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Evucnarisnie. Voir Bénédiction, Communion, Enfants, Hosties, Lampe, V'iatique.
EXAMEN DES JEUNES PRÊTRES. 1. Sacerdotes recens ordinati examini theologico per quadriennium subjiciantur, et duas conciones eodem tempore episcopo exhibeant. (7. Conc. Queb. d. XIII.)
2. Tous les prêtres du diocèse, même ceux employés dans les Séminaires et Collèges, qui n'ont pas encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement publié dans la circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent subir, est un règlement permanent fondé sur le XIIIe décret du premier concile provincial, qui exige aussi des mêmes prêtres qu'ils présentent deux sermons sur les sujets déterminés par l'évêque. Ils feront donc leur possible pour s’y conformer, sous peine de suspense !, (No 76-—/Hand. vol. 6, page 81.)
3. Chaque prêtre, après sa sortie du Grand Séminaire, doit subir guafre examens annuels ; et comme il se présente diverses difficultés dans l'interprétation de cette règle, voici ce que je statue pour tous ceux qui ont été Re depuis le 1er mars 1876 :
.… Les prêtres ordonnés entre le rer septembre et le 1er ds seront tenus de subir leur premier examen au mois de septembre de l’année suivante ;
2°, Ceux ordonnés entre le premier janvier et le premier septembre subiront leur premier examen au mois de septembre de l'année suivante ;
—1 Par une lettre du 6 septembre 1871, nous avons exempté de cet examen les docteurs en théologie. Sont aussi exempts, mais pour un an seulement, ceux qui subissent en cette année les examens pour la licence ou le doctorat, quand même ils n'auraient pas réussi à obtenir ce diplôme, (+ E.-A, À. Q.)
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3°. L'examen que subissent au Gr. 1 Séminaire les prêtres ordonnés vers la fin du troisième terme, étant un examen de l'année scolaire, ne doit pas être compté parmi les quatre ordonnés par le premier concile.
4°. Ceux qui, pour de graves raisons, auraient été exemptés par l'Archevêque de subir un examen, devront le reprendre dans leur cinquième ou sixième année, suivant les circonstances. (No 87-—Wand. vol. 6, page 182.)
ExXHUMATIoN. D'après l'acte 39 Vict. (1875), ch. 18, pour obtenir permission d'exhumer un cadavre, soit pour le transporter ailleurs, même dans la même église ou le même cimetière, ou simplement pour réparer le cercueil, il faut présenter à un juge de la cour supérieure une requête exposant ce que l'on a intention de faire et sur preuve satisfaisante, sous serment, le juge pourra accorder l'objet de la requête. S'il s’agit d’une exhumation à faire dans une église ou un cimetière catholique, il faut de plus la permission de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse. Voir Mzpnault, page 551.
ExTRÊME-Oxcrion. Extremæ Unctionis sacramentum non animæ solum, sed etiam corpori salutaris medicina, periculose ægrotantibus ministrandum est, eo tempore, si fieri potest, cum illis adhuc integra mens et ratio viget.— Conentur parochi ex hominum animis evellere falsam illam opinionem, qua plerique hoc sacramentum .. sibi suisque reformidant. Periculose ægrotantes urgendi sunt
ad postulandum hoc Dei miserentis auxilium. (77. Conc. Que. d. XL.)
FaBriQues. Voir Marguilliers.
FEMME. 1. Benedictio mulieris post partum est pia et laudabilis consuetudo, quam nulla lex imponit. Quædam antiquæ decisiones negant eam spectare privative ad parochum, sed decisiones recentiores affirmant. (Vide De Herdt, VI. No. r1. V.)
2. Ad eam jus habent tantum quæ de legitimo matrimonio pepererunt. (S. €. Conc. 18 jun. 1859.)
FèrTes. 1. L'indulgence plénière accordée à l'occasion d'une fête commence toujours avec la solennité et finit au jour octave de la solennité. (No 20—Mand. vol 5, page 123.)
