‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 13 sur 103 · Catec præparatio et aliis festi · texte numérisé non relu

Catec præparatio et aliis festi

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(a) excommunicationem majorem quam ipso facto incurrit sacerdos absolvens complicem in peccato turpi :! (4) Crimen ejus qui innoxium sacerdotem apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulat, vel sceleste procurat ut id ab als fiat ; ipsum crimen sollicitationis non esse reservatum, sed èsse puniendum arbitrio Ordinarii ; pérsonam sollicitatam omnino teneri ut quamprimun denuntiet, nec posse absolvi eam quæ huic adimplendo muneri parere recuset ; imo negligentem vel culpabiliter omittentem denuntiare infra mensem, incurrere excommunicationem latæ sententiæ nemini reservatam.

7° Extra articulum mortis, in quo nulla omnino existit reservatio, nullus a casibus papalibus absolvere præsumat, nisi habeat specialem facultatem nomine Sanctæ Sedis. Hanc autem facultatem, in terminis supra memoratis nobis a Sancta Sede elargitam, concedimus vicariis nostris generalibus in diœcesi commorantibus, vicariis foraneis nostris, et archipresbyteris, exercendam etiam post obitum nostrum, donec Apostolica Sedes certior facta, alio modo provideat. (1. Conc. Queb. d. XI17.)

CaTÉCHISME. Voir Ænfants. 1. Singulis diebus dominicis, quoad possibile sit, in quacumque parochiali ecclesia fiant catecheses. . . Pastores curent ut pueri catechesibus dominicalibus adsint per unum saltem annum post primam communionem. (7. Conc. Queë. d. X 11.)

2. Catecheses, prævia semper et suffcienti adhibita præparatione fiant, quoad possibile sit, dominicis sa'tem et aliis festivis diebus, usque ad annum primæ commu-

1—Qui complicem fingit absolvere, etiamsi non absolvat, eamdem excommunicationem ipso facto incurrit. (Acta S. Sedis, vol, 17, p. 555 —Mand. vol. 6, p. 493.)

nionis, qua propinquante fiant pluries in hebdomada ?, ER Persuasum habeat parochus hoc inter præcipua sua catéch officia recenseri : nec se muneri suo satisfecisse existi- et tâcl met, si quasi perfunctorie, perpetuo recitationis circulo, la sect nulla interjecta explicatione, nulla adhibita exhortatione, feront rem conficiat. (7/2. Conc. Queb. d. XV.) régulis 3. On trouve dans l'Appendice au rituel, page 35, un mars | prône concernant le catéchisme et qui doit être lu chaque 6. I année le dimanche après la première communion. est de: 4. Dans quelques paroisses il a été jugé impossible 1889. de faire le catéchisme le dimanche durant l'hiver. Chaque CER curé doit examiner avec grand soin : 1° jusqu'à quel CÉR point cette impossibilité est réelle ; 2° si les circonstances niarum ne seraient point changées ; 3° s’il ne serait pas possible vinciar aujourd'hui de faire le catéchisme plus tard dans l'automne gioseqn

et de commencer plus tôt dans le printemps. La règle 2. ne fait aucune distinction de saisons, et pour se croire que le exempté de la suivre, il faut avoir des raisons bien graves deschi . et bien évidentes dont on rendra compte à Dieu. En D cru de hiver, on pourrait le faire dans la sacristie, (No 81-—/Hand. et fixe vol, 6, page 135.) dans u faisant 1—Le nombre de semaines, de jours et d'heures, pendant lesquels il même faut travailler à préparer les enfants à la première communion, dépend 2 M 287.) beaucoup du nombre des enfants et de leur degré d'intelligence et d'instruction. Le pasteur zélé et timoré craindra toujours de n’en avoir 3 OÜ Er pas fait assez. Dans les paroisses de campagne où les enfants viennent à l'usa de loin, il est À propos de faire le catéchisme plus longtemps, chaque Mon ir » : à Fay on i NA jour, avec des intervalles convenables de repos et de récréation, afin de leur épargner des voyages longs et pénibles, Dans les paroisses de QUICE D Jangues diverses, il faut réunirles enfants de chaque langue À des jours dité, et

différonts. En faisant sa visite de paroisse au commencement de chaque année, le curé fera bien de prendre note des enfants en âge de venir au s catéchisme, afin de s'assurer qu'ils viennent tous, prétext

