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INDULGENCES, 1. On ne doit pas publier d’indulgences à moins qu'elles n'aient été examinées et approuvées par l'Ordinaire. (Synode de 1698.)
2. Voici le résumé d'un décret de la S. C. des Indulgences (6 oct. 1870,) au sujet de la confession et de la communion requises pour la plupart des indulgences plénières : 1° La confession seule, ou la confession et la communion, peuvent, dans tous les cas sans exception, se faire /a veille du jour auquel est attachée l'indulgence ; 2° Les autres œuvres prescrites doivent se faire au jour même pour lequel l'indulgence est accordée ; 3° Ce décret s'étend à toutes les indulgences déjà accordées et à celles qui le seront à l'avenir.—Le second article me paraît avoir besoin de quelques éclaircissements que je tire de l'excellent ouvrage du P. Maurel. Si l'indulgence a été accordée expressément avec la clause à primais vesperis, on peut commencer les autres œuvres prescrites, à midi de la veille, c'est-à-dire, aux premières vêpres, mais on doit terminer avant le coucher du soleil du jour de l'indulgence. Si elle est accordée en considération du saint, ou du mystère dont on fait la fête, l'indulgence commence pareillement aux premières vêpres et finit au coucher du soleil, c'est-à-dire, après les secondes vêpres, quand même l'indult ne le dit pas expressément. Enfin, dans les autres cas, l'indulgence commence à minuit et finit à minuit, et alors les autres œuvres, à part la confession et la communion, doivent se faire entre les deux minuits. Telles sor* les indulgences du jour des morts, des confréries, de la propagation de la foi....La confession faite l'avant-ver/le du jour auquel est attachée l'indulgence, ne suffit pas. | 3. Ce décret ne diminue en rien le privilège accordé
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aux personnes qui sont dans la louable habitude de se confesser une fois dans la semaine. . . Sewe/ sallem in hebdomada . . . (No 14--Manda. vol. 5, page 88.) !
4. Le pouvoir d'accorder l'indulgence ## articulo mortis est personnel et suit le prêtre dans quelque partie du diocèse de Québec qu'il se trouve, mais non en dehors du diocèsc. Ceux qui exercent le saint ministère dans les paroisses qui touchent à un autre diocèse, et qui sont exposés à aller souvent dans cet autre diocèse, feront bien de se pourvoir auprès de l'Evêque, pour le temps où ils demeurent dans ce même poste. Il en est de même des autres pouvoirs que je communique à quelque prêtre du diocèse en vertu d’un indult, par exemple, de bénir et indulgencier les chapelets : ce pouvoir ne peut s'exercer que dans le diocèse de Québec. (No 23—Wand. vol. 5, page 180.)
5. D'après une réponse de la S. C. des Indulgences, 20 sept. 1775 : 1° Cette indulgence peut être accordée à ceux qui se trouvent en danger imminent de mort, quand même par leur faute ils n'auraient pas reçu au commencement de leur maladie les sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction. 2° L'invocation au moins mentale, dont il est question quelquefois dans les brefs adressés aux évêques, est une condition essentielle, si le malade est capable de la faire. ?
1—Acta S. Sedis, vol. XVIII, page 412.
2— Voici les termes de l’indult accordé à l’Archevêque de Québec avec faculté de subdéléguer : art. 17...“ Concedendi indulgeatiam plenariam fidelibus quibuscumque in articulo mortis saltem contritis, si confiteri non poterunt.—Quoique cet indult doive être renouvelé tous les dix ans, le prêtre, une fois qu'il a reçu le pouvoir d'accorder cette indulgence plénière, le garde jusqu’à révocation de la pat de l'Ordinaire,
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6. Comme certains auteurs pensent que la bénédiction apostolique avec indulgence plénière sx articulo mortis ne peut &.e accordée que dans le cas où il y a danger imminent de mort, la Sacrée Congrégation des Indulgences a décidé le 19 décembre 1885 que le simple danger de mort suffit. ! (No 144-—-HMand. vol. 6, page 560.)
