‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 11 sur 103 · L'hérésie joint ses efforts à ceux de l'impiété pour · texte numérisé non relu

L'hérésie joint ses efforts à ceux de l'impiété pour

1—En 1865, Mgr Baillargeon en a fait imprimer une nouvelle édition.

ee

vous la ch l'éduc elle f.

pour des f d'erre parto de c ces li Man

Br ment fruits et les œuvt comr dit la maîti téres

om

vous arracher votre foi. Elle emprunte le masque de la charité pour vous séduire. Elle offre quelquefois l'éducation gratuite aux enfants pour pervertir leur cœur : elle fait de larges distributions de vivres et de vêtements pour se concilier les esprits ; elle répand avec profusion des falsifications de la bible et de petits livres remplis d'erreurs, de mensonges et de blasphèmes, pour infiltrer partout le poison de ses fausses doctrines. Défiez-vous de ces largesses intéressées ; refusez impitoyablement ces livres, ou jetez-les au feu. (Pères du Ve Concile. Mand. vol. 4, page 623.)

BIBLIOTHÈQUES PAROISSIALES !, Elles sont le complément des écoles dont elles continuent et propagent les fruits. Les parents chrétiens doivent seconder le zèle et les efforts des curés pour établir et maintenir une œuvre si importante. Un bon livre dans une famille est comme un écho de la parole divine ; c'est un ami qui dit la vérité sans crainte comme sans flatterie ; c'est un maître toujours prêt à instruire ; c'est un conseiller désintéressé, auprès duquel vous trouverez toujours lumière dans vos doutes et consolation dans vos peines *, (Pères du IVe Concile. Mand. vol. 4, page 626.)

Binace, Voir Hesse.

1. Quando sacerdos eadem die duas missas dissitis in lotis celebrare debet, in prima, dum divinum sanguinem sumit, eum diligentissime sorbeat. Exinde super corporali ponat calicem, et palla tegat, ac juictis manibus

1=Voirla liste de Livres de choix pour les Bibliothèques paroissiales Mand, vol, 8, page 31*.

2—On trouvera dans les Mand, vol, 4, page 293, le règlement de l’œuvre des bons livres,

in medio altari dicat : Quod ore sumpsimus....et subinde aquæ vasculo digitos lavet dicens : Corpus tuum ..….. et abstergat. Hisce peractis, calicem super corporali manentem adhuc, deducta palla, cooperiat, ceu moris est, scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena et palla et demum velo. Post hæc, missam prosequatur, et completo ultimo evangelio, rursus stet in medio altari, et detecto calice, inspiciat an aliquid divini sanguinis necne ad imum se receperi:, quod plerumque continget. Quamvis enim sacræ species primum sedulo sorptæ siat dum sumuntur, quum particulæ quæ circum sunt undequaque sursum deferantur, nonnisi deposito calice ad imum redeunt. Si itaque divini sanguinis gutta quædam supersit adhuc, ea rursus ac diligenter sorbeatur et quidem ex eadem parte qua ille primum sumptus est. Quod nullo modo omittendum est, quia sacrificium moraliter durat, et superextantibus adhuc vini speciebus ex divino præcepto compleri debet. Postmodum sacerdos in ipsum calicem tantum saltem aquæ fundat quantum prius vini posuerat, eamque circumactam, ex adem parte qua sacrum sanguinem biberat, in paratum vas demittat. Calicem subinde ipsum purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, uti alias fit, atque ab altari discedat. Depositis sacris vestibus ac gratiarum actione completa, aqua e calice demissa pro rerum adjunctis, vel ad diem crastinam servetur (si nempe eo rursus sacerdos redeat missam habiturus), et in secunda purificatione in calicem demittatur, vel gossypio, aut stupa absorpta comburatur, vel in sacrario, si sit exsiccanda, relinquatur, vel demittatur in piscinam. Quum autem calix quo sacerdos primum est

mt

usus digea diver Conc dûme à un règle vient mess gatio à les é\ 1863, tribui sacer die c La p à tou croit (No

nabil dam missé suffid celeb rum Secure

subin- usus purificatus jam sit, si ille ipso pro missa altera in- Moses digeat, eum secum deferat ; secus vero in altera missa rporali diverso calice uti poterit. (S. À. C., 11 warti 1858.) moris 2. Le 14 septembre 1878, la Sacrée Congrégation du 4 patena Concile a jugé qu'il est permis aux prêtres qui sont sequa- dûment autorisés à biner, d'appliquer la seconde messe medio | à un confrère défunt, membre d'une société dont les ii san- règles exigent que l'on célèbre pour chaque associé qui umque | vient de mourir. C'est le cas pour notre société des sedulo messes, caisse ecclésiastique Saint-Joseph, la Congrécircum gation ... (Acta S. Sedis, vol. XI, page 283).

>posito 3. Dans une lettre de la Propagande adressée à tous iguinis les évêques qui sont sous sa juridiction, le 15 octobre genter 1863, on lit ce qui suit : “ Ordinariis missionum facultas rimum ) tribuitur indulgendi ut, justa et gravi causa intercedente, t, quia sacerdotes sibi subditi etiam pré secunda missa in eadem adhuc die celebranda stipendium percipere possint et valeant .” . Post- La permission n'est pas donnée d'une manière générale |aquæ à tous ceux qui sont autorisés à biner ; mais si quelqu'un cumac- croit avoir de 7usfes et graves raisons il pourra l'obtenir. rat, in (No 83—Mand. vol. 6, pages 157, 158.

purifi- 4. Le 9 mai 1874, la S. C. du Concile a donné la ti alias décision suivante :

estibus Utrum parochus duas habens parochias, qui ob ratioemissa nabilem causam non potuit die dominica vel festo secunetur (si dam missam celebrare, teneatur per hebdomadam applicare us), et missam pro populo suæ secundæ parochiæ ; vel utrum el gos- sufficiat ut unicam missam quam die dominica vel festo icrario, celebrat, applicet pro populo duarum suarum parochia- | pisci- rum? R. Afhirmative ad primam partem, negative ad m est secundam (Acta S. Sedis, vol. VIIT, page 33).

