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218 “is D 'a dans une église ou oratoire public. Toutes ces indulgences sont applicables aux défunts. (No 28—HWana. vol. 5, page 183.)
SACRISTIES. 1. En vertu d'un indult du Saint-Siège, l'Ordinaire accorde aux curés qui en font la demande la permission de conserver le Saint Sacrement dans les sacristies, ainsi que la faveur de l'autel privilégié dans ces mêmes sacristies, durant l'hiver, c'est-à-dire depuis le Premier octobre jusqu'au premier juin. (Z1and. vol 7, page 310.)
2. D'après un indult du 20 juin 1880, tous les fidèles de cette province peuvent gagner pendant l'hiver, dans les sacristies où il est permis de garder le Saint Sacrement, les indulgences qui supposent la visite d’une église avec prières aux intentions du Souverain Pontife. Ce privilège ne s'étend pas aux autres mois de l’année, où, pour une raison spéciale, par exemple des travaux dans l'église, l'évêque aurait permis de garder le Saint Sacrement dans la sacristie et d'y dire la messe. (No 96— Mand. vol. 6, page 224.)
3. Pendant les Quarante Heures, les hommes qui veillent durant la nuit doivent éviter de parler haut dans les sacristies, où ils attendent leur tour ; ils doivent s’abstenir aussi d'y fumer, d'y jouer aux cartes et d'y amener des enfants. (and. vol. 7, page 260.)
SAGES-FEMMES. Le curé doit s'assurer Dar lui-même si les sages-femmes savent quand et comment baptiser. Il fera bien de s'entendre avec le médecin au sujet du certificat d'ondoiement que celui-ci donne quelquefois. (No 81—Mand. vol. 6, page 137.)
SÉPULTURE. Voir Æxhumation, Hygiène, Statistiques.
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1. Negatur ecclesiastica sepultura ...iis de quibus publice constat quod semel in anno non susceperunt sacramenta confessionis et communionis in pascha, et absque ullo signo contritionis obierunt. ! (2. À. De exequiis.)
2. Les curés laisseront passer vingt-quatre heures entre le décès et la sépulture. (2. Q.)
1—Privatio sepulturæ ecclesiasticæ non incurritur ipso facto, sed. requirit declarationem episcopi, juxta S. C. Episcop. 14 junii 1595 Comme un curé peut étre embarrassé, faute de temps pour recourir à son évêque, voici des conseils très sages que l’on trouve dans le Concile de Baltimore de 1791, et que le Septième Concile de Québec a reproduits dans son dix-neuvième décret.
“ Pastor, si quando contigerit quempiam e vivis decedere sine ulla “ pœnitentiæ significatione, qui tam salutari præcepto (nempe com- ‘“ munionis pascalis) morem non gesserit, nihil temere statuat de “ sepultura christiana ipsi danda vel deneganda, quoniam verba Con- “ cilii important sententiam non latam, sed ferendam : verum Episcopi “ vel vicarii generalis judicium, si fieri potest, expectetur. Quoniam ‘“autem, propter magnam locérum distantiam, id semper fieri non “ potest, consideret secum prudens pastor, lo an mortuus, per multos “ annos, an autem uno tantum, vel altero, a mensa eucharistica se ‘ abstinuerit ; 20 an id fecerit cum magna contumacia, et quasi con- ‘temptu Écclesiæ ; 830 an illius mores aliunde fuerint notorie depra- “ vati et mali exempli ; his concurrentibus, potestatem facimus sacer- “ dotibus qui animarum curam agunt, et ad nos, vel ad vicarium ‘ generalem recurrere non possunt, omnia prius æstimando in chari- “ tate et visceribus misericordiæ erga vivos et defunctum, procedendi ‘ juxta tenorem Concilii Éateranensis, si ita ad majorem Dei gloriam ‘et animarum salutem profecturum judicaverint. Monemus autem ut “numquam non reminiscantur velle Ecclesiam hac salutari disci- “ plina viventes potius in officio continere, quam punire mortuos, pro “ quibus preces continuo offert, omnes fideles defunctos divinæ mise- “ ricordiæ commendando,. ”’—Le décret du 7e Concile se termine par une réponse de lg S. Pénitencerie, du 20 mars 1885 : ‘“ Sancimus idcirco quod si publici excommunicati et publici peccatores nondum Ecclesiæ conciliati, sed cum signis resipiscentiæ decesserint donentur quidem, hisce signis evulgatis, ecclesiastica sepultura, sed absque pompis et solemnitatibus exequiarum.”?