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5. Les prêtres chargés de deux paroisses feront le catéchisme ordinairement dans celle de leur résidence, et tâcheront de se faire suppléer par un catéchiste dans la seconde, où ils le feront par eux-mêmes quand ils y feront la mission. . Dans les écoles de paroisse il se fera régulièrement deux fois la semaine. ..(er Briand, 7 mars 1777.)

6. Le nouveau catéchisme en français et en anglais est devenu obligatoire dans toute la province le rer janvier 1889. (Mand. vol. 7, page 28.)

CERCLES AGRICOLES. Voir Agriculture.

CÉRÉMONIAL. 1. Edatur quamprimum liber ceremoniarum. . . ut sacerdotes clericique omnes per hanc provinciam ritus ecclesiæ universalis accurate calleant, religioseque servent. (7. Conc. Queb. d. VI.)

2. Nous déclarons par notre présente lettre pastorale, que le Cérémonial selon le rite romain, par Foseph Baldeschi...est promulgué dans ce diocèse . . . Nous avons cru devoir corriger quelques erreurs qui s'y sont glissées et fixer la règle sur plusieurs points qu'il laisse indécis . . . dans une suite de notes que l'on devra regarder comme faisant partie du livre et qui, par conséquent, auront la même autorité dans ce diocèse, (/and. vol. 4, page 286, 287.)

3. On vient d'achever l'impression d'un pe/if cérémonial à l'usage de toute la province ecclésiastique de Québec... Mon intention.formelle est que l'on ne s'en écarte point sous prétexte d'usage contraire, de coutume, d'incommodité, et autres que je n'admets point... Dans les cas qui paraîtront douteux, on devra me consulter, afin que, sous prétexte d'obscurité, on n'introduise pas des interpréta-

tions, et, par suite, des usages qui finiraient par détruire l'uniformité. (No 33— Hand. vol. 5, page 213.)

4. Ce petit cérémonial est destiné aux enfants de chœur et ne renferme point tout ce qui est nécessaire au célébrant et aux ministres sacrés, qui doivent recourir comme ci-devant à Baldeschi pour connaître ce qu'ils ont à faire. Je vous envoie sur une feuille séparée certaines remarques que vous aurez soin de coller à la fin du petit cérémonial pour pouvoir y recourir au besoin... Le petit cérémonial avec ces notes commeñcera à être obligatoire dans le diocèse de Québec le 15 février prochain (1875). (No 36 —Mand. vol. 5, page 228.)

CHANT. Quæ in ecclesiis cantanda sunt ad divinum cultum promovendum fovendamque fidelium devotionem tantummodo deservire debent . ..Musica non sit levis, vel indecora, theatrumque redolens. Cantus gregorianus primas partes habeat. Voces sint unisonæ, nec plus æquo extollantur ; cantus non sit tardior citiorve. In collegiis et seminariis alumni cantum gregorianum edoceantur, (7. Conc. Queb. d. X.) Voir aussi App. page 159, et le mot Orgue.

CHEMIN DE LA CROIX, 1. Je vous envoie une réponse et un indult sur la manière de faire le chemin de la croix dans ce diocèse. Vous remarquerez : 1° que régulièrement, lorsque le chemin de la croix se fait publiquement dans une église, le prêtre avec deux clercs ou chantres doit aller de station en station et y réciter les prières auxquelles le peuple répond sans changer de place (ot en se levant à chague station et s'agenoutllant aussitôt); 2° que, dans ce diocèse, en vertu de l'indult précité, lorsqu'à raison du grand concours du peuple, le changement de

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lieu est très difficile et quasi impossible, même pour le prêtre avec ses deux clercs, alors le prêtre peut lire les prières et sujets de méditation du haut de la chaire. (No 28—-Mand. vol. 5, page 182.) Voici cet induit :

.… Archiepiscopus Quebecensis . . postulat solutionem sequentis dubii...

