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publicæ honestatis, declaravit S. Congreg” > S. Offci fer, IV. 1 Augusti 1866. In petenda vero uispensatione super impedimento affinitatis primi vel secundi gradus lineæ collateralis, si impedimentum nedum ex matrimonio consummato cum defuncto conjuge Oratoris vel Oratricis, sed etiam ex copr!1 antematrimoniali seu fornicaria cum eodem defuncto ante initum cum ipso matrimonium -patrata oriatur, netesse non est, ut mentio fiat hujusmodi illicitæ copulæ, quemadmodum patet ex responso $. Pœnitentiariæ diei 20 Martii 1842, probante 8. m. Greg. XVI ad Episcopum Namurcensem, quod generale esse, idem Tribunal litteris diei 10 Decembris 1874 edixit.
Hæc præ oculis habere debent non modo qui ad S. Sedem pro obtinenda aliqua matrimoniali dispensatione recurrunt, sed etiam qui ex pontificia delegatione dispensare per se ipsi valent, ut facultatibus, quibus pollent, rite ut par est, utantur.
Datum ex Ædibus S. C. de Prop. Fide die 9 Mai
DuissEcrioN. L'acte 46 Vict., ch. 30 (1883), ayant fait de nouvelles règles concernant l'acte de décès des cadavres livrés à la dissection, je vous envoie une formule conforme à la section 9 du dit acte. (Voir Appendice, page 179.)
Lorsque, après la dissection, les restes du cadavre sont apportés au cimetière, ils doivent être enterrés convenablement, mais il n'y a aucune entrée à faire au registre. (No 125-—-Mand. vol. 6, page 381.)
Divorce, Omnino abhorrendum ab illa divortii proprie dicti, seu a vinculo, doctrina, vi cujus guod Deus con-
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nost:0s semper meminisse volumus nullum posse salva conscientia, 1° pro tali lege (quæ curiam divortii constitneret) süffragium ferre ; 2° in tali curia divorti actoris vartes agere, vel judicis, vel notarii seu cancellarii formaliter, vel alio quocumque modo concurrere ; non tamen intendimus damnare eos qui coacti testimonium ferrent de ipso facto adulterii. Vix revocandum est in omnium memoriam nulli licere ad alias nuptias convolare, quamdiu vivit altera pars à qua separatus est auctoritate, seu potius usurpatione curiæ divortii....(/W. Conc. Qucb. d, X17.)
DRAP MORTUAIRE, Il est du devoir des curés de tenir à ce que la rubrique soit désormais observée sur ce point, comme sur les autres. La couleur blanche ne peut être employée que dans la sépulture des enfants qui n'ont pas sept ans.
EAU BAPTISMALE, Voir Fon's.
Eau BÉNITE, On doit faire la bénédiction de l'eau tous les dimanches (avant l'aspersion), excepté ceux de Pâque et de la Pentecôte, pour lesquels on réservera celle des fonts qui a été faite le jour précédent .... Les bénitiers doivent être nettoyés tous les samedis soirs. (Æ. Q.)
EcoLes, 1. Jésus-Christ a dit à l'Eglise : Dorefe omnes gentes ..,docentes cos servare omnia quecumque mandavt vobis (S. Mat. XXVIIL.).... À elle seule donc a été confié l'enseignement de /a doctrine de Fésus-Christ, depuis les éléments du catéchisme, jusqu'aux plus
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sublimes : érités de la théologie. Par sa constitution divine, elle a le droit et le devoir de veiller à ce que la foi et les mœurs de la jeunesse chrétienne soient sauvegardées dans les écoles, et que’ ces biens précieux n'y soient point exposés au danger de se perdre. Et comme il ne saurait y avoir de droit contre le droit, l'Etat ne peut jamais entraver l'autorité de l'Eglise, quand il s'agit de la foi et des mœurs. Pour cet objet, l'Eglise doit avoir entrée dans les écoles, non par simple tolérance, mais en vertu de sa mission divine .... Partir de la condamnation des propositions 45 et 47 du Sy/abus pour refuser à l'Etat toute intervention dans l'instruction littéraire et scientifique de la jeunesse, en tant que la fin légitime de la société et le bien commun le demandent ; pour stigmatiser comme usurpation sacrilège toute loi civile concernant l'éducation de la jeunesse ; pour dire, enfin, ‘jue, par sa constitution divine, l'Eglise doit avoir seule la direction positive des écoles, même en ce qui concerne les lettres et les sciences naturelles, ce serait méconnaitre à la fois la logique et l'enseignement des docteurs les plus autorisés. (Mana. vol 4, page 719 .)! 2. Scholas instituere, iisque optimæ notæ magistros sufficere, animarum pastor sui muneris esse memor sit. Scholas ergo puerorum interdum visitet, non quidem * censoris importuni vices gerens, sed potius patris et amici, ut omnes, tum præceptorem, tum alumnos, Christo lucrifaciat. Caveat ne mere curiosa, vel supra captum posita, vel quæ in vitæ decursu, levis tantum, aut nullius essent momenti, pueri edoceantur. Omnium quibus pueri
1—On peut consulter le vol. IT, pages 35 et 179, du Recueil des projets de décrets préparés pour le Concile du Vatican par les commissions nommés par Pie IX, avec les remarques des commissaires.
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in scholis utuntur librorum catalogum sibi exhiberi curet ; perversos, quantum poterit, procul amandet, ac si quominus eliminentur per eum non stet, rem ad episcopum referat !, (77. Conc. Queb. d. XV.)
3. Ce serait encore bien plus déplorable si, dans le choix des maîtres auxquels, (parents) vous voulez confier vos enfants, vous ne teniez 2 mpte des garanties morales, et si vous regardi tout la science et le bon marché ... Un bon m : bonne maîtresse est un trésor précieux pour de: | s chrétiens et l'on ne saurait trop faire de sacrifices pour sele procurer. Mais aussi quelle horreur devez-vous avoir d'un instituteur ou d'une institutrice dont les sentiments et la conduite ne sont pas franchement catholiques ; dont les paroles ne sont pas dignes de sa haute mission ; dont les exemples ne portent pas à la piété ; et, à plus forte raison, dont les exemples sont mauvais ! (Pères du IVe Concile—Mand. vol. 4, page 624 .)°
4. Les hommes ne doivent pas être chargés d'écoles de filles ou des deux sexes, sans la plus grande nécessité
1—"“ Le curé, prêtre ou ministre desservant aura le droit exclusif de faire le choix des livres qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l’usage des écoles des enfants de sa croyance religieuse. ”(S.R.B. C. c. 15, #65.)
“ Les visiteurs d’écoles pour chaque municipalité sont : lo. Les membres résidents du clergé, de quelque dénomination que ce soit ; mais nul prêtre, ministre ou ecclésiastique n'aura droit de visiter aucune école appartenant à des habitants qui ne sont pas de sa croyance religieuse, si ce n’est du consentement des commissaires ou syndics de telle école..Et toute personne en droit d'agir comme visiteur d'école aura pareillement le droit d’être présente aux examens faits par aucun des bureaux d’examinateurs, et d'interroger les irstituteurs qui se présentent, et aura voix consultative. *’( S. R. B. C. c. 15, # 121 et 122.) 2—IIle Concile de Baltimore (188t) No 202
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