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3. Voir dans l'Appendice au Rituel, page 180, les règlements pour les inhumations, tels qu'on les trouve dans les Statuts Refondus de la Province de Québec (1888), titre IX, ch. 4e. s. 1 Des inhumations, de No 3458 à No 3476.
4. Lorsque en temps d'épidémie, il est défendu d’entrer les cadavres dans les églises, voici la rubrique à suivre. (No 41—/Mand. vol. 5, page 277.)
Levée du corps et inhumation des adultes morts d'une maladie contagieuse.
Le corps étant déposé sur des tréteaux à la place la plus commode près de la porte du cimetière, les pieds tournés vers la croix du cimetière, le clergé se range autour en la manière ordinaire. Le prêtre récite les prières de la levée du corps, et ensuite l'on chante ÆExultabunt, et quelques versets du Miserere, puis Syôvenite et l'absoute. Mais si la messe a été célébrée, ou doit l'être, on omet l'absoute à la porte du cimetière, parce. ‘elle doit avoir lieu à la suite de la messe. On porte le ,;s à la fosse au chant du répons 7x Paradisum.
Lorsque le temps est mauvais, ou pour quelque autre cause raisonnable, on peut se contenter de récifer les prières au lieu de les chanter. S'il est tellement froid ou pluvieux qu'il soit comme impossible de rester dehors assez longtemps même pour réciter toutes ces prières, on les chante ou on les récite dans le bas de l'église, (autour de la représentation, s'il y en a une) et on va au cimetière pour la sépulture proprement dite, comme d'ordinaire, pendant le répons 7x Paradisum. |
S'il y a une chapelle mortuaire, on ne doit jamais y entrer le cercueil, mais on peut, en cas de nécessité, y
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faire les prières prescrites. Il serait bon d'ériger €
dehors du cimetière, si c’est possible, ou au dedans, un petit abri ouvert de tous côtés, pour y déposer le corps en temps de pluie pendant les prières. Sa meilleure place serait dans le voisinage de la chapelle mortuaire.
La messe. Il est à souhaiter que le service soit chanté le jour même de la sépulture. L’enterrement peut avoir lieu avant ou après la messe, et même dans l'après-midi.
Messe avant l'enterrement.—Le corps n'étant pas encore inhumé, la rubrique permet de chanter la messe le jour même ou la veille de la sépulture, w£ 2x die obitus, tous les jours, excepté 1° ceux où elle est défendue même corpore presente ; 2° toutes les fêtes même de première classe non chômées et non exceptées.
Messe après l'enterrement, le même jour, ou st ce jour est empéché par la rubrique, le premier jour libre ensuite, qui ne. soit pas un dimanche ou un double de I ou IT classe. —On chante la messe wé #n die obitus avec la collecte propre de cette messe. Mais si l'on diffère au delà du premier jour libre, on dira la messe du 3e ou 7e ou 30e jour selon le cas, ou bien la messe wf 2x die obitus avec l'oraison pro uno defuncto, où pro una defuncta.
Aôsoute. L'absoute est d'obligation à la suite de la messe des funérailles dont il s’agit. On omet l'oraison Nôn intres qui ne se dit qu'en présence du corps. L'oraison peut être la même qu'à la messe ou bien celle des absoutgs ordinaires corpore absente. Ces oraisons se terminent par la conclusion brève.