Quando fit pium exercitium viæ crucis publico modo, parochus, vel alius sacerdos in pulpito genuflexus legit meditationes et preces proprias stationum. Post unamquamque stationem omnes surgunt et statim genuflectunt in eodem loco manentes, quia ecclesiæ nostræ maxima ex parte replentur sedibus immobilibus et undequaque clausis quæ loci mutationem valde difficilem et quasi impossibilem reddunt, præsertim quando concursus est magnus. Quæritur :

1° Utrum Christifideles hoc modo vacantes exercitio vice crucis indulgentias lucrentur ? Et quatenus negative

2° Quomodo occurri possit difficultati supra expositæ ?

S. C. Indulgentiis et Sacris Reliquiis præposita respondit :

Ad I. Wegative juxta decretum 23 julii 1757, quo publicum viæ crucis exercitium ita præcipitur, ut nempe unoquoque de populo suum locum tenente Sacerdos cum duobus clericis, sive cantoribus, cércumeat, ac sistens in qualibet statione, ibique recitans peculiares consuetas preces, ceteris alternatim respondentibus.

Ad II. supplicandum SSmo pro indulto.

SSmus D. N. Pius PP. IX in audientia habita ab infrascripto Card. Præf. S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, die 8 maii 1873, attentis expositis peculiaribus circumstantiis, benigne indulsit ut in ecclesis diœcesis Quebecensis, in quibus eædem circumstan-

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tiæ occurrunt, publicum viæ crucis exercitium peragatur juxta methodum ab archiepiscopo oratore superius descriptam, nihil derogando ceteris conditionibus quæ tum pro privato, tum pro publico exercitio præscribuntur. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Datum Romæ ex secretaria ejusdem S. C. die 8 maïi 1873.

Laur. Carp. BakiLr.

2. An indulgentias pii exerciti Ve crucis lucretur qui singulas stationes percurrit absque genuflectendo ?

Affirmative. Vécision de la Sacrée Congrégation. (No 136—Mand. vol. 6, page 489.)

3. Les prêtres de l'archidiocèse qui désirent avoir l'autorisation de bénir et indulgencier les crucifix pour le Cnemin de la Croix, n'ont qu'à s'adresser à l'Ordinaire pour l'obtenir. Ce pouvoir, qui n’a pas besoin d'être renouvelé, ne peut être exercé hors de l'archidiocèse.

Voici sur ces crucifix indulgenciés quelques renseignements très utiles :

1° La Génédiction se donne par un simple signe de croix que l'on fait sur les crucifix, avec l'intention d'y attacher les indulgences du Chemin de la Croix. On peut, par un seul et même signe de croix, attacher à un crucifix les différentes indulgences qu'on est autorisé à conférer.

2° Il semble inconvenant d'attacher cette indulgence à un crucifix qui, à cause de sa petitesse, disparaît, pour ainsi dire, dans la main de celui qui s'en sert.

3° Le crucifix doit être de matière non fragile ; cette condition n'est pas requise pour la croix qui le supporte.

4° Les crucifix ne peuvent pas, après qu'on en a fait usage pour soi-même, être prêtés, donnés ou vendus à d'autres personnes : sinon les Indulgences se perdraient.

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On ne peut pas non plus, quand un crucifix a été perdu ou détérioré, le remplacer par un autre non bénit.

5° Pour gagner les indulgences, ii faut : (a) tenir en main le crucifix bénit ; (b) réciter dévotement quatorze fois le Pater, Y'Ave et le Gloria, en pensant à la passion de Notre-Seigneur, et ajouter cinq fois le Pater l'Ave et le Gloria en l'honneur des cinq plaies de Notre-Seigneur, et une fois le Pater, l'Ave et le Gloria pour le Souverain Pontife. Cette récitation ne doit pas être interrompue au moins notablement, ou d'une manière qui détruise l'unité morale de la prière.

