‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 45 sur 59 · tout ju rité ec la dite Lieute dre l’e entrée · texte numérisé non relu

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5. $ 6,7 et 12. En temps d’épidémie, le maire ou tout juge de paix, avec le consentement écrit de l’autorité ecclésiastique locale ou diocésaine, et, à leur défaut, la dite autorité ecclésiastique locale ou diocésaine, ou le Lieutenant-Gouverneur, par proclamation, peut défendre l'entrée des cadavres dans les églises, lorsque cette entrée est jugée dangereuse. (38. Vicé. 1875, ch. 34.)

6. Voici la rubrique à suivre dans ce cas. (Cire. No. 41. 10 avril 1875.)

Levée du corps et inhumation des adultes morts d'une maladie contagieuse.

Le corps étant déposé sur des tréteaux à la place la plus commode près de la porte du cimetière, les nieds tournés vers la croix du cimetière, le clergé se range autour en la manière ordinaire. Le prêtre recite les prières de la levée du corps, et ensuite l’on chante Exullabunt, et quelques versets du Miserere, puis Subvenile et l’absoute. Mais si la messe a été célébrée, ou doit l'être, on omet l’absoute à la porte du cimetière, parcequ’elle doit avoir lieu à la suite de la messe. On porte le corps à la fosse au chant du répons Zn Paradisum.

Lorsque le temps est mauvais, ou pour quelqu’autre cause raisonable, on peut se contenter de réciter les prières au lieu de les chanter.

S’il est tellement froid ou pluvieux qu’il soit comme impossible de rester dehors assez longtemps même pour réciter toutes ces prières, on les chante ou on les récite dans le bas de l’église, (autour de la représentation, s’il y en a une) et on va au cimetière pour la sépulture proprement dite, comme d’ordinaire, pendant le répons Zn Paradisum.

S'il y a une chapelle mortuaire, on ne doit jamais y entrer le cercueil, mais on peut, en cas de nécessité, y faire les prières prescrites. Il serait bon d'ériger en dehors du cimetière, si c’est possible, ou au dedans, un petit abri ouvert de tous côtés, pour y déposer le corps en temps de pluie pendant les prières. Sa meilleure place serait dans le voisinage de la chapelle mortuaire,

La messe. I] est à souhaiter que le service soit chanté le jour même de la sépulture. L’enterrement peut avoir lieu avant ou après la messe, et même dans l’aprèsmidi.

Messe avant l'enterrement.—Le corps n'étant pas encore inhumé, la rubrique permet de chanter la messe le jour même ou la veille de la sépulture, wé in die obitus, tous les jours, excepté 1° ceux où elle est défendue même corpore præsente ; 2° toutes les fêtes même de première classe non chômées et non exceptées.

Messe après l'enterrement, le même jour, ou si ce jour est empéché par la rubrique, le premier jour libre ensuile, qui ne soit pas un dimanche ou un double de I ou 11 classe.—On chante la messe ué in die obitus avec la collecte propre de cette messe. Mais si l’on diffère au-delà du premier jour libre, on dira la messe du 3e ou 7e ou 80e jour selon le cas, ou bien la messe ué in die obitus avec l’oraison pro uno defuncto, ou pro una defuncta.

Absoute. L’absoute est d'obligation à la suite de la messe des funérailles dont il s’agit. On omet l’oraison Non intres qui ne se dit qu’en présence du corps. L’oraison peut être la même qu’à la messe ou bien celle des absoutes ordinaires corpore absente. Ces oraisons se terminent par la conclusion brève.

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Sépullure des enfants morts d’une maladie épidémique.

Le cercueil étant déposé près de la porte du cimetière, on y récite ou l’on chante les prières de la levée du corps des enfants et toutes les autres prières prescrites in exequiis parvulorum. En cas de nécessité ou de mauvais temps, on peut suivre la direction donnée plus haut. En revenant à l’église on récite le cantique Benedicite..

7. (C. C., art. 69.) Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l’inhumation sans y être autorisé par le coroner, ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l’inspection du cadavre.

SERMENT. Voir larjure.

