Châlon
1—Voi 616. Sur syn. XIII
2— Les.
par la loi Noël, Ci Ascensior Dieu, Inv Annoncia septembre S. Jean, $.
NS, Simon S, Sylvesti du royaun la ville, ot
En verti 1 juin 1834 les jours di quo tamen ne compre supprimée
nm
levolatim ar'ter orum
jé me, t, ser udeat torum
m de liisque ntibus, emplo
euchant Oope ipsos .) é doit itre le et de bli de | leurs s ces tration re les écesvêque
ee 73
et s'en tenir à sa décision sur les choses qu'il peut omettre !, (Z. Q.)
13. Parochus non prædicatione tantum sed et oratione assidua gregem suum adjuvet, applicetque et fructum sacrosancti missæ sacrificit, diebus dominicis et festivis per annum ? ; nec unquam omittat memoriam ejus facere in omnibus sacrificiis et orationibus suis. (7/7. Conc. Queb.
r T7 à d. XV.)
16. Le desservant d'une succursale ayant tout ce qui concerne la cure des âmes, un baptistère, les confirmations, des registres paroissiaux, les bans de mariage... est tenu de célébrer pro populo. (S. €. €. 21 nov. 1807. Anal. vol. 3, col. 1040.)
17. En 1873, la même S. C. a répondu à l'évêque de Châlons : Parochus duas habens parochias, qui ob ratio-
1—Voir à ce sujet S. Alph. livre VI. No 727, et Gousset, vol, II No 616. Sur l’obligation de résider en temps de peste, voir Ben. XIV. De syn. XIII. ch. 19. No 10.
2 Les féles auxquelles, outre les dimanches, les curés sont tenus, par la loi générale de l'Eglise, de célébrer pro populo, sont les suivantes : Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques et les deux jours suivants, Ascension, Pentecôte avec les deux jours suivants, Ste Trinité, Fête- Dieu, Invention de la Ste Croix, Immaculée Conception, Purification, Annonciation, Assomption, Nativité de ln S. V., S. Michel (29 septembre), S. Jean-Baptiste, SS. Pierre et Paul, S. André, S. Jacques, S. Jean, $. Thomas, SS. Philippe et Jacques, S. Barthélemi, S. Matthieu, SS, Simon et Jude, S. Mathias, S. Etienne, 8S. Innocents, S. Laurent, S, Sylvestre, S. Joseph, Ste Anne, Toussaint, un des principaux patrons du royaume ou de la province, et enfin un des principaux patrons de la ville, ou de l'endroit selon la coutume. (Gury, I. No 475.)
En vertu de divers indults accordés 7 mars 1819, 11 février 1826, 1 juin 1834, les curés de cette province sont exempts de cette obligation les jours de fêtes qui ne sont pas d'obligation dans la province : pro quo tamen populo in iisdem missis specialiter orare teneantur. Ces induits
ne comprennent pas les évêques et ne s'appliquent pas aux trois fêtes supprimées en 1892,
nabilem causam non potuit die dominica vel festo secundam missam celebrare, tenetur per hebdomadam applicare missam pro populo secundæ parochiæ. (ÆAwal. vol, 13, col. 377.)
18. La réponse faite par la Propagande (à l'Archevêque de Québec), le 9 avril 1875, suppose qu'il s'agit de paroisses canonigquement érigées. Les prêtres, même résidents, chargés d'un territoire délimité, mais non érigé en paroisse canonique, ne sont pas tenus en justice de célébrer pro populo, mais il convient que, par charité, ils le fassent, decet ex charitate.(No 44-—Mand. vol. $, page 294.) Voici cette réponse :
1°, Quando parochus (curam habens duarum parochiarum) ipse -celebrat eadem die in utraque parochia, tenetur-ne ad applicationem utriusque missæ pro populo ? — Resp. Afirmative.
2°, Quando parochus celebrat per se in una et per vicarium vel alium sacerdotem in altera, debet-ne utraque missa applicari pro populo ?—Resp. Affirmative.
3°. Quando una parochia caret ecclesia, et populus ejus ad alteram ecclesiam venit, ut obligationi satisfaciat audiendi missam, tenetur-ne parochus ad applicationem duarum missarum si habeat vicarium, vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret ipse ?—Resp. Affrmative.