Sépulture des enfants morts d'une maladie épidémique.
Le cercueil étant déposé près de la porte du cimetière, on y récite ou l'on chante les prières de la levée du corps
des enfants et toutes les autres prières prescrites 4x exequiis parvulorum. En cas de nécessité ou de mauvais temps, on peut suivre la direction donnée plus haut. En revenant à l'église on récite le cantique Benedicite. ..
5. (C. C., art 69.) Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner, ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.
SERMENT. Voir Parqure.
1. Lenom de Dieu est saint et terrible (Ps. CX. 9) ; il ne doit être prononcé qu'avec le plus profond respect, et le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura Dris en vain le nom du Seisieur son Dieu (Exode, XX. 7). Il est encore écrit dans nos Livres, saints : Vous ferez serment en disant : Vive le Seisneur ; mais que ce soit avec vérité, avec discrétion et avec justice (Jéréra. IV. 2). Celui qui fait serment prend à témoin de la vérité de ce qu'il dit, le Dieu de toute vérité. Le serment est un hommage rendu à la souveraine véracité de Dieu. Mais aussi le parjure a été considéré par tous les peuples comme un outrage énorme à la Divinité, comme un crime abominable, digne des plus terribles châtiments. (Pères du IVe Concile—Mand. vol. 4, page @32.)
2. Le saint homme Job avait pour chacun de ses actes une crainte mêlée dc respect, sachant que Dieu n'épargne point celui gni manque à son devoir : Verebar omnia opera mea, sciens quir non parceres delinguenti (Job.
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IX. 28). De même le chrétien, revêtu d'une autorité grande ou petite, craint et respecte tous ses actes. Il craint à cause du compte qu'il lui faudra rendre un jour : redde rationem (Luc, XVI. 2.) ; il respecte, car 1/ sart qu'il est, comme dit S. Paul, leménistre de Dieu, le servant en cela même : ministri Dei sunt, in hoc ipsum servientes (Rom. XIII. 6.). Il ne perd jamais de vue le serment par lequel il s'est obligé devant la majesté divine, à remplir fidèlement son devoir et à éviter toute injustice et toute négligence, (Pères du Ve Concil—No 78- Mand. vol. 6, page 107.) SERVANTES, Voir Clerpé.
SOCIÉTÉS SECRÈTES, 1, Monemus sacerdotes omnes neminem posse absolutione sacramentali donari, nisi a societatibus secretis prorsus recedat. ! (7. Conc. Que. d, XVZ1.)
2. Declaramus prohibitas omnes societates in quibus promittitur secretum sive cum juramento, sive non, pravumque finem habentes, id est, aut Ecclesiæ, aut Gubernio, aut Societati adversantes ; pariterque omnes in quibus temerarie adhibetur promissio vel jusjurandum exequendi quidquid a ducibus talium societatum jubebitur. (ZV, Conc. Queb. d. XZ.)
3. Nuperrime in hanc civitatem. e Statibus Unitis invecta est quædum operariorum societas, de qua suspicio exorta est ne forte esset e numero earum societatum quas in suis constitutionibus damnaverunt Summi Pontifices Clem. XII,“ /# emainenti" ; Ben. XIV,“ Providas ” ;
1— Fenianismus recensetur inter societates damnatas ex decreto $. C. Inq, 12 jar. 1870.