6° Lorsque plusieurs personnes légitimement empêchées de visiter les stations du chemin de la croix récitent en commun les vingt Pater, etc. il suffit qu'une seule d'entre elles tienne en main le crucifix bénit pour que toutes gagnent les indulgences. |

7° Ce privilège n'est pas tellement absolu qu'on puisse toujours en user. Il faut qu'il y ait impossibilité morale ou au moins un /égifime empéchement d'aller faire Île chemin de la croix dans une église ou autre lieu où se trouvent les stations ordinaires du chemin de la croix.

Peuvent user de ce privilège, par exemple, les malades, les inñrmes, les voyageurs sur mer ou dans les pays infidèles, les garde-malades, les serviteurs ou servantes qui ne peuvent s'absenter que difficilement, les religieux et religieuses et autres personnes que des occupations multipliées empêchent de se rendre à l'église, les personnes qui demeurent trop loin de l'église....chacun fera bien de consulter, de peur de se priver des indulgences en se faisant illusion. (Nos 155 et 158—/ÆHMand. vol. 6, pages 616, 617, 627.)

8° Ceux qu'une maladie grave rend incapables de réciter les vingt Pater, etc., peuvent gagner les indulgences en récitant devant le crucifix indulgencié we fois l'acte de contrition ou l'oraison jaculatoire : 72 ergo quæsumus tuis famulis subvent quos pre!ioso sangrine redemisti. Nous vous supplions dont, venez au secours de vos serviteurs que vous avez rachetés par votre précieux sang !.

CierGEs. 1. En certaines paroisses les parties intéressées dans les sépultures cherchent à introduire la coutume de fournir des cierges qui n’ont pas la pesanteur voulue par la discipline constante du diocèse, qui exige que ces cierges soient de huit à la livre. Vous devez vous opposer à cette pratique. ? (No 28-——/and. vol. 5, page 181.)

2. En novembre dernier, j'ai demundé au Saint-Siège que, vu la grande difficulté de nous procurer des cierges de cire d’abeilles, il nous fût permis d'en employer où la cire entrerait pour la moindre partie. La Sacrée Congrégation des Rites a accordé, le 31 décembre 1883, à toute la province, un indult ainsi conçu :

“ In sacris functionibus saltem stricte liturgicis, curent, quantum fieri potest, adhibere ceram apum ; interim vero de hac quæstione videndum erit particulariter in Sacrorum Rituum Congregatione. ”

Tout en maintenant la règle ordinaire pour les fonctions strictement liturgiques, c'est-à-dire la messe et le cierge pascal, il nous laisse Libres pour les autres cas. Et

1—Voir Les Indulgences par Beringer, vol. I, page 353.

2-—Tout cierge fourni ou payé par les particuliers pour messes, services, sépultures, mariages, première communion, etc. revient au curé. —Voir le Tarif,

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même pour les fonctions strictement liturgiques, l'expression quantum fieri potes! contient une certaine tolérance à laquelle les difficultés quasi insurmontables que nous éprouvons dans ce pays, donnent une assez grande étendue. (No 127-—Mand. vol. 6, page 391.)

CIMETIÈRE. 1. Nous ordonnons aux curés d'instruire leurs paroissiens que, lorsqu'ils entrent et demeurent dans des cimetières, ce ne doit pas être pour y traiter d'affaires temporelles, y faire des assemblées, des jeux et autres choses profanes... mais ce doit être pour y demeurer dans des sentiments de respect et de religion. (R. Q)

2. Cœmeteria sint clausa, nullis profanis usibus patentia ; ih lis distinctus assignetur locus non benedictus, sed muro, aut sepe, aut effossione a parte benedicta separatus, iis destinatus qui, de jure, sepultura ecclesiastica privantur., (ZZ. Conc. Queb. d. XL.)

3. Il appartient à l'autorité catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyance, après son décès, sera inhumé ; et si telle personne décédée ne peut être inhumée, d'après les règles et lois canoniques, selon le jugement de l'Ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière. (39 Vct., ch. 19, 1875.)

4. L'Evêque peut, par raison de décence ou de santé publique, défendre d'enterrer dans un cimetière sous son contrôle. (38 Vact., ch. 34.)

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