‘4°, Aliquando evenit ut missa non celebretur in parochia minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus frequenter, tenetur-ne parochus aliis dominicis et festivis duplicem missam applicare si habeat sacerdotem, aut ipse bis celebret in sua ecclesia ?—Resp. Affirmative.
5°. In hac regione sæpe contingit ut quædam territoria valde ampla sed populum valde dispersum continentia, ab episcopo limitibus circumscribantur ad tempus, sub
nomi!
tualis reside queæ « sicut :
brand et det 6°, mittiti identic ipse p pro pc sacerd Voi f*, curam indistit pro p
locis 1 erectæ narii n
debeat applic Resp.
dicend propri pro po celebr:
paroch berien,
festo nadam
(Anal.
Arche- | s'agit
même n érigé tice de té, is le ze 294.)
arochiaarochia, populo ?
et per utraque
populus atisfaciat ationem sacerdoalive.
parochia ut etiam hinicis et erdotem, rmative.
territoria tinentia, pus, sub
titi
nomine #4ssionts, non vero parochiæ ; eorum cura spiritualis aliquanido committitur alicui presbytero qui ibidem residet cum titulo missionarii, et omnia munera perfcit quæ sunt parochi propria, decimas et oblationes percipit sicut verus parochus ; tenetur-ne ille presbyter ad celebrandum pro populo sicut parochus ?—Resp. Wegative et detur decretum 18 aug. 1866. (Vide infrà.)
6°. Aliquando harum missionum cura spiritualis committitur alicui parocho, vel missionario vicino, qui ibi identidem celebrat per se vel per vicarium ; tenetur-ne ipse parochus vel missionarius ad missam applicandam pro populo hujus missionis, si habeat vicarium vel alium sacerdotem, vel bis ipse celebret ? —Resp. #/ ad 5.
Voici les réponses données le 18 août 1866 :
1”, An vicarii apostolici ac missionarii qui quovis modo curam animarum in certo aliquo loco assüumunt, omnes indistincte obligentur ex justitia ad applicandam missam pro populo ?--Resp, Wegative, dummodo non agatur de locis in quibus sedes episcopales ac parœciæ canonice erectæ jam sint, atque ad eas vicarii apostolici et missionarii missi sint ut legitimorum pastorum vices gerant.
2°, An vero de illis qui ex justitia non obligantur, dici debeat decere ex charitate ‘aut /emerz ex charitate ad applicandam missam pro populo in diebus festivis ?— Resp. Vitandam esse locutionem feneri ex charitale, dicendum vero esse decere ex charifate, idque ut nulla proprie dictæ obligationis significatio appareat.
19. 1°, Non potest servari usus ut applicatio missæ pro populo fiat in missa cui populus adest, quando hæc celebratur a vicario. 2°, Applicatio semper fieri debet a parocho, etiam privatim celebrante. (S. À. C. àx Camberien. 20 dec. 1864, Vo 5341.)
PO 1 Ru s
20. Le rédacteur des Acta S. Sedis, vol. ITT, page 98, dit Eadem obligatio est personalis simul et rendis, ita ut, interveniente causa canonica, aut necessitate qua parochus eam missam celebrare non possit, per alium eam applicare teneatur.
21. Parochi etiam amovibiles tenentur professionem fidei infra bimestre post possessionem emittere in manibus
Episcopi vel Vicari Generalis. (17. Conc. Queb. d. l)
Daxses. 1. Pour ce qui est des danses et autres récréations dangereuses qui se pratiquent entre personnes de différent sexe, comme l'expérience fait voir qu'elles sont à la plupart des occasions prochaines d'un grand nombre de péchés considérables, nous exhortons les curés, confesseurs et autres qui ont soin des âmes, de les en détourner... (Mer de S. Vallier, 16 février 1691. Mand. vol. 1, page 275.)