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Pius VII, “ Æcclesie Fesu Christi” ; Leo XII, “ Quo graviora ” et tandem Pius IX, “ Qué pluribus ” (1846). His vero omnibus bullis accurate perspectis, nobis videtur prohibitionem Ecclesiæ adversus masonicam, aliasque occultas societates, non sese extendere adillas operariorum sodalitates quas non constat aliud sibi proponere quam sociorum in propria arte exercenda mutuam tutelam ac juvamen. Et ita etiam judicatum fuit a pluribus episcopis in Statibus Unitis, quorum sententiam exquisivimus. Cum autem tales associationes ordinarie periculo non careant, sive erga publicam quietem, sive erga fidem aut mores individuorum, pastores et confessarios monemus ut subditos suos ab iis quantum fieri poterit, hortationibus et consiliis avertant. Nulli tamen socio deneganda erunt sacramenta Ecclesiæ, dummodo sequentes conditiones se observaturum promittat : I. Ut paratus sit talem societatem derelinquere statim ac S. Sedes, vel Ordinarius, eam condemnaverit ; [I. Ne, sub pretextu mutuæ tutelæ ac juvaminis, quidquam admittatur quod sectis damnatis faveat, aut inducat periculum turbarum aut cædium, vel tandem justitiæ leges quovis modo lædat ; III. Ut omnino abstineat a jurejurando per quod sese obligaret ad obtemperandum quibusvis jussionibus aut legibus rectorum societatis, vel ad tale secreti fœdus ut, neque etiam interrogante legitima potestate, violari impune . possit. (Mand. vol. 4, page 560.)
4. Croyez-le bien, N. T. C. F., lorsque vos pasteurs et vos confesseurs cherchent à vous détourner de ces sociétés, ils se montrent vos véritables et sincères amis ; vous seriez bien aveugles si vous méprisiez leurs avis pour prêter l'oreille à des étrangers, à des inconnus qui
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vous flattent pour vous dépouiller, et qui vous font de séduisantes promesses pour vous précipiter dans un abîme, d'où ils se garderont bien de vous aider à sortir. (Pères du IVe Concile—Mand. vol. 4, page 634.)
5. Prenez donc pour règle générale, N. T. C. F., de ne jamais donner votre nom à ces sociétés (suspectes), surtout si elles vous sont proposées par des étrangers, sans avoir consulté vos pasteurs. Cela vous épargnera bien des difficultés sérieuses, quelquefois des dangers pour votre vie ou votre fortune. Défiez-vous en d'autant plus qu'elles se couvrent du voile d’une fin honnête, qui. peut en imposer facilement. (No 143—/Mand. vol. 6, page 556.)
6. Dans sa récente Encyclique aux évêques des Etats- Unis, (1894) Notre Saint-Père le Pape Léon XIII, parlant des Associations de bienfaisance qui surgissent de tous côtés et qui méritent plus ou moins ir confiance des fidèles, donne l’enseignement suivant : “ Quant à l'enrôlement dans les sociétés, une extrême précaution doit être prise pour ne pas être entraîné dans l'erreur. Et Nous désirons être compris comme faisant allusion d'une manière spéciale aux classes ouvrières, qui assurément ont le droit de s'unir en associations pour promouvoir leurs intérêts, un droit reconnu par l'Eglise et conforme à la nature. Mais il est très important que vous preniez garde à qui les ouvriers s'associent ; autrement, tout en travaillant pour l'amélioration de leur état, ils pourront mettre en péril de bien plus grands intérêts. La précaution la plus effective contre ce péril, c'est de se bien résoudre à ne jamais prendre part, en aucun temps et en aucune chose, à la violation de la justice. Par
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conséquent, toute société qui obéit servilement à des gouvernements qui ne sont pas de fermes champions du droit et amis de la religion peut devenir extrêmement préjudiciable aux intérêts de la communauté. Elle ne peut pas être utile. Et, d'après cette conclusion, fuyez non seulement les associations qui ont été ouvertement condamnées par le jugement de l'Eglise, mais aussi celles qui, de l'avis des hommes intelligents, et particulièrement des ÆEvéques, sont regardées comme suspectes ct dangereuses. De méme aussi, les catholiques doivent préferer s'associer avec des catholiques, ce qui serait très utile à la sauvegarde de leur foi. ”
D'après cette sage direction du souverain Pontife, vous devez prudemment détourner vos ouailles de s'enrôler dans ces sociétés nouvelles qui ne sont pas déjà reconnues comme franchement catholiques : le but qu'elles prétendent poursuivre en dehors de l'Eglise catholique, leurs rituels et constitutions, les relations que leurs chefs ont parfois avec des sociétés déjà condamnées sont bien de nature à nous inspirer des craintes sérieuses et parfaitement légitimes.