7. “ Cette bénédiction in articulo mortis ne peut se donner qu'une fois dans chaque maladie mortelle, quelque longue qu'elle puisse être, et le moribond ne gagne l'Indulgence plénière qui y est attachée qu’une seule fois, savoir : à l'heure même dela mort. Si le malade ne meurt pas, il ne gagne pas non plus l'indulgence plénière, mais celle-ci lui demeure réservée jusqu'à l'instant précis où il mourra effectivement.”
‘IT y a à ce sujet toute une série de déclarations de la S. Congrégation des Indulgences. Il en ressort qu'il n'est pas permis de réitérer cette bénédiction, lors même que le malade l'aurait reçue en état de péché mortel ou qu'il serait tombé dans le péché après l'avoir reçue ; que ni le même prêtre ni aucun autre n'a le droit de donner une seconde fois cette bénédiction, quand même le malade y aurait droit à plusieurs titres, p. ex., comme membre de la Confrérie du Rosaire, ou de celle du Scapulaire, ou de toute autre confrérie quelconque, ou comme possesseur d'un objet de piété muni des Indulgences Apostoliques,
etc., etc.” (Les Zndulgences par le R. P. F. Beringer, S. J.,
tome I, page 517.) 8. Indulgences accordées au diocèse de Québec le 18 août 1850.
1=—Voir Mand. vol. 4, page 53, où il se trouve trois réponses de la $, Congrégation des Iudulgences relatives à l’Indulgence in articulo mortis.
1°, Ut sacerdotes aggregati alicui piæ societati aut confraternitati ab episcopo approbatæ, in qua juxta regulas tenentur quasdam missas pro defunctis suæ societatis aut confraternitatis celebrare, indulgentiam plenariam iisdem defunctis applicandam lucrari possint dicendo has missas.—R. Pro gratia juxta petita.
2°, Indulgentia 7 annorum totidemque quadragenarum iis qui per mediam horam orationi mentali, ve] lectioni Scripturæ Sacræ, aut qui per quartam partem horæ visitationi SS. Sacramenti, vel spirituali lectioni vacaverint.—R. Pro gratia juxta petita.
3°. Indulgentia centum annorum confessariis qui confessionem generalem exceperint ac compleverint per absolutionem.—R. Indulgentiam plenariam, dummodo et ipsi confessarii, rite confessi et S. Eucharistia refecti, opus de quo in precibus absolverint.
4°. Indulgentia plenaria pœnitentibus qui, absoluta cum debitis dispositionibus sua confessione generali, ac sacra communione refecti, pro S. Fidei propagatione oraverint.—kR. Pro gratia juxta petita.
5°. Ut sacerdotes lucrari possint indulgentias plenarias, si per singulos quindecim dies confiteantur sua peccata, aliaque præscripta operentur.—R. Pro gratia, dummodo vere copia confessariorum desit.
INFLUENCE INDUE. La Cour Suprême du Canada, en février 1877, a jugé que l'élection d'un membre de la Chambre des Communes, coupable d'influence indue cléricale par ses agents, est nulle.
Et dans leurs remarques les Juges de cette Cour ont déclaré :
1°, Que toute personne qui, de bonne foi, s'immisce dans une élection pour favoriser un candidat, avec l’assen-
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timent de ce dernier, devient #50 facto l'agent de ce candidat ;
2°, Que le Prêtre ne doit pas faire appel aux craintes de ses auditeurs, ni dire que l'électeur qui votera pour tel candidat commettra un péché, ou encourra des censures, Ou sera privé des sacrements ;
3°. Que les ecclésiastiques sont citoyens et ont toutes les franchises qui peuvent appartenir à des laïques, mais n'en ont pas d’autres ni de plus grandes ; que la discussion la plus ample et la plus libre des qualifications des candidats, de la politique du gouvernement, des mérites
de l'opposition, de.toutes ou de quelques questions publi-
ques du jour, ne peut être refusée ni au prêtre ni au laïque ; mais que, tout en admettant aussi librement et pleinement que possible la discussion, la sollicitation, les avis, la persuasion, la loi dit, en termes positifs et qui ne doivent pas être méconnus, qu'il ne doit y avoir ni
influence indue, ni intimidation pour forcer un électeur à
voter ou pour l'empêcher de voter d'une certaine manière ;
4°. Qu'un ecclésiastique n’a pas le droit, dans la chaire ou hors de la chaire, en menaçant de dommage temporel ou spirituel, de gêner la liberté d'un votant, de manière à le forcer à voter, ou à le faire voter par la crainte, ou à le faire s'abstenir de voter autrement qu'il le veut librement ; que, s’il le fait, c'est aux yeux de la loi une influence indue ; mais qu’on ne peut refuser une influence légitime ni au clergé, ni aux laïques ; que, comme le dit le juge Willes dans l'affaire de Litchfield : ‘“ La loi ne peut pas détruire l'existence de l'influence. C'est l'abus de l'influence seul que la loi peut atteindre. ” (Manuel, No 532.) !
