‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 28 sur 103 · le · texte numérisé non relu

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et à moins qu'on ne prenne les précautions les plus sérieuses pour s'assurer de leur moralité. En conséquence, il faut ordinairement regarder comme peu disposés à l'absolution : 1° les maîtres qui s'obstinent à faire l'école aux filles ; 2° les commissaires et inspecteurs qui les agagent à cette fin, et qui les maintiennent ; 3° les parents et tuteurs qui envoient à ces maîtres les enfants dont la gard: leur est confiée. La grande nécessité seule peut faire tolérer un tel ordre de choses ; mais .encore faut-il que les maîtres soient sans reproches. (Pères du Île Concile—Mand. vol. 4, page 163 .)'

5. Scholas wix/as, in quibus scilicet pueri fidelium simul cum acatholicorum pueris promiscue admissi, nullam vel falsam religionem edocentur, utpote natas! ad hanc impietatis luem, quæ vulgo ##differentismus nuncupatur, omnino periculosas judicamus. (7. Cons. Queb. d. XVIII.)

6. Parentes qui liberos suos acatholicas scholas adire permittunt, absolvi non possunt qui, semel moniti, eamdem tenent agendi rationem. Si tamen propter aliquam locorum aut temporum circumstantiam, hoc videatur necessarium, et constet nullum esse perversionis periculum, omnino requiritur episcopi licentia. ?. (77. Conc. Queb. d. XX.)

7. Quelques curés ne visitent les écoles qu'une fois l'année et ignorent même le nombre des enfants qui les fréquentent. Cette visite est une partie importante de la vigilance pastorale. (No 81—/Hand. vol. 6, page 135.)

1— Voir le décret XVII du Sixième Conrile de Québec.

9—Tunc Ordinarii erit officium diligenter curare ut non modo a se et a parochis, verum etiam a singulis genitoribus, opportuna remedia adhibeantur, quibus periculum perversionis ab alumnis removeatur. (Inst. S. Off. 17 jan. 1856.)

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8. Considérant queles impressions reçues dans l'enfance et la jeunesse sont profondes et durables, notre Concile, (VIle) s'appuyant sur les instructions données par Pie IX et Léon XIII, rappelle aux parents le devoir qui leur incombe de construire et de soutenir des écoles catholiques pour leurs enfants. Ils doivent donc aider leurs curés pour cette fin.

Notre septième Concile renouvelle la défense qui a été faite par le cinquième sous peine de refus des sacrements, d'envoyer les enfants catholiques à des écoles protestantes. L'évêque seul peut le,permettre quand il juge qu'il n'y a pas de danger et qu'il y a quelque nécessité,

Les catholiques ne doivent jamais contribuer pour des écoles protestantes, à moins qu'ils n'y soient forcés par la loi ou par les circonstances.

Quand les catholiques d’une paroisse ou d'une mission sont capables de construire et de soutenir une école catholique, ils ne peuvent pas se dispenser de faire les sacrifices nécessaires pour cela, quand même il leur faudrait payer plus que pour une école protestante. Le salut de leurs enfants doit leur être plus cher que cet argent dont ils font le sacrifice.

Les propriétaires catholiques qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas refuser de coniribuer suivant leurs moyens, pour la construction et l'entretien d'une école catholique.

Les commissaires catholiques, comme les parents catholiques, sont tenus en conscience, sous peine de faute grave, de veiller avec soin à ce que le catéchisme soit enseigné dans les écoles, car c'est là précisément ce qui donne aux écoles le caractère catholique.

Comme le progrès des élèves dépend surtout de l'habileté du maître ou de la maîtresse, les commissaires

en

‘doivent faire tout en leur pouvoir pour n'en engager que de bons. Le curé étant le meilleur juge en cette matière, les commissaires doivent le consulter sur ce choix si important. Cette bonne entente entre le curé et les commissaires évitera bien des dangers et aura pour effet de ne mettre dans nos écoles que des maîtres ou des maîtresses capables de donner bon exemple et de préparer les enfants à être de bons chrétiens et par là même de bons citoyens. (Hand. vol. 7, page 53.)

9. Exhortez fortement les jeunes personnes qui enseignent sans diplôme ou qui étudient dans les académies et les écoles modèles à se préparer sans retard à subir les examens exigés par la loi. Les autorisations pour engager des maîtresses d'écoles, non diplômées, | ne s'accorderont désormais que dans des cas exceptionnels et urgents et sur la recommandation de l'inspecteur d'écoles du district, On ne devra plus désormais s'adresser à l'archevêché pour obtenir cette sorte de recommandations et de permissions qui sont maintenant du ressort de l'inspecteur d'écoles et du surintendant. (Hand. vol. 8, pages 28 et 131.)

10, Quant aux écoles 1 se fondent par l'initiative des parents et des particuliers, — ou que l'Etat lui-même établit, dansles circonstances qui nécessitent son action, — c'est le devoir c'e l'Eglise d'exercer sur ces institutions une surveillance attentive, pour en proscrire un enseignement qui serait contraire à la doctrine catholique. Bien plus, l'éducation religieuse et morale devant marcher de pair avec la culture intellectuelle, l'autorité ecclésiastique peut et doit exiger qu'aucun maître destiné à enseigner la doctrine chrétienne ne soit choisi et nommé sans une

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ratification ou une approbation préalable de la part de ceux que Jésus-Christ a chargés de maintenir intact le dépôt sacré de la foi.