D'ailleurs nous avons ici des sociétés de bienfaisance qui ont déjà fait leurs preuves et donnent satisfaction à tous égards, Qu'il me suffise de mentionner l'Union de St-Joseph qui existe déjà dans plusieurs paroisses, l'Association Catholique de Secours Mutuel (C. M. B. A), l'Ordre des Forestiers Catholiques. Ces sociétés et autres de ce genre, loin de redouter l'influence et la direction de l'Eglise, y puisent un élément de force, de stabilité et de sagesse, et je désire qu'elles s'implantent autant que possible dans tout l'Archidiocèse, (}and. vol. 8, page 185.)
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SOLENNITÉS. 1. Placuit ut...sequentes tantum serventur solemnitates atque celebrentur... Purificationis B. M. V.,S. Joseph, S. Joannis Baptistæ, Assumptionis B. M. V., Nativitatis ejusdem, S. Michaelis, S. Patroni vel Titularis ecclesiarum parochialium. (7. Conc. Queb. d, IX.)
2. Divers indults, du 7 mai 1876, du 2 mai 1882 et du 28 janvier 1892, autorisent à renvoyer au dimanche les solennités de Ste Anne, du Sacré-Cœur de Jésus et des fêtes de l’Annonciation, de la Fête-Dieu et des SS. Apôtres Pierre et Paul.
3. L'indult du 9 mars 1856 accorde une indulgence ipso die quo celebratur festum vel solemnitas S. Patroni vel Titularis ejusdem ecclesie parochialis et per totam octavam dicti festi vel solemnitatis. On demande si l'octave, durant laquelle l'indulgence existe, doit se compter à partir du jour de la fête ou du jour de la solennité, ou si l’on est libre de commencer à l’un ou à l'autre de ces jours ? Je réponds que l'indulgence commence toujours arec la solennité et finit au jour octave de la solennité. Je m'appuie sur le décret général du 9 août 1852. Le principe essentiel consacré par ce décret est que l'indulgence ait lieu au jour où le peuple célèbre la solennité, quand même la messe et l'office seraient restés au jour propre. (No 20—/Wand. vol. 5, page 123.)
4. Le jour propre d'une solennité est le dimanche qui suit le jour propre de la fête à solenniser, même quand l'office de la fête se trouve transféré plus tard, Si la fête coïncide avec un dimanche libre, ou si elle est d'obligation, la fête et la solennité se confondent ensemble, Mais comme il peut arriver que le dimanche qui suit le jour
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propre de la fête, se trouve empêché, il faut examiner ce qu'il y a à faire selon les cas qui se présentent.
1°. Quand deux solennités tombent le même jour, celle qui est d'un rit inférieur doit être transférée.
2°, Quand elles sont de même rit, celle qui a une moindre dignité doit être transférée. Les fêtes et solennités de N. S. l'emportent sur celles de la S. V.; cellesci sur les Anges ; les Anges sur S. Jean-Baptiste ; celuici sur S. Joseph et S. Joseph sur les autres saints.
3°. Quand elles sont de même rit et de même dignité, la fête ou solennité particulière à une église, par exemple, le patron ou titulaire, doit l'emporter dans cette église, sur une fête ou solennité générale dans le diocèse et et même dans l’église universelle.
4°. Si ces fêtes ou solennités de même rit et de même dignité sont également générales ou particulières, celle qui est attachée à un dimanche garde sa place.
5°, Si l’une et l'autre sont fixées à un quantième, toutes choses égales d’ailleurs, celle dont l'office vient en premier lieu dans le bréviaire, ou au martyrologe, doit être solennisée la première.
