‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 30 sur 59 · A les droit · texte numérisé non relu

A les droit

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4. Les allocations faites par la Propagation de la foi se payent d'avance la moitié en octobre et le reste en avril : si le missionnaire quitte ou meurt dans le cours de l’année, le successeur a droit de réclamer sa part selon l’article 7 ci-après.

5. Le casuel est acquis aussitôt que l’acte auquel il est attribué, a été posé, et le successeur n’a rien à y prétendre, :

6. Le curé est, en vertu de son titre, usufruitier de la terre que la fabrique possède pour l’usage du curé: mais cet usufruit participant à la nature du bénéfice, ne suit pas en toutes choses les règles données par notre code civil, art. 447... ; on trouvera ci-après les explications nécessaires. C’est au curé à payer les rentes seigneuriales et les taxes quand il y en a, excepté pour la part de terrain dont il n’a pas la jouissance.

7. Lorsque plusieurs curés se succèdent dans le cours d'une année curiale, en règle générale, les revenus (dime, supplément, allocations de la Propagation de la foi, fruits de la terre, loyers d’emplacements, rentes fondées en fàveur du curé et autres, excepté le casuel) se partagent en proportion du temps durant lequel chacun a desservi la paroisse. Le temps se compte jour par jour : la desserte du premier finit au minuit qui suit sa mort ou la fin de sa juridiction. (Voir Juridiction.)

8. À moins que l’Ordinaire n’en ordonne autrement, les droits du successeur commencent aussitôt que finissent ceux de l’ancien curé ; et s’il ne vient pas prendre possession immédiatement, il doit payer la pension du desservant et un salaire sur le pied de $200 pour l’année. Lorsque la desserte doit durer un peu longtemps, l'Ordinaire peut attribuer au desservant tous les reve-

nus à proportion du temps, et alors le nouveau curé ne lui doit rien pour pension et salaire: dans ce cas, les droits du curé commencent au jour où il vient prendre possession.

9. Si le nouveau curé veut avoir sa part dans les fruits et dans la récolte, il doit porter une part proportionnée dans les dépenses d’engrais, de labourage, hersage, ensemeucement et cueillette. Mais il n’est pas tenu à porter sa part des frais pour travaux qui ne sont pas une préparation prochaine à l’ensemencement, tels que défrichements, épierrements, fossés, clôtures, etc.

10. Le bois coupé sur la terre de la fabrique par l’ancien curé, et non consumé, appartient au successeur à la charge de rembourser seulement les frais de coupe et de charroyage ; car le curé n’a droit de couper ce bois que pour son usage et non pour le vendre,

11. Lorsque les personnes intéressées au partage ne seront pas d'accord, elles auront recours au jugement de l’Ordinaire, ou à un arbitrage,

12. Lorsqu'un nouveau curé prend possession au commencement de l’année curiale, il ne peut rien prétendre aux fruits et récoltes qui resteraient encore sur pied ou sur champ. Quelques jours de plus ou de moins au commencement de l’année curiale, ne donnent aucun droit au partage du revenu.

PATRON voir Solennité. Advenant le jour propre de la fête patronale, fête du titulaire de la paroisse, chacun (a) en récitera l'office sous le rite double de première classe avec octave... sans néanmoins qu’il soit permis

(a) C’est à dire ceux qui sont attachés à la desserte de l’église, comme les chanoïnes, le curé et ses vicaires, mais non les prêtres domiciliés dans la paroisse,

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d’y célébrer aucun office public... (a) (Mand. de Mgr Plessis, 22 déc. 1810.)

PèLERINAGES. Le 9 octobre 1877, les Evêques de la Province ont organisé comme suit les pèlerinages.

1°. Il faut avant tout que le curé ou autre prêtre qui veut organiser un pèlerinage, en demande par écrit la permission à l’Evêque du lieu d’où doit partir Je pèlerinage, exposant le terme du pèlerinage, le but de l'emploi qui sera fait du profit net, le jour du départ et celui du retour, le mode de transport.

2°. Les pèlerinages organisés sans la permission de l'Evêaue, sont défendus.

3°. Une fois la permission obtenue, le chef du pèlerinage devra avertir le curé ou le recteur de l'Eglise à visiter, lui faisant connaître le jour et l’heure probable de l’arrivée et du départ, le nombre probable de pèlerins et le mode de transport, ainsi que la permission obtenue de l’Ordinaire des pèlerins. Cet avis doit être donné assez tôt pour que le curé ou recteur ait le temps de répondre qu’il n’y a pas d’obstacles.

4°, Autant que possible, les pèlerinages devraient avoir lieu un autre jour que le dimanche.

5° En vertu du présent règlement et à moins d’une défense spéciale faite par l’Ordinaire d’un des diocèses de cette Province pour ce qui concerne son diocèse, le prêtre qui est chef du pèlerinage et qui a obtenu la permission écrite de son Ordinaire, peut inviter à l’accempagner tout prêtre approuvé et lui communiquer juridiction de prêcher et de confesser en allant et revenant et dans le lieu même du pèlerinage ; ils pourront alors absoudre de tous les cas réservés soit au S. Pon-

(a) Cette défense est aujourd’hui tombée en désuétnde.

np.

tife, soit à l’Ordinaire et même du parjure, sauf les cas de la bulle Sacramentum pœnitentiæ, de Ben. XIV. Ces pouvoirs peuvent être exercés même dans le cas où l’on traverse un autre diocèse de la province et où le terme du pèlerinage est aussi dans un autre diocèse de la province. (MM. les curés auront soin de ne pas laisser vacantes plusieurs paroisses voisines )

6°. Pour pouvoir confesser durant le voyage, il faut avoir un surplis, une étole et une grille pour confesser les femmes, selon la discipline de la province. Si l’on confesse dans un appartement privé, la porte de cet appartement doit être laissée ouverte et il doit y avoir une lumière durant la nuit,

7°. Le profit total de la quête faite dans l'église, ou dans les alentours, appartient à l'église du pèlerinage.

8°. Quand le pèlerinage est organisé pour le profit d’une autre bonne œuvre, la moitié au moins du profit doit être laissée à l’église du pèlerinage.

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