con- “ suetis cautionibus, quæ adeo seria sit oportet, ut Episcopus moralem habeat “ certitudinem acatholicum conjugem eamdem Promissionem rite servaturum “esse. Quod si, attentis personæ qualitatibus aut ceteris adjunctis, hæc certi- “ tudo obtineri non valeat, {une optime exigi polcst ut promissio juramento firme- “tr” D’après ce document, la règle générale est que l’on se contente d’une promesse sérieuse ; maïs le serment peut très bien être exigé quand il est jugé nécessaire par l’Ordinaire,

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15. An Calvinistæ et Lutherani... quorum baptisma dubium et suspectum eat, infideles habendi sint ita ut inter eos et catholicos disparitatis cultus dirimens adesse conseatur ?— esp. I. Quoad hereticos quorum sectæ ritualia præscribunt collationem baptismi absque necessario usu materiæ et formæ essentialis, debet examinari casus particularis. IL. Quoad alios qui juxta eorum ritualia baptizant valide, validum consendum est baptisma. Quod si dubium persistat etiam in primo casu, consendum est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii. (a). III. Si autem certo COgnoscatur nullum baptisma ex consuetudine actuali illius sectæ, nullum est matrimonium. Hisque omnibus Sanctitas Sua superaddi mandavit : In tertio casu… idem episcopus recurrat in casibus particularibus. (S. Of. 17 sept. 1830.) ;

14. Vagorum qui nullas aut nonnisi incertas sedes habent, matrimonia non sunt celebranda sine licentia episcopi. (ZZ. Conc. Queb. d. XIIL.)

15. Matrimonio non jungantur qui rudimenta christianæ doctrinæ penitus ignorant. (7 bd.)

16. Les mariages à la Gaumine ont été défendus sous peine d’excommunication ipso facto réservée à l’évêque,

(a) L'Eglise, qui a établi cet empêchement, n’a pas intention de l’ dans ce cas, Si cette personne se convertit plus tard, on la baptisera dition, mais le mariage contracté sera censé avoir toujours té valide,

appliquer sous con-

par Mgr. de S. Valier, 24 mai 1717. Cette censure, qui a mis fin au désordre en question, n’ayant pas été mentionnée dans le décret VIII du I. Concile, ni dans le XIIIe du V. Concile, se trouve maintenant abolie. Ces sortes de mariages n’en sont pas moins toujours défendus su gravi. Sur la valeur de ces mariages, voir Gury, IL. No. 840.

17. Pour les formalités à observer quand il s’agit de réhabiliter un mariage dont on découvre‘la nullité, voir App. p. 169...

Quand l’empêchement est public, le curé doit obliger les parties à se séparer de lit et même d'habitation, selon les circonstances, jusqu’à ce qu’elles en aient obtenu dispense et fait réhabiliter leur mariage. Si l’empêchement est secret, et n’est connu que d’une des parties, il doit lui ordonner de s’abtenir de l’usage du mariage, et l'engager à le faire agréer à l’autre, sans lui en dire pour cela la cause, et ne point lui rendre cependant le devoir du mariage, ni permettre aucune liberté jusqu’à ce que l’empêchement ait été levé. Si l’empêchemént est connu des deux parties, il doit leur déclarer qu’elles ne peuveut plus user du mariage jusqu’à ce qu’elles aient

obtenu dispense. (a) (2. Q.)

Marines. On a demandé si l’indult (accordé en 1819, permettant de commencer matines à deux heures aprèsmidi) conservait sa force après la mort de l’évêque (Mer. Plessis) auquel il avait été accordé ? En faisant des recherches, j'ai trouvé qu’en effet Mgr. Signaï avait

(a) Si les deux parties ignorent la nullité et qu’il y aità craindre des inconvénients si on les avertit, on les laisse dans la bonne foi jusqu’à ce qu’on ait obtenu la dispense: si même il y a de graves inconvénients à redouter en les avertissant après la dispense obtenue, il faut consulter l’évêque.

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obtenu en 1834, pour dix ans, le renouvellement de ce privilège. Depuis ce temps, on ne trouve rien sur ce sujet dans la correspondance avec le Saint-Siège. Le premier mars dernier, j'exposai l'affaire uu Cardinal Préfet de la Propagande, disant que jusqu’à présent on a usé de ce privilège sans scrupule dans toute la province et demandant si l’on peut considérer cette coutume comme suffisante ‘pour continuer d’en faire usage ? On m'a répondu le 9 mai 1875, sans dirimer la question théorique : Pro gratia indulti apostolici de quo in precibus ad decennium. Le privilège nous est accordé pour dix ans à partir de la date susdite, (Cire. No. 51, 26 janvier 1876.)

Mépecine. 1. Christi mansuetudinis imitatores, non obliviscantur (clerici} quæcumque sanxerunt canones.… de medicinæ et chirugicæ exercitio. (ZI. Conc. Queb. d. XIV.)

2. Forte olim necessitas, propter pauritatem medicorum in hac regione quamdam excusationem præbere potuit, nunc autem rarissime invocari potest, et tune, nisi agatur de aliquo casu particular, petenda erit ab Apostolica sede licentia exercendi medicinam. Si igitur, quod absit, inveniatur clericus aut presbyter in hac materia delinquens, sciat se ab Ordinario posse censura innodari. (W. Conc. Queb. d. X.)

Musse. (Honoraires de). 1. A partir de la réception de la présente, le tarif des basses messes sera de vingtcinq centins, ou d’un quart de piastre. (Cire. No. 4, 24 avril 1871.)

2. Letarif des mariages, avec ou sans messe, est d’une piastre. Le prêtre n’est pas tenu d'appliquer cette messe aux époux, quand il la dit, (S. C. Zng. ler sept. 1841.)

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