2. La solennité de l’'Assomption se célèbre partout le même jour, et la solennité du patron est renvoyée au dimanche suivant ou précédent, selon le cas. (No 28— Mand. vol. 5, page 18:)
3. Comme tout prêtre est obligé de célébrer sous le rite de 1ère classe, avec octave, la fête du patron ou titulaire de l'église au service de laquelle il est attaché, et par suite, de simplifier ou transférer certains offices, je crois devoir résumer ici les règles qui concernent ce sujet, pour faciliter aux prêtres du diocèse la confection de leur o7do particulier, qu'il est bon de faire dès que l'on a en mains l'ordo ou le calendrier de l’année suivante, afin de ne pas s'exposer à manquer aux rubriques. Cela est d'autant plus nécessaire en ce moment, que les règles exposées par les rubricistes se trouvent notablement modifiées par les décrets du 28 juillet 1882 et du 5 juillet 1883.
J. Aucune octave ne peut commencer ou être continuée advenant 1° le mercredi des cendres jusqu'à l'octave
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de Pâques inclusivement ; 2° le 17 décembre jusqu'à l'Epiphanie inclusivement ; 3° la fête de la Pentecôte et son octave.
IT. Par un décret du 28 juillet 1882, les offices doublesmineurs (excepté ceux des Docteurs) ou semi-doubles ne sont plus transférables, s'ils se trouvent en occurrence avec un office privilégié, par exemple, le mercredi des cendres, ou d'un rite majeur. L'office non transférable est alors simplifié. 1° On en fait mémoire à son jour propre, excepté les trois jours de la semaine sainte, et les jours de fêtes doubles de 1ère classe. Car dans ces jours les offices non transférables sont omis entièrement cette année-là. 2° Cette mémoire se fait aux premières et aux secondes vêpres et à Laudes, ainsi qu'à la messe : excepté la messe du dimanche des Rameaux et de la vigile de la Pentecôte ; le mardi de Pâques et de la Pentecôte on fait mémoire de l'office simplifié qui se trouve le mercredi. 3° L'ordre de ces mémoires est le suivant : (a) dimanche privilégié, (8) jour octave, (c) double-majeur, (4) double simplifié, (e) dimanche non privilégié, (f) jour pendant l'octave du Saint-Sacrement, (2) semi-double même simplifié, (4) jour pendant les octaves non privilégiées, (2) féries majeures et vigiles, (7) simple. 4° La rencontre d'un double simplifié ne dispense pas des mémoires communes et même de la croix si l'office est férial, ni des prières dominicales ou fériales, ni d’une troisième oraison à la messe, si l'office le requiert. 5° Les leçons historiques du deuxième nocturne de l'office simplifié sont réunies ensemble pour former la neuvième leçon du jour ; mais elles s'omettent si l'office du jour n’a quetrois leçons ou bien un répons propre après la neuvième leçon, 9—D,
ou bien quand il y a à lire l'homélie d'un dimanche ou
d'une férie, ou enfin pendant l’octave du Saint-Sacrement. dot
III. La fête patronale ou du titulaire l'emporte, 1° sur Be un double-majeur ; 2° sur un double dedeuxième classe ; Sai 3° sur la fête de tout autre saint du rite double de pre- oct mière classe : mais elle cède à la dédicace. Ma
Le jour octave de la fête patronale ou titulaire l’em- F porte sur un office double-majeur ou de tout autre rite dioc inférieur. Un office double-mineur ou semi-double, non mar transférable, accidentellement en occurrence avec la fête F patronale ou du titulaire ou avec l'octave de cette fête, fond suit les règles ci-dessus données à l'article II. Si cette dan: occurrence doit toujours avoir lieu, par exemple, parce y en que le patron ou le titulaire est aussi fixé au même jour, 2 cet office double-mineur ou semi-double non transférable afficl doit être fixé par l'Ordinaire au premier jour libre /a- qu'u
quam in sedem propriam pour cette église, ou pour le papik lieu s’il s’agit du patron. tions IV. Les offices encore transférables, c’est-à-dire ceux çonn des Docteurs, les offices doubles-majeurs ou d'un rite * supérieur, suivent les règles en usage jusqu'ici. 1° Les À tion4 octaves de Pâques et de la Pentecôte n'admettent aucun Les 4 office même occurrent ; 2° pendant l’octave de l'Epiphanie, doit é on ne peut faire l'office que du patron, du titulaire ou de la dédicace ; 3° pendant l’octave du Saint-Sacrement, Le on peut faire des doubles-majeurs ou mineurs occurrents des Sa et des offices de première ou seconde classe transférés : le9rs 4° pendant les octaves de Noël, de l’Ascension, de la PR Sainte Vierge et des Saints, on peut faire des doubles et sétitenl même des sémi-doubles occurrents et des offices trans- l’empé férables transférés. Aa salibus
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V. Les offices suivants ont été élevés au rang de doubles-majeurs et par suite sont transférables : Saint- Benoît, 21 mars ; commémoraison de Saint Paul, 30 juin ; Saint-Dominique, 4 août; les Saints Anges Gardiens, 2 octobre ; Saint François d'Assise, 4 octobre !. (No 125— Mand. vol. 6, page 377.) Voir Dimanche et Reliques.
