‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 44 sur 59 · BAT · texte numérisé non relu

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2. Les curés laisseront passer vingt-quatre heures entre le décès et la sépulture. (a) (A. Q.)

8. $. 1. Dans tonte inhumation faite : :n8 une église, la bière sera recouverte d’au moins quatre pieds de terre, ou sera mise dans une maçonnerie d’une épaisseur d’au moins dix-huit pouces, si elle est en pierre, ou de douze pouces, si elle est faite en briques, la pierre ou la brique étant bien noyée dans le mortier.

$. 2 et 8. Dans toute inhumation faite dans nne église, l'emploi des désinfectants sera requis, ainsi que dans les cas de décès par la variole, le choléra, le typhus épidémique.

$. 9 et 10. Les désinfectants sont la chaux vive, le sulfate de fer, la terre desséchée, la tourbe, l’acide carbolique, le charbon de bois pulvérisé et toute autre préparation ou matière jugée suffisante par des personnes compétentes. On en met au fond du cercueil et on en couvre le cadavre après qu’il y a été déposé,

4, $. 4 et 5. Les cadavres des personnes mortes d’épidémie, ne peuvent être transportés dans une autre paroisse, à moins qu’ils ne soient renfermés dans un cercueil métallique hermétiquement clos et rempli de désinfectants. Ils ne peuvent être enterrés dans une église ; ni déposée dans un charnier ; la fosse dans le cimetière doit être recouverte d'au moins quatre pieds de terre,

“ tari disciplina viventes potius in officio continere, quam punire mortuos, pro ‘ quibus preces continuo offert, omncs fideles defunctos divinæ misericordiæ ‘ commendando.”

(a) L'art. 66 de notre Code Civil contient la même disposition sous peine d’une amende de #20.

L'acte 38 Vict. (1875) ch. 34, 4. 13 et 14, permet, en temps d’épidémie, d’inhumer les personnes mortes de cette maladie, avant vingt-quatre heures, sur l’ordre d’un médecin vérificateur nommé par la municipalité, ou #il n’y en a pas, sur l’ordre du curé ou ministre et d’un conseiller municipal, ou bien de deux conseillers municipaux.

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