1—Nous donnons ici ces décisions, afin que le clergé connaisse au juste sa position vis-à-vis la loi civile du pays. On sait que le 26 mars
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INHuMartioxs. Voir Sépulture, Hygiène. Voir aussi N App. page 180, où se trouvent les règlements pour les El inhumations. Se
INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES. Voir Æcoles. Mk
Ixsrirurs. 1° Lorsqu'il est constant qu'il y a dans un pee Institut littéraire des livres contre la foi ou les mœurs, dei qu'il s'y donne des lectures contre la religion, qu'il s'y is lit des journaux immoraux ou irréligieux, on ne peut bé
admettre aux sacrements ceux qui en font partie, à moins qu'il n’y ait sujet d'espérer que, vu leur fermeté dans les bons principes, ils pourront contribuer à les réformer. J
2° Les membres honoraires de tels Insituts qui les livr encouragent et les soutiennent par le crédit de leur nom déc et par leurs contributions, doivent être traités de la même . Bi
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manière. 3° Il en serait de même de ceux qui iraient y lire de mauvais livres, ou de mauvais journaux, ou y entendre des lectures que l’on saurait devoir attaquer la religion ou la morale. 4° Pour être tenu à suivre cette direction dans la pratique, l’on attendra que le Supérieur ecclésiastique ait signalé l’Institut qu'il aura jugé dangereux, dans le sens dont il vient d'être parlé. (Pères du 11e Concile—Mand. vol 4, page 165.)
INTEMPÉRANCE. Voir Z'empérance.
Jeupi-Saixr. D'après une réponse de la S. Congrégation des Rites, en date du 14 mai 1887, le reposoir du Jeudi-Saint n'est pas destiné à rappeler la sépulture de
1877, les Evêques de la province de Québec ont protesté contre l’inter. prétation trop absolue donnée à la loi électorale dans ce jugement. Voir Elections politiques.
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Notre Seigneur, mais bien plutôt l'institution de la Sainte Eucharistie. 11 faudrait donc substituer les hymnes du Saint-Sacrement à celles de la passion et de la mort de Notre Seigneur, surtout dans les prières publiques qui se font au reposoir. Il faut, prudemment et petit à petit, faire comprendre aux fidèles que la pensée de l'Eglise, dans sa liturgie, n'est point de représenter par cette cérémonie le séjour du corps sacré du Sauveur dans le tombeau. (Wand. vol. 7, page 195.) Jeuxe. Voir Aôstinence.
Josern (Saint). Voir Caisse S. Toseph. La 1r4re livraison des Analecta (vol. XVI, col. 510.) rapporte un décret de la S. C. des Rites, du 4 février 1877, par lequel il est permis de commencer les exercices dx mois de S. Foseph le 16 ou le 17 février, pour les terminer le 19 mars, jour de sa fête. On peut gagner de cette manière les mêmes indulgences que si l'on faisait ces exercices durant tout le mois de mars comme ci-devant !. (No 67— Mand. vol. 6, page 42.)
