H E.-A. ARCH. DE QUÉBEC
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RaPPorT ANNUEL. Ce rapport ordonné par le XVe décret du premier concile pour être présenté à l’évêque chuque année avant le 1 septembre, et dont la formule se trouve à la page 119 de l’Appendice, devrait être 1° écrit sur papier in quarto avec une encre de bonne qualité; 2° conforme aux remarques qui se trouvent dans l'Appendice ; 3° fait d’après des données certaines et non pas seulement approximatives, pour la population, les affaires de la fabrique et les, revenus du curé. (a) (Ext. de la Cire. No. 81, 7 nov. 1878.)
Recrsrres. Voir Archives. 1. Il est important que les registres soient écrits avec une encre de bonne qualité, (b) (Cire. No. 46, 10 sept. 1875.)
2. L’App. p. 152... renferme les parties du Code Civil et du Code de procédure qui ont rapport aux registres.
(a) En faisant ce rapport avec soin, un curé trouve dans chacune des questions posées la matière d’un examen sérieux sur ses devoirs.
(b) Voir le mot Correspondance où sont condamnées les encres dites magiques qui se détériorent facilement à l'humidité.
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3. Pour la rectification d’un acte inséré dans les registres, voir App. p. 159 et 161... C. C. art. 75... Code de Procédure, art. 1239...
4. L'acte 41 Vict. (1878) ch. 8, permet de diviser en trois volumes le registre d’une année, l'un pour les baptumes, le second pour les mariages et le troisième pour les sépultures : ou :n deux volumes, dont l’un pour les baptêmes et mari- es, l’autre pour les sépultures, Ces volumes peuvent être, soit en blanc, soit préparés avec des formules imprimées,
5. Lorsque suivant les dispositions du ch. 76 des S. R. B. C. un cadavre aura été livré, avant son inhumation, à une “cole de médecine, l'inspecteur d’anatomie est tenu dan: les trois jours de se présenter devant le prêtre ou ministre du défunt et de faire inscrire dans le registre le jour du décès, los noms, prénoms, qualités ou occupation du défunt et le nom de l'institution où il est décédé, ou de la place où il a été trouvé et le nom de l’école de médecine à laquelle il a été livré. Cet acte sera signé par l'inspecteur et par le prêtre ou ministre, (41 Vict. ch. 8.)
6. La $. 6 de cet acte se lit comme suit : Un index par ordre alphabétique sera préparé à la fin de chaque double des registres de l’éiat civil, pour chaque église,
congrégation ou autre communauté religieuse, par la personne autorisée par la loi à tenir ces registres,
RÈGLEMENT. Bonum ex integra causa; malum ex minimo defectu. Bene ergo omnia faciant, tanquam veri imitatores Christi : bonum secundum ordinem operentur : certam vitæ regulam habeant, nec ab ea recedant nisi quædam imperet necessitas aut charitas urgeat.
(IZ. Conc. Queb. d. XIV.)
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