‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme] (volume 2)Chapitre 51 sur 59 · LB · texte numérisé non relu

LB

UK10x SPIRITUELLE DU CLERGÉ. Je vous envoie avec la présente circulaire deux feuilles expliquant le but et les avantages d’une Union Spirituelle dans le cœur de Notre Seigneur. Vous êtes prié, si cette union vous convient, de les signer toutes deux et d'en envoyer une au Secrétaire de l’Archevêché ; vous garderez l’autre comme mémorial de votre engagement. Nous entrerons ainsi en union avec le clergé des autres diocèses de cette province et de plusieurs autres, où elle est déjà établie. Ce sera pour nous et pour nos ouailles, une source abondante de grâces infiniment précieuses. Je vous recommande d’une manière spéciale l’Apostolat de la prière comme œuvre à établir dans votre paroiese, si elle ne l'est déjà. Toutes les œuvres mentionnées dans l’article troisième, ne sont pas également nécessaires ou possibles

diretemquod )licæ 1 insero.

ejus Deus

Il en t et

Avec it et r de Jous une atre ‘Ons ette )lie.

On- )mère ne icle les

partout; mieux vaut un petit nombre d'œuvres bien florissantes, qu’un trop grand nombre auxquelles on ne peut donner le soin nécessaire. (C’est à votre zèle et à votre prudence de choisir, (Cire. No. 61, 81 déc. 1876.)

UniversiTé Lavaz. 1. Inspectis variis hujusce Universitatis regulis ac statutis, sive quæ ad disciplinsm, sive quæ ad docendi modum spectant, nihil invenisse a recta fide et sanis moribus alienum declaramus. Omnes igitur hujusce provinciæ fideles, et præsertim parentes, hortamur et obsecramus in Domino, ut, sui memores officii, filiorum suorum fidei moribusque conservandis invigilent et prospiciant, ac nonnisi in saluberrimo fonte doctrinæ aquas requirant. (ZZZ. Conc. Queb. d. XIL.)

2. Scriptores catholici circa Universitatem et ejus professores, tanquam professores, in suis scriptis servent decretum XXII Concilii Quebecensis Quinti. Si quis, episcopali dignitate haud præfulgens, motivum sibi esse putaret conquærendi sive de Universitate ipsa, sive de aliquo ex professoribus, nulla alia via ipsi permittitur nisi privatim alicui episcoporum quærelas manifestandi. Ad episcopum postea pertineat judicare quid sit agendum. $i episcopo quærelæ justis inniti motivis visæ fuerint, rem sive ad Cancellarium, sive ad Congsilium Superius, ipsius convocationem ab Archiepiscopo expostulando, prout supra dictum est, deferat. (Ex Norma Consilii Supremæ Vigilantiæ, art. XVI.)

3. Nous voulons qu’à l'avenir quiconque croirait devant Dieu avoir un grief contre cette institution catholique ou quelqu’autre, le fasse, non pas devant le tribunal incompétent de l’opinion publique, par la voie des journaux, mais devant ceux que les saintes lois de la hiérarchie catholique ont constitués les juges et les gar-

diens de la foi, (Past. du Ve Concile, No. 26, 22 mai 1873.)

Usure 1, Animarum rectores obtestamur in Domino ut contra usuram strenue dimicent, Doceant igitur magnopere et valde periculose errare eos qui putant quod licet exigere tantum inferesse ex mutuo, quantum obtineri potest a mutuatario coarclalo, seu quacumque necessitate presso. Sequentem regulam practicam statuimus tenendam in hac provincia, donec aliter a Sancta Sede decernatur.

I. Quando partes convenerunt de interesse solvendo, nec quantitatem determinarunt, non sunt inquietandi si legi civili steterint.

IT. In contractibus qui determinant interesse solvendum ultra taxam civilem, illud pro usurario habendum est quod excedit vel titulum specialissimum quem habet mutuans, vel communem existimationem præsentis valoris pecuniæ in loco ubi contrahitur, prout ex proborum et prudentium hominum judicio dignosci potest. (IV. Conc. Queb. d. X.)