1. Le nom de Dieu est saint et terrible (Ps. CX. 9) ; il ne doit être prononcé qu'avec le plus profond respect, et le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu (Exode, XX. 7.). Il est encore écrit dans nos Livres saints : Vous ferez serment en disant : Vive le Seigneur ; mais que ce sit avec vérilé, avec discrétion et avec justice (Jérém. IV. 2.), Celni qui fait serment prend à témoin de la vérité de ce qu’il dit, le Dieu de toute vérité. Le serment est un hommage rendu à la souveraine véracité de Dieu. Mais aussi le parjure a été considéré par tous les peuples comme un outrage énorme à la Divinité, comme un crime abominable, digne des plus terribles châtiments. (Lettre pastorale du IVe Conc., 14 mai 1868.)

2. Le saint homme Job avait pour chacun de ses actes une crainte mêlée de respect, sachant que Dieu n'épargne point celui qui manque à son devoir: Verebar omnia opera mea, sciens quia non parceres delinquenti (Job. IX. 28). De même le chrétien, revêtu d’une autorité grande ou petite, craint et respecte tous ses actes. I] craint à cause du compte qu’il lui faudra rendre un jour: redde rationem (Luc, XVI. 2.) ; il respecte, car à sait qu'il est, comme dit $. Paul, Ze ministre de Dieu, le ser. vant en cela même: ministri Dei sunt, in hoc ipsum servientes (Rom. XIII. 6.). Il ne perd jamais de vue le serment par lequel il s’est obligé devant la majesté diviue, à remplir fidèlement son devoir et à éviter toute injustice et toute négligence. (Lettre pastorale du Ve Conc. 26 mai 1878.)

SERVANTES. Voir Clergé.

SocIÉTÉs SECkÈTES. 1. Monemus sacerdotes omnes neminem posse absolutione sacramentali donari, nisi a societatibus secretis prorsus recedat. (a) (Z Conc. Queb. d. X VIT.)

2. Declaramus prohibitas omnes societates in quibus promittitur secretum sive cum juramento, sive non, pravumque finem habentes, id est, aut Ecclesiæ, aut Gubernio, aut Societati adversantes : pariterque omnes in quibus temerarie adhibetur promissio vel jusjurandum exequendi quidquid a ducibus talium societatum jubebitur. (ZW. Conc. Queb. d. XI).

3. Nuperrime in hanc civitatem e Statibus Unitis invecta est quædum operariorum societas, de qua suspi-

(a) Fenianismus recensetur inter societates damnatas ex decreto S. C. Inq. 12 jan. 1870.

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fices Clem. XII, “ Zn eminenti ” ; Ben. XIV, “ Providas ” ; Pius VII, “ Eccleaæ Jesu Christ” ; Leo XII, ‘ Quo graviora ” et tandem Pius IX, “ Qui pluribus ” (1846). His vero omnibus bullis accurate perspectis, nobis videtur prohibitionem Ecclesiæ adversus masonicam, aliasque occultas societates, non sese extendere ad illas operariorum sodalitates quas non constat aliud sibi proponere quam sociorum in propria arte exercenda mutuam tutelam ac juvamen. Et ïita etiam judicatum fuit a pluribus episcopis in Statibus Unitis, quorum sententiam exquisivimus. Cum autem tales associationes ordinarie periculo non careant, sive erga publicam quietem, sive erga fidem aut mores individuorum, pastores et confessarios monemus ut subditos suos ab iis quantum fieri poterit, hortationibus et consiliis avertant. Nulli tamen socio deneganda erunt sacramenta Ecclesiæ, dummodo sequentes conditiones se observaturum promittat : I. Ut paratus sit talem societatem derelinquere statim ac S. Sedes, vel Ordinarius, eam condemnaverit ; II. Ne, sub pretextu mutuæ tutelæ ac juvaminis, quidquam admittatur quod sectis damnatis faveat, aut inducat periculum turbarum aut cædium, vel tandem justitiæ leges quovis modo lædat; IIT. Ut omnino abstineat a jurejurando per quod sese obligaret ad obtemperandum quibusvis jussionibus aut legibus rectorum societatis, vel ad tale secreti fœdus ut, neque etiam interrogante legitima potestate, violari impune possit. (Cire. de Mgr Baillargeon, 15 fév. 1867.)

4, Croyez-le bien, N.-T.-C.-F., lorsque vos pasteurs et vos confesseurs cherchent à vous détourner de ces

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sociétés, ils se montrent vos véritables et sincères amis : vous seriez bien aveugles si vous méprisiez leurs avis pour prêter l'oreille à des étrangers, à des inconnus qui vous flattent pour vous dépouiller, et qui vous font de séduisantes promesses pour vous précipiter dans un abime, d’où ils se garderont bien de vous aider à sortir. (Past. du IVe Conc. 14 mai 1868.)