2. Nous réprouvons et défendons absolument ces danses scandaleuses (valses, polka et autres danses vives) ; et vous ne pouvez sans pécher, ni vous les permettre à vous-mêmes, ni les permettre à vos enfants, ni les souffrir dans vos maisons, ni enfin consentir à ce que vos enfants les apprennent, puisque ce serait les exposer à la tentation et les mettre dans la voie du péché. Et afin que vous compreniez bien la grandeur du désordre que nous voulons arrêter, nous vous déclarons de plus que nous regardons comme indignes d'approcher des sacrements tous ceux qui, malgré nos avertissements, s'obstineront à continuer ou à encourager ces danses ; et
nous « cette | page a enfant luxe, c liberté tout nt instinc ces pat autres veillées empois l'iniquit vos enf sont sas pour e aussi vc pauvres cette fa parents (No 78 DExi c'est un au chef la propo elle est denier, « pauvre ] son pèr pauvre s
age O8, rlis, ita te qua - alium
ssionem nanibus
: autres :FSonnes qu'elles n grand tons les s, de les kr 1691.
ent ces danses vous les enfants, tir à ce erait les lu péché.
eur du léclarons pprocher
sements, anses ; et
| son père ou de sa mère.
or 77
mme
nous enjoignons à tous les confesseurs de se conformer à cette règle au tribunal de la pénitence. (%/and. vol 4, page 36.)
3. Veilléz sur les compagnies que fréquentent vos enfants. Ne leur laissez pas prendre des habitudes de luxe, de sensualité, d'égoïsme, de prodigalité, de fausse liberté qui feraient leur malheur et le vôtre en éteignant tout noble sentiment et en favorisant les plus mauvais instincts d'une nature dégradée. Ne leur permettez pas ces parures immodestes, ces danses vives, ces valses et autres danses défendues, ces rencontres solitaires, ces veillées prolongées, qui sont comme autant de sources empoisonnées où vos enfants iraient boire à longs traits l'iniquité et la mort.. Ne dites pas pour vous rassurer que vos enfants sont déjà grands et assez raisonnables, qu'ils sont sages et bien élevés et qu'il n'y a aucun danger pour eux. Illusion fatale ! Plus le trésor est riche, plus aussi vous devez veiller à sa conservation ! Oh ! que de pauvres enfants se perdent tous les jours par suite de cette fausse sécurité ! et quel compte terrible leurs parents auront à rendre de leur aveugle confiance ! (No 78—Mand. vol. 6, page 193.)
DENIER DE SAINT-PIERRE. Le Denier de Saint-Pierre, c'est une pieuse offrande au successeur de saint Pierre, au chef suprême des chrétiens. Le riche, sans doute, doit la proportionner à ses moyens et à la dignité de celui à qui elle est faite; mais cette offrande peut n'être aussi que d’un denier, dont elle a emprunté le nom ; et ce denier, le plus pauvre peut le donner, et l'enfant même, par la main de Eh ! pourquoi le petit et le pauvre seraient-ils exclus des bénédictions célestes atta-
chées à l'offrande de ce denier ? ... Un denier ! un sou par année ! quel est le père, quelle est la mère si pauvre qui ne pourra le donner pour lui-même et pour chacun de ses enfants ! (//and. vol. 4, page 420.)
DimaxcHes. Voir Bazars. |
Diues. 1. Nous déclarons que le payement des dîmes étant d'une étroite obligation par les lois naturelle, divine, ecclésiastique et civile, les peuples ne peuvent manquer à ce devoir, sans se rendre coupables de larcin ou de rétention du bien d'autrui, qui tient même du sacrilège. .. c'est pourquoi nous enjoignons aux curés et confesseurs de ne pas recevoir aux sacrements ceux qui par leur faute n'auront point payé, ou ne les auront pas payées fidèlement...(/Aer de S.Vallier, 16 fév. 1691.—Mand. vol. 1, page 270.)
2. Cum in multorum animos irrepserit error decimas et alia debita ! quæ Écclesiæ aut üis solvuntur ministris quibus ea attribuit Ecclesia . . . vi legis civilis solummodo solvi, ac obligationem ea solvendi nullo ex alio fonte oriri...declaramus ac statuimus hanc oblivationem specialiter derivari ac oriri ex eâ lege, aut iis legibus quas condidit, aut condere potest et poterit Ecclesia, independenter a civili et etiam absente civili lege : et ad cujusvis diæcesis episcopum pertinere legem aut leges circa hanc materiam imponere...haud dubium esse potest quin fidelis banc taxam ex justitia et in conscientia solvere teneatur ; ac renuens debitis pœnis juxta casuum diversitatem mulctandus. . .idem tenendum de témplorum aut ‘ecclesiarum ædificatione et reparatione, in quantum respicit fidelium conscientiam. (/}. Conc. Que. d. X V1)
1—Les Pères du Concile ont évidemment voulu désigner ici Le supplément, la capitation, etc.