2. La loi de l’éternelle justice vous défend d'exiger audelà d’un intérêt raisonnable, dont la quantité, à défaut de lois civiles qui la déterminent, dépend du titre spécial que vous pourriez avoir pour exiger un intérêt, ou bien de la commune estimation que les hommes d’affaires, probes et honnêtes, font de la valeur de l'argent. Tout ce que vous exigeriez audelà serait injustement

acquis et devrait être restitué.… La justice vous permettrait peut-être de demander un certain intérêt, mais ne fermez point vos oreilles, ni votre cœur, ni votre bourse, à la douce voix de la charité. Tendez une main secourable à votre frère indigent ; et de même que quel-

ms Yu 239

quefois la charité vous oblige de donner l’aumône, de même elle peut vous imposer quelquefois l’obligation de prêter à un intérêt moins fort, ou même sans aucun intérêt, pourvu toujours que vous ne soyez pas exposés à perdre votre capital, ou à faire de ces sacrifices extraordinaires que la charité peut bien conseiller, mais qu’elle ne prescrit point. (Past. du IVe Concile, 14 mai 1868.)

ViarTiQue. Infirmis qui in periculo mortis probabili et proximo, quamvis non actuali et imminenti, versantur, viaticum opportuno tempore deferendum est. Perseverante periculo mortis, iterari potest viatici admiuistratio etiam non jejunis. (a) (ZZ. Conc. Que. d. X.)

Vicaire. Voir Règlement. 1. Vicarii non proprio nomine curam habent animarum, sed tanquam parochum adjuvantes vel repræsentantes. Debent igitur cum reverentia et subjectione erga eum sese habere ; nihil, ipso invito, muneris obire, nisi, ob graves causas, aliter ab episcopo statutum fuerit. Curent, quantum fieri potest, ut uniformem cum parocho agendi rationem teneant; nimia enim inter utrumque, quoad sacri ministerii praxim, discrepantia in destructionem potius vergeret quam in ædificationem. Summopere etiam caveant ne verbis aut factis parochum in mente fidelium imminuant, sed in omnibus modeste, sicut decet, sese gerentes, cum

(a) Vide Gury, de Euchar, No. 335, 1° Licet, etiamsi idem perduret periculum ; 2° infirmus assuetus sæpius ex devotione communicare, bis in hebdomada communionem absque jejunio suscipere potest, Facilius autem hoc concedi potest infirmis religiosis, vel aliis piis personis in monasterio degentibus,

diligenti cura, fideli populo salutis adjumenta præbeant. (ZZ. Conc. Queb. d. X V.)

2. Le salaire ordinaire des vicaires dans la campagne est de $100.

3. Le salaire d’un desservant durant une absence prolongée du curé, est de $200 pour l’année et doit se Payer au pro rala du temps de la desserte,

4. Le curé doit payer 1° je voyage du vicaire qui vient chez lui; 2 Jes frais du vicaire qu'il envoie rendre service à ses voisins dans un concours ; 8° l’aller et le retour du prêtre qui, sur la demande du dit curé, vient lui rendre service temporairement.

9. Le curé associé À la Société Saint Joseph, doit à cette société le cinquantième du casuel entier qu'il reçoit Pour une grand’messe qu’il fait chanter par son vicaire et il ne peut pas retrancher de ce casuel l’honoraire qu’il paye à son vicaire à cette occasion... car le curé demeure libre d'appliquer sa propre messe pour une autre intention et ainsi se trouve n’avoir rien perdu. (Cire. No. 70, 10 nov. 1877.)

VISITE ÉPISCOPALE, 1. Episcopi propriam diœcesim per seipsos, aut si legitime impediti fuerint, per suum Generalem Vicarium, aut per alios ad hoc officium deputandos, si quotannis totam, propter ejus latitudinem, visitare non poterint, saltem notabilem ejus partem visitare non prætermittant, (ZZZ. Conc. Queb. d. VI. cap. 2.)

Page 1