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3. 1°. Chaque prêtre doit acquitter dans le cours du mois les intentions de messes pour les défunts, qu’il aura acceptées, et ne pourra pas dépasser deux mois pour les autres intentions; (a)
2°, MM. les curés ne sont autorisés à donner des intentions de messes qu’aux prêtres qui habitent sur leur paroisse, ou aux curés et vicaires immédiatement voisins :
3°. Le surplus des messes qu’on ne peut acquitter dans le temps fixé ci-dessus, doit être envoyé à M... qui seul est chargé de les faire acquitter dans ce diocèse ou ailleurs. Je fais défense absolue, sous peine de suspense, à tout prêtre de l’archidiocèse, d’envoyer des intentions de messes ailleurs sans une permission expresse ;
4°. Chaque envoi d’argent doit être accompagné d'indications suffisantes pour que l’on puisse distribuer les intentions d’une manière certaine. Il ne suffit pas d'indiquer qu’elles viennent de telle paroisse, mais il faut distinguer celles qui sont pro defuncto, pro defuncta, pro defunctis, in honorem B. M. V., vel Sanctæ Anne, ou ad intentionem dantis… etc. |
5°. Ceux qui ne pourront se procurer d’intentions de messes dans leur paroisse, ou dans une paroisse immédiatement voisine, devront en demander au prêtre chargé de ce soin par l’Archevêque,
6°. Chaque curé doit avoir un cahier solide où il inscrira chaque jour les intentions de messes reçues, les envois faits à l’archevêché, et les messes acquittées par lui-même ou par les confrères voisins. Ce cahier devra être exhibé durant la visite épiscopale. (Cire. No. 70, 10 nov. 1877.)
(a) Voir plus loin Particle 2 de la circulaire No. 72,
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