‹ Discipline du diocèse de Québec [microforme]Chapitre 71 sur 103 · MN US · texte numérisé non relu

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dans l'intention d'évoquer les morts ou les esprits, de les consulter ou d'avoir quelque communication avec eux.

3. Nous recommandons à tous de s'abstenir totalement, à l'avenir, de l'expérience des tables tournantes, faite même uniquement par jeu et par amusement, comme n'étant pas sans danger pour les faibles, qui pourraient être induits, par là, dans la superstition. (J/and. vol. 4, page 143.)

Tarir. Voir Mariages, Messes, Sépultures. Ne parochi et ecclesiarum rectores apud fideles sibi commissos aut in suspicionem veniant aut male audiant, jura sua ab ecclesiarum suarum juribus apprime distinguant, nec taxam (/arif) pro functionibus ecclesiasticis immutent, nisi approbante episcopo, neque alia sibi attribuant quam quæ ipsis vel lege diæcesana, vel probata consuetudine competunt. ! (77. Conc. Queb, d, XV.)

TE Deus. Nous permettons. . . de chanterle 7e Deum à l'occasion de la première communion, à la fin d'une neuvaine, ou d'une retraite, ou des Quarante Heures. * (Mand. vol. 3, page 261.)

TEMPÉRANCE, ? 1, Omnes animarum rectores in Domino monemus ut novo cum Zzelo ebriositatem impugnent

1—Un curé qui ne trouve pas un tarif dûment approuvé, doit s’empresser d’en demander un à l'Ordinaire ; il ne peut rien y changer ou ajouter sans sa permission,

2—Nous ajoutons À cette permission la féte des reliques, le cinquantième anniversaire d'une ordination, d'une profession religieuse ou d'un mariage, et la première messe d'un nouveau prètre, (t E.-A. Arch. de Québec.)

3—Nunquam cessent (sacerdotes) contra ebrietatem ejusque occasiones fortiter conclamare ; præsertim vero quum exercitia spiritualia pro propulo habent...Quum exempla trahant, sacerdotes ipsimet, qui, monente Apostolo, debent esse forma gregis ex animo, sint temperantiæ virtutis exempla. (ZZT, Conc, Baltimor, No 261.)

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præsertim. . . 1° Religiosas temperantiæ societates instituendo vel restaurando ; 2° Operam dando ut quam paucissimi licentiam obtineant caupones, hique recte ordinati sint viri ; 3° Absolutionem renuendo istis consiliariis qui, postpositis conscientiæ legibus, licentiam tabernariam scienter concedunt indignis, necnon talibus cauponibus legem tam civilem quam moralem violantibus, omnibusque sine licentia cauponam exercent'bus. (}. Conc. Queb. d. XIX et VIT Conc. Queb. d. X V7Z.)

2. Tout le monde devrait faire partie de cesadmirables sociétés ; les gens sobres pour se conserver, pour donner l'exemple, pour encourager la conversion des ivrognes ; les gens intempérants, pour briser la chaîne de leurs iniquités et de leurs habitudes, pour réparer le passé et s’affermir dans leurs bonnes résolutions... Il y a péché grave à accorder des licences là où elles ne sont nas nécessaires, là où elles peuvent introduire Lu augmenter un désordre qui produit la ruine des âmes et des corps... En cette matière dangereuse, il y a péril de tous côtés, et celui qui veut faire son salut doit toujours être dans la crainte, (No 45—/Mand. vol. 5, page 307.)

3. Il faut regarder comme indignes de l’absolution, (outre ceux dont parle le décret XIX du Ve Concile ci-dessus rapporté), 1° les personnes qui s'enivrent presque chaque fois qu'elles vont à l'auberge. ., 2° les citoyens qui, par leurs suffrages, contribuent efficacement à faire accorder des licences d’auberge à des personnes qu'ils savent entretenir de grands désordres dans leurs maisons, comme de vendre les dimanches et fêtes, de souffrir des excès de boissons, des jeux défendus, des jurements et autres choses scandaleuses . .. 3° les personnes qui passent une partie des jours consacrés à Dieu, à boire et

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à jouer dans les auberges ; 4° ceux qui, y étant tenus ex officio, négligent par la crainte, ou par quelque autre motif, de faire punir les aubergistes qui violent la loi ; 5° les commis ou autres employés qui contribuent directement à ces désordres ; 6° la femme et les enfants qui, aidant dans son commerce le chef de famille, sont aussi causes des mêmes excès, à moins qu'ils n'y soient forcés par une crainte grave. (Pères du 1e Concile— Mand. vol. 4, page 164.)