SOLENNITÉS, 1. Placuit ut... sequentes tantum serventur solemnitates atque celebrentur.… Purificationis B. M. V. S. Joseph, $. Joannis Baptistæ, Assumptionis B. M. V., Nativitatis ejusdem, S. Michaelis, S. Patroni vel Titularis ecclesiarum parochialium. (Z. Conc. Queb. d. IX.)

Sainte Anne a été ajoutée à cette liste par rescrit du 7 mai 1876. Voir Anne.

2. L’indult du 9 mars 1856 accorde une indulgeñce ipso die quo celebratur festum vel solemnitas S. Patroni vel Titularis ejusdem ecclesi® parochiatis et per totam oclavam dicii festi vel solemnitatis. On demande si l’octave, durant laquelle l’indulgence existe, doit se com pter à partir du jour de la fête ou du jour de la solennité, ou si l’on est libre de commencer à l’un ou à l’autre de ces jours ? Je réponds que l’indulgence commence loujours avec la solennité et finit au jour octave de la solennité. Je m’appuie sur le décret général du 9 août 1852. Le principe essentiel consacré par ce décret est que l’indulgence aît lieu au jour où le peuple célèbre la solennité, quand même la messe et l'office seraient restés au Jour propre. (Cire. No. 20, 28 sept. 1872.)

8. Le jour propre d’une solennité est le dimanche qui suit le jour propre de la fête à solenniser, même quand l'office de la fête se trouve transféré plus tard. Si la fête

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coïncide avec un dimanche libre, ou si elle est d’obligation, la fête et la solennité se confondent ensemble. Mais comme il peut arriver que le dimanche qui suit le jour propre de la fête, se trouve empêché, il faut examiner ce qu’il y a à faire selon les cas qui se présentent.

1°, Quand deux solennités tombent le même jour, ceïle qui est d’un rit inférieur doit être transférée.

2°, Quand elles sont de même rit, celle qui a une

moindre dignité doit être transférée. Les fêtes et solen-

nités de N. S. l’emportent sur celles de la $. V.; cellesci sur les Anges ; les Anges sur $S. Jean Baptiste ; celui-ei sur $. Joseph et S. Joseph sur les autres saints.

8°, Quand elles sont de même rit et de même dignité, la fête ou solennité particulière à une église, par exemple, le patron ou titulaire, doit l’emporter dans cette église, sur une fête ou solennité générale dans le diocèse et même dans l’église universelle.

4°, Si ces fêtes ou solennités de même rit et de même dignité sont également générales ou particulières, celle qui est attachée à un dimanche garde sa place.

5°, Si l’une et l’autre sont fixées à un quantième, toutes choses égales d’ailleurs, celle dont l'office vient en premier lieu dans le bréviaire, ou au martyrologe, doit être solennisée la première.

6°. La solennité ne peut pas avoir lieu 1° dans les dimanches où se trouve une fête d’un rit plus élevé ; 2° dans ceux appelés Dominicæ majores J classis quæ numquam omütuntur. On en trouve la liste au commencement du bréviaire.

7°. Il y a des dimanches appelés Dominicæ majores TI classis ; on peut y faire des solennités de I ou II classe, (Zndult du 20 juin 1852.)

8°. Quand une solennité ne peut avoir lieu le dimanche qui suit la fête, elle se fait au dimanche précédent, si celui-ci ne se trouve pas également empêché. (Zndult du 13 mai 1855.)

9°, Enfin, si le dimanche précédent est aussi empêché, on fait la solennité au dimanche non empêché, le plus proche de la fête, soit qu’il précède, soit qu’il suive, (Même induit.)

10°. Dans plusieurs paroisses, celles, par exemple, de S. François de Sales et de S. Jean Chrysostôme, les solennités paroissiales concourent avec celle de la Furification. Il faut, dans ce cas, après la bénédiction des cierges, chanter la messe solennelle des fêtes titulaires : car il ne parait pas rationel que, dans ces paroisses, l’on fasse la solennité de la Purification le dimanche auparavant, parce qu’il faudrait aussi y faire la bénédiction des cierges, avant le jour fixé pour toutes les autres églises. (Cire. No. 29, 80 oct. 1873.)

