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9. À la veille d’une élection, certains contrats de vente et de location se font uniquement dans le but de qualifier les acheteurs et les locataires pour voter (a) ; les parties contractantes n’ont aucune intention de transférer le domaine de la propriété vendue, ou l’usage de la propriété louée ; le prix est une pure fiction que l’on est convenu de ne pas exiger et encore moins de payer: on demande si ces acheteurs peuvent sans parjure, faire le serment exigé de ceux qui veulent voter ? (Qire. No. 75, 29 mars 18:8.)
6. Dans ma circulaire No. 75, j'émettais l'opinion que les électeurs qui se prétendent qualifiés en vertu d’un contrat qui n’a rien de réel, et qui est purement fictif, se rendent coupables de parjure en faisant le sermeut exigé des électeurs... Comme des autorités assez graves émettent un doute là-dessus, je crois utile de trancher la difficulté en autorisant tous les confesseurs à absoudre de la faute grave que commettent sans aucun doute ceux qui usurpent un droit aussi important. il n’y a point parjure, il ÿ a certainement un pêché mortel
parjure à ne pas l’exécuter, à retracter l'intention qu’on avait dès le principe de tenir à ses engagements ? C’est une question controversée... L'un et l’autre sentiments sont certainement probables, Par conséquent, dans les diocèses où le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve sur la violation d’un serment promissoire. (Gousset, Décalogue, No. 477.)
Celui qui affirme par serment comme vrai ce qu’il croit faux, ou comme sincère une promesse qu’il n’a pes l'intention d'accomplir, se rend coupable de parjure, d’un péché mortel qui n’admet pas de légèreté de matière, (Lbid, No. 471.)
(a) L’intention de qualifier quelqu'un pour voter, n’est pas mauvaise; ce qui est condamnable, c’est le moyen que l’on prend pour arriver à cétte fin, sans rendre l’acheteur ou le locataire de bonne foi comme le veut expressément la loi (Acte de Québec, 88 Vict. ch, 7, 2. 8: et acte fédéral, 37 Vict. ch. 9, ÿ. 40.).
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dont il faut s’accuser et avoir un repentir sincère, pour en recevoir l’absolution. (Circ. No. 80, 20 août 1878.)
7. Un propriétaire qui a aliéné sa propriété depuis la confection de la liste électorale, peut-il aller voter et même faire serment qu’il est l'individu dont Le nom figure sur la liste électorale ? Je réponds qu'oui, parceque, d’après maintes décisions des tribunaux, l'intention de la loi est de maintenir cet homme dans son droit de voter jusqu’à la confection d’une nouvelle liste électorale. [Le serment qu’il est appelé à prêter ne suppose point qu’il soit acéuellement propriétaire; mais qu’il était propriétaire de bonne foi au moment où a été faite la liste des électeurs. Le nouveau propriétaire ne figurant point sur cette liste, ne pourrait pas aller voter, ni, par conséquent, faire le serment exigé par la loi. (Cire. No. 80, 20 août 1878)
PArRAINS. Les curés et autres ecclésiastiques ne doivent pas être admis comme parrains. (AR. Q.) Sur les qualités des parrains voir le rituel romain.
PARTAGE DU REVENU entre curés qui se succèdent dans le cours de l’année curiale,
1. L'année curiale commence le 1 octobre et finit le 30 septembre suivant.
2. La dime est due à Pâque sur la récolte de l’année précédente.
3. Lorsque l’Ordinaire ne l’a pas ordonné autrement, les suppléments en nature sont dûs à Pâque sur la récolte de l’année précédente. Il en est de même des suppléments en argent. Le supplément en foin, ou en patates, lorsqu'il est portable ou porté au curé aussitôt après la récolte, appartient an curé suivant comme la dime,
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