Journaux. Voir Æcrivains, Presse.
t. Quo vero ad ephemerides improbas, deploranda experientia omnibus constat quod non minora mala ex ipsis quam ex reprobis libris, afferuntur religioni, Ecclesiæ, moribus et humanæ societati : imo majora, si quidem facilius latiusque ubique circumferuntur .. : Nec minori ergo zelo pastores sese opponant horribili huic scandalo..… Perversas autem existiment pastores ephemerides illas in quibus ....invenies oppugnari Ecclesiæ auctoritatem, magisterium, jura, doctrinas in quocumque rerum ordine,
1—En se servant de cette permission, on se trouve à terminer ces exercices avant la Semaine Sainte.
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instituta, institutiones, disciplinam, morumve usus ab ea approbatos : vel clerum in eis frequenter conviciis, calumniisque opprimi, aut e contrario, ibi prædicari, defendi aut insidiose in mentes induci qualemcumque errorem seu propositiones quæ, præsertim in Syllabo Encyclicis litteris “ Quanta cura ” adnexo, damnatæ inveniuntur !, (71. Conc. Queb. d. VIII.)
2. Les curés ne doivent ni nommer, ni désigner en chaire aucun de ces journaux. ..sans y être autorisés par une direction écrite de l'Evêque. . . Les propriétaires, éditeurs, imprimeurs et autres personnes qui contribuent directement et efficacement à répandre ces productions jugées par l'Evêque immorales ou irréligieuses, sont indignes de l'absolution. (Pères du 11e Concile Mand. vol. 4, page 166.)
3. Aucun catholique ne peut, sans pécher grièvement, avoir la propriété de tels journaux, ni les rédiger, ni les publier, ni s’en faire le collaborateur, ni contribuer à les répandre . . . Tout véritable patriote devrait s’en interdire la lecture. Car, à part l'impiété de ces journaux, que doit-on penser de ces hommes qui ne cessent de prodiguer leur admiration à des institutions politiques étrangères et ne manifestent que du dégoût et du mépris pour celles de la patrie ?(Pères du IVe Concile—Mand. vol. 4, page 628.)
4. Les journaux catholiques proprement dits, ou ceux qui, sans être religieux par leur programme ou par leur titre, sont rédigés: par des catholiques, peuvent sans doute être utiles à la religion ; mais ce serait une erreur
1—In eodem decreto duo degernuntur quoad libros pravos, quæ ephemeredibus applicari possunt : 10 Ut fideles consulant suos pastores aut confessarios ; 20 Ut confessarius directionem episcopi inquirat.
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de croire que l'Evêque du lieu où ils s'impriment ait l'intention de se rendre responsable de tout ce qui se publie dans ces feuilles. Pour notre part, nous déclarons ici solennellement qu'aucun journal de notre diocèse n'est, ou na été, notre organe officiel, et que nous ne pouvons, ni ne voulons être tenu responsable que des écrits portant notre signature. (Pères du Ve Concile. No 45—Mand. vol. 5, page 309.) Voir le décret XXII du Ve Concile, et le décret X XIII du VIle.
Juripicriox. Voir Cas réservés —Parjure—Pèlerinages.
1. Le règlement suivant commencera à être le seul en vigueur dans l’archidiocèse, à commencer le rer octobre
Nullus presbyter prædicare aut absolutionem sacramentalem concedere præsumat nisi ad hoc ordinariam aut subdelegatam habeat facultatem. Si tamen periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius, quilibet sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere. Hoc tamen in casu, si agatur de censuris in Const. Apostolice Sedis Pi PP. IX specialimodo Summo Pontifici reservatis, debet confessarius monere infirmum sic absolutum de obligatione standi mandatis Ecclesiæ, si convaluerit.
Ordinariam jurisdictionem, pro foro interno tantum, habet parochus in sua parochia : extra vero suam parochiam, parochus semper et ubique terrarum potest absolvere suos parochianos. Cum autem frequenter eveniat ut ejus ministerium requiratur in parochiis vicinis, nos, antiquæ disciplinæ hujusce regionis inhærentes, paucis tamen mutatis, sequentia $tatuimus : !
1—Notandum hic nullo modo agi de casibus reservatis, pro quorum absolutione omnino specialis existit dispositio. Vide Cas réservés.