4. Pour les solennités où il est défendu de chanter un service, même le corps présent, voir Messe.

5. D’après une réponse (S. R. C. 28 mai 1873) 1° dans l’église de $. Joachim, la solennité de ce saint doit être transférée au dimanche qui suit la solennité de l’Assomption ; 2° dans les églises de S. Roch, S. Hyacinthe et S. Bernard, la solennité du patron doit se célébrer au dimanche qui précède la solennité de l’Assomption. En résumé donc, la solennité de l’Assomption se célèbre partout le même jour. (Cire. No. 28, 10 sept. 1873.)

6. L’indult du 20 juin 1852 donne comme suit la rubrique des solennités dans cette province: Tunc etiamsi occurrat dominica secundæ classis, in cunctis

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ecclesiis missa et vesperæ solemnes ac si dies proprius esset, peragantur, additis quæ de ritu sunt commemorationibus: in ecclesiis vero ubi non celebratur missa cum cantu, una missa de prædictis festis cum suis respectivis cormemorationibus celebretur.

Synpics. Voir Comptes. Pour leur élection, voir App. p. 198, et Manuel, No. 75... où sont exposés leurs devoirs,

Tarir. Voir Mariages, Messes. Ne parochi et ecclesiarum rectores apud fideles sibi commissos aut in suspicionem veniant aut male audiant, jura eua ab ecclesiarum suarum juribus apprime distinguant, nec taxam (tarif) pro functionibus ecclesiasticis immutent, nisi approbante episcopo, neque alia sibi attribuant quam quæ ipsis vel iege diœcesana, vel probata consuetudine competunt. (a) (ZZ Conc. Queb. d. XV.)

Te Deuw. Nous permettons.… de chanter le Te Deum à l’occasion de la première communion, à la fin d’une neuvaine, ou d’une retraite, ou des Quarante Heures. (b) (Mand. de Mgr Panet, 12 mar 1830.)

TEMPÉRANCE. 1. Omnes animarum rectores in Domino monemus ut novo cum zelo ebriositatem impu-

(a) Un curé qui ne trouve pas un tarif dument approuvé, doit s’empresser d’ên demander un à l’'Ordinaire. Les comptes devant maintenant se tenir en piastres et centins, il sera plus commode de faire renouveler les anciens tarifs qui sont en louis et chelins.

(b) Nous ajoutons à cette permission la fête des reliques, le cinquantième anniversaire d’une ordination, d’une profession religieuse ou d’un mariage, et la première messe d’un nouveau prêtre. (f E.-A. Arch. de Québec.)

gnent præsertim... 1° Religiosas temperantiæ societates instituendo vel restaurando : 2° Operam dando ut quam paucissimi licentiam obtineant Caupones, hique recte ordinati sint viri; 3° Absolutionem renueudo istis consiliariis qui, postpositis conscientiæ legibus, licentiam tabernariam scienter concedunt indignis, necnon talibus cauponibus legem tam civilem quam moralem violantibus, omnibusque sine licentia Cauponam exercentibus, (V. Conc. Que. d. XIX.)

2. Tout le monde devrait faire partie de ces admirables sociétés ; les gens sobres pour se conserver, pour donner l’exemple, pour encourager la conversion des ivrognes ; les gens intempérants, pour briser la chaîne de leurs iniquités et de leurs habitudes, pour réparer le passé et s’affermir dans leurs bonnes résolutions. TI y a péché grave à accorder des licences là où elles ne sont pas nécessaires, là où elles peuvent introduire ou augmenter un désordre qui produit la ruine des âmes et des corps. En cette matière dangereuse, il y a péril de tous côtés, et celui qui veut faire son salut doit toujours être dans la crainte. (Hand. No. 45, promulquant le Ve Concile, 16 juin 1875.)