4. En 1852, Mgr Turgeon ayant demandé l'approbation du S. Siège en faveur de la Société de tempérance, dite de la Croix, la Propagande l'approuva le 28 septembre 1852, en ordonnant toutefois certaines modifications que voici : Emi PP. prædictam societatem probandam censuerunt nonnullis modificationibus inductis . . . Primo quidem promissionem de anno in annum renovari voluerunt. Quod vero pertinet ad formulam ubi fidelis promittit se numquam usurum potionum inebriantium ac liguorum, exceplo casu quo ad remedium inserviant, substituatur promissio quod plus æquo haud sumet inebriantes potiones etliquores : imo parce admodum iisdem utetur, operamque sit daturus, ut quoties sine salutis detrimento fieri possit» penitus ab iisdem abstineant... Deinde promittet se curaturum ut propria familia, aliique quo majori numero poterit, verbis suoque exemplo adducantur ad Parce admodum supradictis potionibus utendum, vel etiam ab iisdem penitus abstinendum, ubi sine valetudinis detri mento fierit possit.

Quod vero ad Regulas attinet, ubi legitur ‘“ On se “ prive des bienfaits spirituels de la société chaque fois “ que l’on transgresse la loi de tempérance qu'on s'es “ faite en entrant dans la société ; un seul verre de

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“ liqueur forte pris en dehors des cas prévus par les “ règles de la société, suffit pour faire perdre, ce jour-là, “le fruit, etc. ; ” sufficiatur hæc sententia : “ Quoties circa temperantiæ legem abusus admittitur, aut non servatur in bibendo modus societatis nostræ proprius, id sufficit ut die isto, etc.” Paulo post occurrit : “ Tout ‘“ commerçant de boissons fcrtes n'importe à quel titre, “ doit abandonner ce commerce s’il veut appartenir à la ‘ société. On excepte certains cas prévus par la société, ‘“ comme celui de la vente de boissons à des personnes “ qui en ont besoin comme remède.” Horum loco dicendum erit “ Quilibet liquorum venditor in sodalitium admittendus, sobrietatis ac temperantiæ fama probatus esse debeat : in sua officina vel alibi ubi potiones vendit, non permittat earumdem abusum fieri ; renuet etiam vendere iis quos iisdem abuti, vel admodum probabiliter abusuros noscit” Demum loco verborum ‘“ Les liqueurs “ interdites dans la société sont le rhum, etc.” dicendum erit : “ Liquores a quibus pro viribus abstinere sodales curabunt, sunt, etc.”

5. Le 8 avril 1875, sur la demande des Pères du Ve Concile, le Saint Père a accordé de nouveau et à perpétuité, les indulgences accordées en 1852 à ces sociétés : Dummodo nullum in eis fiat votum aut juramentum, et promissio abstinendi a vino aliisque potiohibus inebriantibus ita emittatur ut ejus violatio non sit peccatum... On peut voir la liste de ces indulgences dans le Ve Concile, page 96 : elles sont d’ailleurs reproduites dans le diplôme que l'Ordinaire accorde à chaque paroisse.

Il est essentiel de se conformer exactement aux instructions de 1852 et de 1875, pour que les associés

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participent aux indulgences accordées par le Souverain Pontife. (No 54—/Mand. vol 5, page 400.)

6. La deuxième partie de l'Acte de tempérance du Canada, 41 Vict. ch. 16 (1878), renferme certaines formalités à remplir pour faire prohiber la vente des boissons enivrantes dans un comté ou une cité. Comme ces formalités peuvent donner occasion à des désordres semblables à ceux des élections, y compris l’ivrognerie, MM. les curés feront bien de ne pas y prêter leur concours sans être bien assurés que le succès couronnera leurs efforts et sans avoir consulté l’Archevêque. Ce dernier point est essentiel, parce que sans cela il n'y aurait pas unité dans les efforts du clergé. Du reste, l'expérience de cette mesure, faite dans quelques comtés de cette Province et ailleurs, n’est guère encourageante. Nos sociétés de tempérance établies et soutenues par la religion, seront toujours plus efficaces que les dispositions d'une loi qu'il est facile d’enfreindre impunément, comme l'expérience le montre trop souvent. (t Æ.-4. Arch. de Québec.)