FranNÇaiLces. Il a été réglé que tous les curés dans le diocèse ne feront plus les fiançailles qui se font avant le mariage ?. (Synode de 1698.)
FoNDATIONs. 1. Les curés auront un petit tableau des fondations faites dans leurs paroisses, qu'ils garderont dans l’église ou dans la sacristie, dans les paroisses où il y en aura une. (Synode de 1694.)
2. N'y eût-il qu'une seule messe fondée, elle doit être affichée dans la sacristie. Il est arrivé assez souvent qu'un nouveau curé en faisant des recherches dans les papiers de sa fabrique, a cunstaté l'existence de fondations dont son prédécesseur ne paraît pas avoir soupçonné l'existence. (No 81— Hand. vol. 6, page 136.)
3. Les fabriques ne peuvent accepter aucune fondation sans le consentement de la paroisse et de l'évêque. Les conditions doivent être très clairement exposées. On doit éviter autant que possible, les fondations perpétuelles.
1— Il faut ajouter aux offices ci-dessus ceux de la Dédicace de la Basilique du Saint Sauveur, 9 novembre,et de la Dédicace de la Basilique des Saints Pierre et Paul, 18 novembre, élevés au rite double-majeur le 27 août 1893.
2— Il s’agit dans cette défense de certaine solennité que l’on donnait autrefois aux fiançailles. Les fiançailles contractées par le seul consentement des parties sont encore licites et valides, et produisent l’'empêchement d’honnéteté publique, entre chacune des parties et les parents de l’autre au premier degré. D’après le Concile de Trente, Sess. XXIV, chap. 3, il suffit pour cela qu’elles soient valides, ex sponealibus validis.
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FonTs BAPTISMAUX. 1. Il doit y avoir dans chaque église paroissiale, et dans les églises ou chapelles destinées pour l'administration des sacrements, des fonts baptismaux ”. (À. Q.)
2. Les curés sont obligés de faire tous les ans la bénédiction solennelle des fonts le Samedi Saint et la veille de la Pentecôte ?. (X. Q.)
FRANC-MAÇONNERIE. Voir No 146—Mand. vol. 6, page
GÉNUFLEXION, Omnes fideles ante SS. Sacramentum transeuntes genuflectere tenentur....non obstante consuetudine quam corruptelam potius et abusum declaravit, (S. À. C. 14 dec. 1602.)
1— Voir dans le Rituel Romain la description de ces fonts.
2— An standum consuetudini immemoriali benedicendi fontem baptismalem semel tantum in anno, videlicet sabbato sancto ante pascha ?—Resp. Consuetudinem velut abusum et rubricis contrariam esse eliminandam, (S. R. C,, 7 déc. 1844.)
An quando oleum sacrum præsentis anni haberi non potest, benedictio fontis baptismalis in sabbato sancto fieri debeat cum chrismate et oleo præcdentis anni ?...Resp. A ffrmative. (S, R, C!, 23 sept. 1837.)
An supposito quod aqua baptismalis benedicta sit cum veteribus oleis, eo quod recenter consecrata non habeantur, infundi debeat in piscinam simul ac nova recipiantur olea, et iterum cum his alia benedicenda sit juxta ceremonias ritualis romani ; an vero illa conservari et uti debeat usque ad benedictionem in vigilin pentecostes, prout in missali ?—Resp. Negative ad primam partem ; À ffirmative ad secundam, (Ibid.)
An in baptismate solemni ungendi sunt infantes oleo et chrismate præcedentis auni dum recenter sacrata non habeantur, an vero omittenda sit hæwc ceremonia, et posten supplenda, cum novum oleum et novum chrisma recipiuntur ?—Resp. Afirmative ad primam partem; negative ad secundam, (Zbid.)
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