6°, La solennité ne peut avoir lieu 4) dans les dimanches où se trouve une fête d'un rit plus élevé ; 6) dans ceux appelés Dominice majores I classis que numquam omittuntur. On en trouve la liste au commencement du bréviaire.
7. 11 y a des dimanches appelés Dominice majores 11 classis ; on peut y faire des solennités de I ou IT classe. (/ndult du 20 juin 1852.)
8° Quand une solennité ne peut avoir lieu le dimanche qui suit la fête, elle se fait au dimanche précédent, si
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celui-ci ne se trouve pas également empêché. (/#dult du 13 mat 1855.)
9°. Enfin, si le dimanche précédent est aussi empêché, on fait la solennité au dimanche non empêché, le plus proche de la fête, soit qu'il précède, soit qu'il suive. (Méme Indult.)
10°, Dans plusieurs paroisses, celles, par exemple, de S. François de Sales et de S. Jean Chrysostôme, les solennités paroissiales concourent avec celle de la Purification. Il faut, dans ce cas, après la bénédiction des cierges, chanter la messe solennelle des fêtes titulaires ; car il ne paraît pas rationnel que, dans ces paroisses, l'en fasse la solennité de la Purification le dimanche auparavant, parce qu'il faudrait aussi y faire la bénédiction des cierges, avant le jour fixé pour toutes les autres églises. (No 29—/Mand. vol. 5, page 193.)
5. Pour les solennités où il est défendu de chanter un service même le corps présent, voir Messe,
6. D'après une réponse (S. R.C. 28 mai 1873) 1° dans l'église de S. Joachim, la solennité de ce saint doit être transférée au dimanche qui suit la solennité de l'Assomption ; 2° dans les églises de S. Roch, S. Hyacinthe et S. Bernard, la solennité du patron doit se célébrer au dimanche qui précède la solennité de l'Assomption. En résumé donc, la” solennité de l'Assomption se célèbre partout le même jour. (No 28—/HWand. vol. 5, page 182.)
7. L'indult du 20 juin 1852 donne comme suit la rubrique des solennités dans cette province : Tunc etiamsi occurrat doriinica secundæ classis, in cunctis ecclesiis missa et vesperæ solemnes ac si dies proprius esset, peragantur, additis quæ de ritu sunt commemorationibus : in ecclesiis vero ubi non celebratur missa cum
cantu, una missa de prædictis festis cum suis respectivis commemorationibus celebretur.
STATISTIQUES. Une nouvelle loi des statistiques sur le mouvement de la population a reçu l'approbation de la législature... Afin d'aider le conseil d'hygiène... ,les Evêques de la Province civile de Québec ont accepté de faire fonctionner cette loi dans leur diocèse respectif...
Ce que demande la loi peut se résumer comme suit
Avant de présider à une inhumation, le curé exige la production d’un certificat de décès signé par le médecin appelé et à défaut de médecin par deux personnes dignes de foi ou par le curé lui-même. A la fin de chaque mois, le curé met sous enveloppe ...les certificats reçus pendant le inois et les expédie par la malle au Conseil.
Quant au rapport des mariages et des naissances, ils sont réduits à leur plus simple expression, et MM. les curés n'auront à y inscrire que le total des mariages et des naissances de l’année ainsi que le sexe pour les naïissances. La loi n’exige l'envoi de ces rapports de naissances et de mariages qu'une seule fois par année. (and. vol. 8. page 23.)
Synpics. Voir Comptes. Pour leur élection, voir App. page 209, Manuel, No 75...et Mionault, page 431... où sont exposés leurs devoirs.
TABLES TOURNANTES. 1, Nous renouvelons les défenses de l'Eglise contre les pratiques superstitieuses.
2. Nous défendons comme une pratique superstitieuse, de faire tourner ou frapper les tables, ou d'autres objets,
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