D'après diverses décisions rapportées à cette occasion :

1° si le curé est autorisé à biner, il doit appliquer luimême les deux messes ; 2° s'il a un vicaire, il doit faire appliquer la messe de ce vicaire à l'une des paroisses ; 3° s'il ne peut faire autrement, il applique la messe pour une des paroisses dans le cours de la semaine.

Il est bon de remarquer qu'il s'agit de paroisses canoniquement érigées. Les prêtres même résidents, chargés d'un territoire délimité, mais non érigé en paroisse canonique, ne sont pas tenus ex Justice de célébrer pro populo ; mais 47 convient que par charité ils le fassent. .… . decet ex charitate. (No 87-—-Mand. vol. 6, page 181.)

BLaAsPHÈME. Voir décret XVIII du VIle Concile de Québec.

* BRÉVIAIRE. Voir Fé/es.

SE ECCLÉSIASTIQUE DE SAINT-JOSEPH". 1. Cette société a pour but : 1° de secourir pécuniairement pendant leur vie ceux de ses membres qui deviennent infirmes ....2° de secourir par des prières tous les assoc'és après leur mort. Les seuls prêtres de l'archidiocèse de Québec, remplissant un emploi quelconque avec l'autorisation de l'Ordinaire, sont admissibles dans la société. Les prêtres qui quitteront le diocèse de Québec.....pourront continuer d'être membres. (Æ£x/rast des règles, art. 1 et 4.) Voir Vicaire.

2. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout une œuvre de charité mutuelle, qui resserrera davantage les

1—Incorporée par acte de la Législature Provinciale en 1879.

liens € sire VC tout & vous | votre 1re ép nobis opereie CAL Cas cilio di cet : :

domus duobu:

præser boisson enivra donné sa mais bien e à la loi illégale Nou réservé de sort reçu u 4 A corrupt grave, dans le 3—D,

r luifaire sses ; : pour

canochar- 1roisse er pro 2 AREA

ile de

Cette t penennent S ASSOiocèse

avec ans la e Qué-

Extrait

it une Ange les

liens de cette union que le cœur de Notre Seigneur - -sire voir régner entre tous les enfants de l'Eglise, mais surtout entre les membres du clergé. Je me contente de vous prier instamment de lire et de méditer, durant votre visite au Saint-Sacrement, le chapitre IIT. de la tre épître de S. Jean : Widete qualem charitatem dedit nobis Pater....Non diligamus verbo neque lingua, sed opereiet verilate. (No 67--Mand. vol. 6, page 41.)

Cauices. Voir Vases Sacrés.

Cas RÉSERVÉS, 1, Jam in primo hujusce Provinciæ Concilio duo tantum Episcopis reservata sunt crimina, scilicet : 1° Concubinatus publicus et notorius ; 2° /ocafio domus scienter facta meretricibus publice notis. Hisce duobus addendum est ferjurium, uti constat ex decreto præsentis Concilii provincialis, (l. Conc. Queb. d. X 711.)

2. Les cas réservés (au sujet de la confrebande des boissons) sont : 1° l'introduction illégale des boissons enivrantes dans la province de Québec ; 2° le secours donné aux contrebandiers, par exemple, en cachant dans sa maison ou ailleurs, ou laissant cacher ces boissons, ou bien en contribuant à les transporter pour les soustraire à la loi; 3° l'achat de ces boissons que l'on sait avoir été illégalement introduites.

Nous déclarons que l'absolution de ces fautes est réservée à l'Archevêque et à ses deux vicaires généraux, de sorte qu'aucun prêtre ne peut en absoudre sans avoir reçu une permission spéciale, (#and. vol. 7, page 188.)

3. Afin de réprimer les désordres qui résultent de la corruption électorale, Nous défendons, sous peine de faute grave, de vendre, de donner ou de distribuer de la boisson

dans le but d'influencer les électeurs, et cela depuis 3—D,

34 os

l'annonce officielle d’une élection, c'est-à-dire depuis l'émanation du bref pour les élections politiques et depuis la mise en nomination pour les autres élections, et jusqu'au jour de la votation inclusivement.

Cette défense est faite sous peine de péché grave qui sera un cas réservé tout spécialement et dont l'absolution ne pourra être accordée que par Nous ou nos”Vicaires Généraux.

Toute atteinte portée à la liberté des électeurs, soit par menaces de leur faire perdre leur position, ou certains profits et avantages, soit par des conventions faites

pendant le temps ci-dessus spécifié, alors méme qu'elles |

ne devraient être remplies qu'après l'élection, sera aussi réputée faute grave et cas réservé. |

Ceux qui pendant le même temps vendront leur suffrage, ou maltraiteront leur prochain par des voies de fait à propos d'élection, ou donneront de l'argent ou autre chose pour influencer un votant, pour acheter directement ou indirectement un suffrage, pour empêcher quelqu'un de voter, commettront également une faute grave qui sera un cas réservé. (Ÿ L. N. ArcH. DE C.)

Page 1