TERTIAIRES. Quand on examine le règlement donné par Léon XIII le 30 mai 1883, on voit que les obligations spéciales imposées aux Tertiaires se réduisent à bien peu de choses: porter le petit scapulaire et le cordon de St-François ; éviter dans l'habillement ce qui ressent le luxe ; jeûner la veille de l’Immaculée Conception et la veille de la Fête de S. François ; se confesser et communier au moins chaque mois ; réciter chaque jour douze Pater, Ave et Gloria ; éviter les bals et les spectacles dangereux, et les repas licencieux ; assister aux funérailles des frères défunts et réciter pour eux un

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chapelet. Et même est-il entendu que ces pratiques n'obligent pas sous peine de péché et qu'on peut en être dispensé quand il y a une raison grave et légitime.

Tout le reste du règlement n’exige autre chose que la pratique des vertus chrétiennes obligatoires pour tout le monde, telles que la fuite des occasions, la frugalité et la tempérance, le bon exemple, la charité envers le prochain en paroles et en actions. (No 152—WMand.vol. 6, page 464.)

TESTAMENT. ! 1. De bonis propriis, si quæ habeant clerici, non negligant prudenter et opportune testamentum conficere, ne unquam litibus, vel discordiis occasionem præbeant, et ne quod Christi pauperibus aut ecclesiæ relinquere debent, transeat ad familiam ditandam. (//. Conc. Queb. d. XIV.)

2. D'après notre Code Civil, art. 831 et suiv. : 1° l'on peut tester en faveur de qui l'on veut, même en faveur de son confesseur, médecin... etc. 2° les ministres du culte ne peuvent pas remplacer les notaires dans la confection des testaments, mais ils peuvent y servir de témoins ; 3° le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ou de témoins, et il n’est assujetti à aucune forme particulière ; 4° il est essentiel qu’il soit signé à la fin ; 5° la mention de la date et du lieu n'est pas requise à peine de nullité : les tribunaux décidetont s'il résulte de son absence quelque présomption contre Île testament, ou contre quelque disposition particulière ; il est donc prudent de ne pas omettre ces indications.

1—Le décret X du Septième Concile de Québec (1886), de Testamento

recommande aux prêtres de revoir leur testament tous les ans et

de le corriger si c’est nécessaire.

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3. Il est encore essentiel de désigner clairement et de manière à ne donner lieu à aucune incertitude, 1° l'objet ou le bien-fonds, ou la somme que l'on veut léguer ; les sommes ne doivent pas être en chiffres, à cause de la facilité des fraudes, mais écrites tout au long ; 2° la personne ou la corporation à qui l'on fait un legs ; les corporations doivent être désignées sous le titre qui leur est attribué par la loi et non autrement ; il est même bon d'y ajouter l'acte en vertu duquel elles existent, comme dans le tableau ci-après, qui renferme seulement celles de l’archidiocèse.

4. En dernier lieu il faut nommer 1° un légataire universel, même quand on croit avoir épuisé tout son avoir en legs particuliers ; 2° un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, qui peuvent aussi être légataires soit à titre particulier, soit à titre universel. On peut donner au légataire universel et aux exécuteurs, des instructions à part du testament.

5. Dans certains cas,' pour éviter de graves difficultés, on peut fui léguer à une personne de confiance, à qui l'on donne, dans un document à part, des instructions précises sur l'emploi des biens.

6. Il est prudent de déposer le testament olographe chez qûelque personne de confiance, ou mieux encore chez un notaire, en présence de témoins qui signent avec le notaire et le testateur, pour faciliter la probate du testament. Cela n'empêche pas de le révoquer ou changer

. à volonté.

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7. LISTE DES CORPORATIONS RELIGIEUSES RECONNUES PAR LA LOI DANS L'ARCHIDIOCÈSE DE QUÉBEC.

1. La corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec ; 12 Vict. ch. 136. Le même acte $. 7, :incorpore chacun des autres évêchés de la province, soit déjà créés, soit à créer, sous le nom de Za corporation épiscopale catholique romaine de...

L'évêque catholique romain de ‘Québec ; lettrespatentes de Sa Majesté, 29 janvier 1845. Le $. 8 de la 12 Vict., ch. 136, déclare expressément que la corporation créée par ces lettres-patentes n'est en aucune manière affectée par le dit acte, et qu'elle sera et demeurera distincte de celle créée par le dit acte.

3. La corporation du curé de la paroisse de Notye- Dame de Québec; 29 Vict. ch. 103 et 29-30 Vict. ch. 150.

4. La Congrégation des Catholiques de Québec qui parlent la langue anglaise ; 18 Vict. ch. 228.

5. Les Supérieur et Dirakurs du Séminaire de Québec ; 7 Vict. ch. 55.

6. La corporation du Collège de Sainte Anne de la Pocatière ; 4 Guill. IV. ch. 35 ;: 25 Vict. ch. 78.

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