‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 14 sur 103 · Si cœmeterium amplietur per loci additionem, pars · texte numérisé non relu

Si cœmeterium amplietur per loci additionem, pars

addita benedicenda est antequam sepulturæ inserviat. (Baruff. Tit. 74, No 11.)

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6. Dans toute nouvelle paroisse, le site du cimetière doit être choisi, autant que possible, en dehors des limites probables de la ville ou du village, sûr un terrain élevé incliné du côté opposé à celui où les maisons se trouvent situées, de manière à ce que les eaux potables ne soient pas contaminées par le drainage de ce terrain.

Cette règle s'applique également aux paroisses déjà établies où doit se faire un déplacement decimetière. (51- 52 Vact., ch. 48.)

7. C'est l'autorité ecclésiastique qui règle tout ce qui concerne la construction et la réparation des églises. et cimetières ; c'est elle qui en fixe la place et en détermine les dimensions principales. .

Lorsqu'il s’agit de construiré un nouveau cimetière, (comme pour une nouvelle église, etc.) il faut adresser à l'évêque une requête signée par la majorité des francstenanciers de la paroisse !, (Manuel, Nos 62, 63, 64.)

8. C'est à la paroisse à acquérir le terrain du cimetière et elle est obligée de le faire dès que l'évêque a rendu son décret pour en fixer le site et les dimensions principales.

Elle peut obtenir par voie d’expropriation le terrain ainsi délimité pour le nouveau cimetière. (Mzpnault, pages

. 527, 528,529.) Voir Dissection et Sépultures.

CLANDESTINITÉ. 1. Le Décret Zametsi du Concile de Trente (Sess. 24, chapitre 1. de Hatr.) est en vigueur : 1° dans les provinces ecclésiastiques de Québec et de Montréal ; 2° dans la Nouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince-Edouard

1—C'est ce que la loi civile exige et l’on doit suivre cette formalité toutes:les fois qu’il y a divergence d'opinion parmi les paroissiens.

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me ARS 47 et le Cap-Breton (Réponse de la S. C., de la Prop. le 16 oct. 1824 ! ; 3° dans tout” ‘Irlande.

Il n'est pas en vigueur dans les provinces ecclésiastiques d'Ottawa et de St-Boniface (Instr. de la Propagande, en 1820), non plus qu'en Angleterre et en Ecosse.

Aux Etats-Unis, il n'est pas en vigueur dans les provinces ecclésiastiques 1° de Baltimore ; 2° de Philadelphie ; 3° de New-York ; 4° de Boston ; 5° d'Orégon ; 6° de Milwaukee ; 7° de Cincinnati, excepté le diocèse de Vincennes ; 8° de St-Louis, excepté la ville de St-Louis et les paroisses de Ste-Geneviève, de St-Ferdinand et de St-Charles ; 9° de Chicago, excepté les paroisses de Kaskaskia, Cahokia, French Village et Prairie du Rocher dans le diocèse d’Alton ; 10° de Dubuque ; 11° de St- Paul, Ce même Décret Zamefsi est en vigueur 1° dans toute la province de la Nouvelle-Orléans ; 2° dans la province de San Francisco avec le territoire de l'Utah, excepté la partie de re même territoire qui se trouve à l'est de la rivière Colorado ; 3° dans la province de Santa Fe, excepté la partie septentrionale du territoire de Colorado (Voir IIIe Conc. Plénier de Baltimore, page CVII et suiv.).

2. D'après une réponse du Saint Office, en date du 5 décembre 1883, la promulgation du Décret 7ametsi vaut dans les missions et les quasi-paroisses, mais “ in locis ubi haberi nequeat parochus, validum est matrimonium celebratum coram duobus testibus ; contrahentibus tamen onus inest recipiendi, quamprimum id fieri possit, benedictionem nuptialem, et curandi ut eorumdem ma-

1—On nous dit que de fait l'empêchement de clandestinité n'existe pas dans la province de Halifax,

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