3. Il faut regarder comme indignes de l’absolution (outre ceux dont parle le décret XIX du Ve Concile ci-dessus rapporté) 1° les personnes qui s’enivrent presque chaque fois qu’elles vont à l'auberge... 2° les citoyens qui, par leurs suffrages, contribuent efficacement à faire accorder des licences d’auberge à des personnes qu'ils savent entretenir de grands désordres dans leurs maisons, comme de vendre les dimanches et fêtes, de souffrir des excès de boissons, des Jeux défendus, des jurements et autres choses scandaleuses… 3° les person-

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nes qui passent une partie des jours consacrés à Dieu, à boire et à jouer dans les auberges ; 4° ceux qui, y étant tenus ex ofiicio, négligent par la crainte, ou par quelqu'autre motif, de faire punir les aubergistes qui violent la loi; 5° les commis ou autres employés qui contribuent directement à ces désordres ; 6° la femme et les enfants qui, aidant dans son commerce le chef de famille, sont aussi causes des mêmes excès, à moins qu’ils n’y soient forcés par une crainte grave. (Cire. du IT Conc. 4 juillet 1854.)

4. En 1852, Mgr Turgeon ayant demandé l’approbation du $. Siège en faveur de la Société de tempérance, dite de la Croix, la Propagande l’approuva le 28 septembre 1852, en ordonnant toutefois certaines modifications que voici: Emi PP. prædictam societatem probandam censuerunt nonnullis modificationibus inductis.. Primo quidem promissionem de anno in annum renovari Voluerunt. Quod vero pertinet ad formulam ubi fidelis promittit se numquam usurum potionum inebriantium ac liquorum, exceplo casu quo ad remedium inserviant, substituatur promissio quod plus æquo haud sumet inebriantes potiones et liquores : imo parce admodum iisdem utetur, operamque sit daturus, ut quoties sine salutis detrimento fieri possit, penitus ab iisdem abstineant.… Deinde promittet se curaturum ut propria familia, aliique quo majori numero poterit, verbis suoque exemplo adducantur ad parce admodum supradictis potionibus utendum, vel etiam ab iisdem penitus abstinendum, ubi sine valetudinis detrimento fieri possit.

Quod vero ad Regulas attinet, ubi legitur “ On se “ prive des bienfaits spirituels de la société chaque fois “ que l’on transgresse la loi de tempérance qu’on s'est

“ faite en entrant dans la société ; un seul verre de li- “ queur forte pris en dehors des cas prévus par les ‘ règles de la société, suffit pour faire perdre, ce jour-là, “ le fruit, etc. ; ” sufficiatur hæc sententia : “ Quoties circa temperantiæ legem abusus admittitur, aut non ser- “vatur in bibendo modus societatis nostræ proprius, id suficit ut die isto, etc.” Paulo post occurit : “ Tout “ commerçant de boissons fortes n'importe à quel titre, ‘ doit abandonner ce commerce s’il veut appartenir à la “ société, On excepte certains cas prévus par la s0- “ ciété, comme celui de la vente de boissons à des per- “ sonnes qui en ont besoin comme remède.” Horum loco dicendum erit “ Quilibet liquorum venditor in s0dalitium admittendus, sobrietatis ac temperantiæ fama probatus esse debeat : in sua officina vel alibi ubi potiones vendit, non permittat earumdem abusum fieri ; renuet etiam vendere iis quos iisdem abuti, vel admodum probabiliter abusuros noscit.” Demum loco verborum “ Les liqueurs interdites dans la société sont le “ rhum, etc.” dicendum erit : “ Liquores a quibus pro viribus abstinere sodales curabunt, sunt, etc.”

5. Le 8 avril 1875, sur la demande des Pères du Ve Concile, le Saint Père a accordé de nouveau et à perpétuité, les indulgences accordées en 1852 à ces sociétés : Dummodo nullum in eis fiat votum aut juramentum, et promissio abstinendi a vino alïisque potionibus inebriantibus ita emittatur ut ejus violatio non sit peccatum.… On peut voir la liste de ces indulgences dans le Ve Concile, p. 96 : elles sont d’ailleurs reproduites dans le diplôme que l’Ordinaire accorde à chaque paroisse.

Il est essentiel de se conformer exactement aux instructions de 1852 et de 1875, pour que les associés par-

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ticipent aux indulgences accordées par le Souverain Pontife, (Cire. No. 54, 15 mai 1876.)