Conformément à ces principes. . . et selon les dispositions de la loi civile elle-même, nous voyons dans cette province le curé de chaque paroisse visiter, inspecter les écoles placées dans le rayon de sa juridiction. C'est là une sauvegarde, une garantie salutaire pour le bien et le progrès moral des enfants. (and. vol. 8, page 117.)

ECRIVAINS CATHOLIQUES. Voir Yournaux, Presse. Tout écrivain rendra compte de ses écrits devant le Juge souverain des vivants et des morts. Ces écrits que la presse multiplie, éternise en quelque sorte et jette chaque jour aux quatre vents du ciel, sont bien autrement féconds, pour l'édification ou pour le scandale, qu'une parole presque aussitôt oubliée qu'entendue. . . Que répondront au Souverain Juge les écrivains pour qui la politique est la règle suprême ; qui ne tiennent pas compte de l'Eglise ; qui voudraient faire de cette épouse du Christ la vile esclave de César ; qui négligent, ou même méprisent, les avis de ceux que Jésus-Christ a chargés d'enseigner les vérités de la religion ? Le Concile (cinquième) recommande aux écrivains catholiques de traiter toujours leurs adversaires avec charité, modération et respect, car le zèle pour la vérité ne saurait excuser aucun excès de langage. Il faut juger les écrits de ses adversaires avec impartialité, comme on voudrait être jugé soi-même. La précipitation porte à condamner sans avoir bien examiné toute chose ; une prévention injuste fait prendre en mauvaise part ce qui est ambigu ; la charité ne permet pas les railleries, les sarcasmes, les suppositions injurieuses à la réputation, les accusations mal fondées, l'imputation

d'intentions que Dieu seul connaît. Ce que l'Eglise n'a

point condamné, on peut bien le combattre, mais non pas les le mal noter. Quand il s'agit des autorités ecclésiastiques des ou civiles, le langage doit toujours être convenable ou le ÿ respectueux. Il ne faut pas traduire devant le tribunal incompétent de l'opinion publique des établissements pas dont les évêques sont les protecteurs et les juges naturels. Fe

(No 45—Mand. vol. 5, page 308.—vol. 7, page 57.— Décrets XXII et XXIII du VIle Concile.) D “°c

Ecuise. 1. Les curés doivent veiller à ce que dans leurs du églises, il y ait toujours quelque personne marquée pour ques. empêcher les colloques et les irrévérences. (Syrode de 5 RE du

2..‘ Il est du devoir des marguilliers en exercice: dans Le chaque paroisse ou localité de la Province, sous peine ê “a d'une amende au maximum de huit piastres et au quel

minimum de deux pour chaque refus ou négligence de à s'acquitter des devoirs qui leur sont imposés par la pré-

. e . . cette sente section, de veiller au maintien du bon ordre dans d 12 1e dite À L, ans l'église ou près de l'église de telle paroisse ou localité, du

tant au dedans qu'au dehors de telle église, et dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et aussi dans les chemins et places publiques y adjacents, de mettre en vigueur la présente section, et poursuivre les contraventions à leurs dispositions. ” (S. À. 2. C.

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c. 22,5. 2, No 3487.) BE té û LA *, Q + guillie

‘ Quiconque cause des désordres dans l'église d'une pale paroisse ou d’une localité pendant le service divin, ou se d'un conduit d'une manière indécente ou irrévérencieuse dans établis

cette église ou près de cette église, ou résiste aux mar- RE ; e l'éÿ guilliers, ou à toute autre personne dans l'exécution des 5 devoirs qui leur sont imposés par la présente section, ou

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ice: dans 1S peine ; et au rence de r la prére dans localité, dans la Vtère, et djacents, bursuivre

se d'une in, ou se use dans aux Mmartion des ction, ou

les insulte; —doit être arrêté incontinent par quelqu'un des dits marguilliers, ou par un constable ou officier de la paix et conduit devant un juge de paix ; et sur le serment d'un des marguilliers, constable ou officier de la paix, ou d'un témoin digne de foi, déclarant que cette personne a causé du désordre, ou s'est conduite indé-

cemment ou irrévérenciéusement, ou s’est mal conduite en quelque autre manière que ce soit, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix doit condamner cette personne à payer une amende au maximum de huit piastres et au minimum d’une piastre ; si cette personne : ne peut payer l'amende incontinent, elle doit, en vertu d'un mandat ou ordre, sous le seing et sceau du juge de paix, être incarcérée dans la prison commune du district où l'offense a été commise, pendant quinze jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt.

‘“ Toute personne qui demeure ou s'amuse en dehors de cette église ou autre place consacrée au culte public, ou dans les chemins et places publiques y adjacents, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère ou qui, demeurant et s'amusant ainsi en dehors de telle église ou dans les chemins ou places publiques y adjacents, sur l’ordre qui lui est donné de se retirer ou d'entrer dans l’église, pendant le service divin, refuse ou néglige de le faire, doit être arrêtée par les dits marguilliers, ou aucun d'eux et conduite devant un juge de paix ; et sur le serment de ces marguilliers ou d'aucun d'eux, ou d'un ou de plusieurs témoins dignes de foi, établissant que cette personne s'est amusée en dehors de l’église ou a refusé en la manière susdite, dese retirer ou d'entrer dans l'église, ou sur la confession du délin-

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