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1°. Parochus, etiam alterius diœcesis vicinæ, potest
prædicare et absolvere in parochiis hujusce archidiæcesis propriam parochiam immediate tangentibus et in paro- c chiis quæ easdem immediate tangunt. Ubi vero flumen L interfluit, vel interest lacus aut sinus, littora censentur e sese mutuo immediate tangentia. !
2°, Vicarius parochi, etiam alterius diœcesis vicinæ, i potest prædicare et absolvere in parochiis hujusce archi- t diœcesis immediate tangentibus parochiam cui præest c parochus cujus adjutor existit. al 3°. Sacerdos habens jurisdictionem sive ordinariam, el sive delegatam in aliquo territorio, potest ibidem absolvere pœænitentes ad se venientes, etiam ex alia parochia, la
etiam tempore paschali.
4°. Parochi vero et vicarii Quebecensis archidiæcesi: jurisdictionem in altera diœcesi non exercebunt ni: juxta concessionem generalem vel specialem Ordinarii, de qua inquirere tenentur.
5°, Presbyteri, sive agregati sive auxiliarii, Seminarii
Quebecensis, Collegii Sanctæ Annæ et Collegii de Lévis, tio
dummodo approbati fuerint, possunt prædicare et absol- vo
vere in tota archidiœcesi Quebecensi. Te 6°. Tempore missionis, vel novemdialis, vel exposi- inf
tionis SS. Sacramenti, vel festi patronalis, vel indulgen-
tiæ plenariæ, vel etiam concursus pro aliqua confrater- dic
nitate, v. g., temperantiæ, scapularis, Propagationis Fidei, &c., parochus vel, eo absente, vicarius senior
1—En vertu du décret XIe du VIle Conc. les curés et les vicaires des lite paroisses limitrophes sont autorisés À confesser et à prêcher dans les 7 paroisses d'un autre diocèse de cette province ecclésiastique, qui touchent immédiatement leur paroisse. Il y a quelque chose de plus dans le diocèse de Québec, d’après le premier article ci-dessus.
næ, chi-
cest
jam, »solchia,
CESIE nis.
naril, inarii
Évts,
bsol-
posi- Igenratertionis senior res des ans les
e, qui de plus
præsens, potest invitare, ad prædicandum et ad audiendas confessiones, quoscumque presbyteros in aliqua parte hujusce archidiæcesis actualem jurisdictionem prædicandi et absolvendi habentes.
* 7°. Quilibet sacerdos, habens actualem jurisdictionem in aliqua parte archidiœcesis Quebecensis, potest in toto territorio archidiœæcesis absolvere clericum etiam simpliciter tonsuratum, vel presbyterum ; item famulos et ancillas et alias personas in domo parochiali domicilium etiam ad breve tempus habentes !,
8° ? Pro nullo casu intendimus confessariis facultatem largiri complices in peccato turpi absolvendi, juxta tenorem bullæ Benedicti XIV, quæ incipit : “ Sacramentum Pœnitentiæ. ” Præterquam enim quod talis absolutio est nulla, absolvens incurrit ipso facto excommunicationem majorem Summo Pontifici reservatam. Sola excipitur extrema necessitas, nempe, si in ipsius mortis articulo alter sacerdos desit etiam non approbatus, qui absolutionem dare possit, et si nequeat ille alius sacerdos vocari vel accedere sine gravi infamia vel scandalo. Tenetur tamen confessarius complex talia pericula infamiæ aut scandali avertere, si possit ?,
2. Pour obvier à tout malentendu au sujet de la juridiction, je déclare, 1° que quand j'autorise un curé à
1—Cette juridiction s'étend pour le diocèse au bedeau ou sacristain et à sa famille. (+ L.-N. 4. C.)
2—Colloquium inhonestum sub reservatione et censurn reprehenditur. Unde non est amplius probabilis sententia quorumdam theologorum. (8. C. Inq. 18 martii 1873.)}—Qui fingit absolvere complicem in peccato turpi et reipsa non absolvit, excommunicatur. (S, l'œnit, 1 martii 1878.)
8—Tout ce dispositif est en grande partie extrait du décret XIe du Vile Concile de Québec.