6. La deuxième partie de l’Acéte de tempérance du Canada, 41 Vict. ch. 16 (1878), renferme certaines formalités à remplir pour faire prohiber la vente des boissons enivrantes dans un comté ou une cité. Comme ces formalités peuvent donner occasion à des désordres semblables à ceux des élections, y compris l’ivrognerie, MM. les curés feront bien de ne pas y prêter leur concours sans être bien assurés que le succès couronnera leurs efforts et sans avoir consulté l’Archevêque. Ce dernier point est essentiel, parceque sans cela il n’y aurait pas unité dans les efforts du clergé. Du reste, l'expérience de cette mesure, faite dans quelques comtés de cette Province et ailleurs, n’est guère encourageante. Nos sociétés de tempérance établies et soutenues par la religion, seront toujours plus efficaces que les dispositions d’une loi qu’il est facile d’enfreindre impunément, comme l'expérience le montre trop souvent. (PK Æ.-4. Arch. de Québec.)

TESTAMENT. 1. De bonis propriis, si quæ habeant clerici, non negligant prudenter et opportune testamentum conficere, ne unquam litibus, vel discordiis occasionem præbeant, et ne quod Christi pauperibus aut ecclesiæ relinquere debent, transeat ad familiam ditandam. (ZZ. Conc. Queb. d. XIV.)

2. D’apres notre Code Civil, art. 831 et suiv. 1° l’on peut tester en faveur de qui l’on veut, même en faveur de son confesseur, médecin... etc. 2° les ministres du culte ne peuvent pas remplacer les notaires dans la confection des testaments, maïs ils peuvent y servir de témoins ; 8° le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, sans qu’il soit besoin de

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notaires ou de témoins, et il n’est assujetti à aucune forme particulière ; 4° il est essentiel qu’il soit signé à la fin; 5° la mention de la date et du lieu n’est pas requise à peine de nullité : les tribunaux décideront sil résulte de son absence quelque présomption contre le testament, ou contre quelque dispositions particulières ; il est donc prudent de ne pas omettre ces indications.

3: Il est encore essentiel de désigner clairement et de manière à ne donner lieu à aucune incertitude, 1° l’objet ou le bien-fonds, ou la somme que l’on veut léguer ; les sommes ne doivent pas être en chiffres, à cause de la facilité des fraudes, mais écrites tout au long ; 2° la personne Ou la corporation à qui l’on fait un legs ; les corporations doivent être désignées sous le titre qui leur est attribué par la loi et non autrement ; il est même bon d'y ajouter l’acte en vertu duquel elles existent, comme dans le tableau ci-après, qui renferme seulement celles de l’archidiocèse. (On en trouve une liste complète dans le “ Manuel des paroisses ” par l’'Hon. H. L. Langevin, page 123, édition de 1878.)

4, En dernier lieu il faut nommer 1° un légataire’

universel, même quand on croit avoir épuisé tout son avoir en legs particuliers ; 2° un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, qui peuvent aussi être légataires soit à titre particulier, soit à titre universel. On peut donner au légataire universel et aux exécuteurs, des instructions à part du testament,

5. Dans certains cas, pour éviter de graves difficultés, on peut foué léguer à une personne de confiance, à qui l'on donne, dans un document à part, des instructions précises sur l'emploi des biens.

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6. Il est prudent de déposer le testament olographe chez quelque personne de confiance, ou mieux encore chez un notaire, en présence de témoins qui signent avec le notaire et le testateur, pour faciliter la probate du testament. Cela n’empêche pas de le révoquer ou changer à volonté.

7. LISTE DES CORPORATIONS RELIGIEUSES RECONNUES PAR LA LOI DANS L'ARCHIDIOCÈSE DE QUÉBEC.

1. La corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec ; 12 Vict. ch. 136. Le même acte $. 7, incorpore chacun des autres évêchés de la province, soit déjà créés, soit à créer, sous le nom de Za corporation épiscopale catholique romaine de.

2. L'évéque catholique romain de Québec ; lettrespatentes de Sa Majesté, 29 janvier 1845. Le $. 8 de la 12 Vict., ch. 136, déclare expressément que la corporation créée par ces lettres-patentes n’est en aucune manière affectée par le dit acte, et qu’elle sera et demeurera distincte de celle créée par le dit acte.

+ 8. La corporation du curé de la paroisse de Notre- Dame de Québec, 29 Vict. ch. 103 et 29-30 Vict. ch. 150.

4, La Congrégation des Catholiques de Québec qui parlent la langue anglaise, 18 Vict. ch. 228.

5. Les Supérieur et Directeurs du Séminaire de Québec, 7 Vict. ch. 55.

6. La Corporation du Collège de Sainte Anne de la Pocatière, 4 Guill. IV. ch. 35; 25 Vict. ch. 78.

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