écrit faire
dirir les re ellespas € tions paroi: une a Es d'affir outre partie desqu premi des fr.
doive burea dispe graves 4°.
cette 1 circule ‘“ disp
# si g
1 Vi
un sou pauvre chacun
es dîmes e, divine, manquer n ou de ilège . ..
nfesseurs leur faute es fidèlend: vol. 1,
decimas
ministris lummodo alio fonte igationem bibus quas indepen- 1 cujusvis irca hanc btest quin ja solvere m diversiborum aut quantum
or ici le sup
RCE à Pa
DisrexsEs. ! 1. Les curés doivent être soigneux de garder les dispenses de bans (et autres) accordées par écrit, par nous ou nos grands vicaires, et l'on en doit faire mention dans les registres des mariages. (Syrode de 1694.)
2. 1° Dans les demances de dispenses d'empêchement dirimant, le curé doit toujours exposer lui-même par écrit les raisons canoniques, et ne pas laisser ce soin aux parties elles-mêmes, car l'Archevêque ou'le Grand-Vicaire n'est pas en état de contrôler et vérifier l'exactitude des assertions faites par les parties. C'est au curé, qui connaît ses paroissiens, à faire cette enquête avec tout le soin qu'exige une affaire d'où dépend la validité d'un sacrement.
2°. Quand il s'agit de dispenses du premier degré d'affinité, ou du second de consanguinité ou d'affinité, outre les raisons canoniques, il faut donner l'âge des parties, l'âge de chacun des enfants à la protection desquels il faut pourvoir. Et comme ces dispenses du premier ou du second degré exigent bien des écritures et des frais de poste, les demandes qui en sont adressées doivent être accompagnées d'une piastre pour frais de bureau et de poste.
3°. Les demandes pour mariages mixtes ou pour dispenses de trois bans, doivent être motivées par de graves raisons. Voir Mariase.
4°. Je crois utile, pour réunir tout ce qui concerne cette matière, de répéter ici ce que je disais dans ma circulaire (No 41) du 10 avril 1873. ‘“ Les demandes de “ dispenses par dépêche télégraphique peuvent avoir de “ si graves inconvénients que j'ai résolu de n'en admettre
1— Voir Empéchements de mariige.
80 den Er de
no à
“ aucune, et de ne pas répondre de la même manière, ‘excepté quand il s'agit d'un ou de deux bans ; et encore “ ne devrait-on avoir recours pour un ou deux bans à “ce mode de communication, que dans une certaine
Da or ue (N
nécessité. Dans certaines paroisses bien réglées, il y a ] « ,. . Q . e
“une coutume très sage, qu'il serait désirable de voir PT be , repris
“ établie partout : c'est que les futurs époux donnent ÿ ) ans,
“ leurs noms assez d'avance pour que l'on ait plus que ra r ; , . ,. . € at
“ le temvs: nécessaire pour correspondre, s'il y a lieu.
F k Mi Re + difficu Avec des bureaux de poste établis jusque dans les l'A al Ar
“ localités les plus éloignées, il suffit d'un peu de pré- “ voyance pour se mettre parfaitement en règle.” Qu
5°. Les demandes de dispenses qui peuvent être PRPRP accordées sans recourir au S. Siège, doivent être accom- dire s' pagnées de la componende telle que réglée ci-après. S'il If y a quelque raison pour faire une remise, le curé doit deman l'exposer, onerala super hoc ejus conscientia. : rs qui de
TARIF avec lt
UN Dissiresiiissvénec S 4 st Deux VO cs icsena ce: 4 M.
“Tone Di ssccr ous. 10 Ou
AFFINITÉ OU CONSANGUINITÉ destin
paroiss Premier degré. ....,,..,., $100 décret Second degré. .ss0o.600 0e 100 est CO!
Second au troisième, ...., 25 (Man
Second au quatrième...., 12 a. L Troisième . ....s.oo0e 8 \ tous Troisième au quatrième... 7 suivant Quatrième, ..,.,,,,:.... 6 80.
PS à
ë Affinité spirituelle, ....... $ 4
AnIere, Honnêteté publique. . ..... 4
ne Temps prohibé.......... 4
bans 4 Mariage mixte. .......... 5
ne (No 51-—Mund. vol. 5, page 376.)
hy s Je renouvelle l'avis que j'ai déjà donné à plusieurs mur reprises, savoir :que les demandes de dispenses, soit de Mac bans, soit d'empêchements, soient adressées au secrétaire ve Li de l'archidiocèse. Si cependant il se présente quelque a lieu. difficulté toute spéciale, on pourra s'adresser directement D les à l'Archevêque ou au grand-vicaire.
SA Quand on demande une dispense de bans ou de “ être parenté ou d'affinité pour un veuf ou une veuve, il faut
Sn dire s'il y a ou s'il n'y a pas affinité spirituelle. ès. Si Il faut toujours donner l'âge des futurs quand on demande dispense d'empêchement.
Quand on demande dispense en faveur d'une personne qui demeure dans un autre diocèse, et veut se marier avec une personne de l'archidiocèse de Québec, il faut toujours faire connaître /a paroisse et le diocèse. Par exemple, il ne suffit pas de dire que cette personne habite Montréal ou les Etats-Unis.
Quand on consulte sur la validité d'un mariage clandestin contracté aux Etats-Unis, il faut faire connaître la paroisse et le diocèse, car il y a quelques diocèses où le décret du Concile de Trente a été promulgué, comme il est constaté par le IT[e Concile de Baltimore, page 107. (Mand. vol. 7, pages 46, 47.) Voir Clandestinite.
4. Le 9 mai 1877, la S. C. de la Propagande a envoyé À tous les évêques sous sa juridiction, l'instruction suivante qui résume tout l'enseignement de la théologie
ré doit
sur cette matière importante, de laquelle dépend la valeur du sacrement,
INSTRUCTIO SUPER DISPENSATIONIBUS MATRIMONIALIBUS.
Cum dispensatio sit juris communis relaxatio cum causæ cognitione, ab eo facta, qui habet potestatem, exploratum omnibus est dispensationes ab impedimentis matrimonialibus non esse indulgendas, nisi legitima et gravis causa interveniat. Quin imo facile quisque intelligit, tanto graviorem causam requiri, quanto gravius est impedimentum, quod nuptiis celebrandis opponitur. Verum haud raro ad $S. Sedem perveniunt supplices litteræ pro impetranda aliqua hujusmodi dispensatione, quæ nulla canonica ratione fulciuntur. Accidit etiam quandoque, ut in hujusmodi supplicationibus ea omittantur, quæ necessario exprimi debent, ne dispensatio nullitatis vitio laboret. Idcirco opportunum visum est in præsenti instructione paucis perstringere præcipuas illas causas, quæ ad matrimoniales dispensationes obtinendas juxta canonicas sanctiones, et prudens ecclesiasticæ provisionis arbitrium, pro sufficientibus haberi consueverunt ; deinde ea indicare, quæ ‘in ipsa dispensatione petenda exprimere oportet.
Atque ut a causis dispensationum exordium ducatur, operæ pretium erit imprimis animadvertere, unam
aliquando causam seorsim acceptam insufficientem esse, sed alteri adjunctam sufficientem existimari : nam quæ non prosunt singula, multa juvant, are. /, 5. C. de probat. Hujusmodi autem causæ sunt quæ sequuntur :
1°, Angustia loci sive absoluta sive relativa (rationce tantum Oratricis), cum scilieet in loco originis, vel etiam
carunde
Bsuscipiat
lispensat Lnior sit,
domici paris C guineu
annum cui nu suffrag / non h:
conditic nubere causa mr consang etiam ct
4°, Là
vravem sustinea
een
valeur
Oo cum statem, mentis ima et » intelgravius ponitur.
ipplices satione, Lt etiam a omitpensatio sum est æcipuas es obti- :cclesia- ; haberi dispen-
ducatur, , unam
‘Im esse, um quæ
e probat.
(ratione el etiam
ne ce 83