‹ Discours à l'étranger et au Canada [microforme]Chapitre 56 sur 83 · LES RÊGLES DE LA PREUVE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

LES RÊGLES DE LA PREUVE JURIDIQUE

Ce point étant établi au-delà de tout doute, examinons les faits allégués et ceux qui ont été prouvés.

L’honorable député de North Hastings (M. Bowell) a basé sa motion sur trois faits. Il prétend 1° Que Louis Riel, député de Provencher, a 6t6 mis en accusation devant la Cour du Banc de la Reine de Manitoba au mois dn novembre dernier pour le meurtre de Tho:;as Scott et qu’un true bill a été trouvé contre lui ; 2° Que là-dessus un mandat d'amener fut lancé contre lui ; mais que depuis cette époque, il a systématiquement fui la justice et .. est en conséquence contumace ; 3° Qu'il a désobéi à l’ordre

cette Chambre qui lui enjoignait de se trouver à son siège au jour fixé.

Je conteste la première assertion de l'honorable député de North-Hastings, et j'affirme qu’il n'existe pas l'ombre d’une preuve qu’un acte d’accusation a été porté contre le député de Provencher, et qu’un érue bi a été trouvé contre lui ; jo veux dire qu’il n’existe pas la moindre nreuve iuridiqne aus laquelle la

la preuve

motion. Mais on dira peut-être que nous avons ample preuve qu’un érue bill a été

trouvé, dans le mandat lancé contre M. Riel et qui a 6t6 produit, Cet a

sité de

et reconne par le

Chambre serait justifiablo de prendre action, I] manière ie co fait précis, c'était de p

n'y avait qu'uno

roduire l'indiet.

mené, et rien de tel n'a été fait.

Chose étrange

: il n'y à pas dans le témoignage donné par le Procurour-Général du ianhioba un mot pour prorver qu'un êndictment à 6t6 lancé contre le dép

“ Question : — Une mise en accusation de Louis

lieu devant la Co “

uté de Provencher, Jo pren-

Riel a-t-elle ou w du Bano de la Reine à Manitoba ? ”

se: — À 11 terme e-tra de la Cour du Banc de la Reine de Manitoba, en

tion LA

novembre dernier, Louis Riel fut mis

en acou-

Par la proocument lui-même, ou d’une copie certifiée, J'ai fait cette remarque dans le seul but

propriété, n’est-ello Pas assez le cas présent !

C'est

Or, je constate

encore une fois à la Ch

Pourquoi j’insiste encore sur la nécessité, l’ résoudre cette

ciaire, et pas autre La première de ces règles est qu meilleure Preuve, la p que ce principe que je viens de onorable député de North-Ha

le démontrer combien est faible, même au point de vue

le plus favorable à la

ment ne saurait être accepté, ambre que nous exerçons

lorsqu'il s'agissait de Priver un homme de sa

juste pour que nous la suivions dans

absolue nécesquestion suivant les règles de ]

a preuve judiment,

€, quand on peut fournir ]a reuve secondaire n’est jamais admise,

Poser a &té sdiis stings lui-même,

En effet, uoi a-t-il cité le Procureur-Général du Manitoba à la barre de la Chambre f

Simplement pour avoir une preuve judiciaire officielle sur les accusations qu'a portées contre le député de Provencher,

Ce n’était pas pour faire connaître de nouveaux faits aux membres de cette Chambre, Nous connaissons tous les malheureax événements qui se sont passés au Manitoba avant et depuis l'entrée de cette province dans la C=nfédération,

acun de nous connaît ces faits comme le P10c ral du Manitoba lui-même, et quand celui-ci a quitté la barre, il n'y avait pas un seul député qui eût appris un fait qu’il ne connaissait

en ce moment. C’est qu’il admettait que la connaissance complète que chacun de nous avait n° it pas suffisante Pour permettre à la Chambre des Corimunes d'agir : Parce qu’il a reconnu que nous exercions des pouvoirs judiciaires et qu’il Ii fallait établir judiciairement, et par la meilleure preuve, les accusations qu’il a portées contre le député de Provencher.

Puisqu’il admet ce principe, il devait être conséquent, il devait fournir la Preuve par écrit de ses accusations. C’est en quoi il a complètement échoué.

Il était tenu de produire un indictment ; il à failli à la tâche,

sions techniques, subtilités légales, peu importe ; moi je dis que ces expressions techniques, ces subtilités légales sont la garantie 4

était suffisante pour enlever à un autre homme sa liberté, sa propriété, son honneur et tout ce qui fait aimer la vie.

sp

Mais depuis les jours de la Grande Charte, jamais sur le sol britannique un homme n’a pu être dépouillé de sa liberté, de sa propriété ou de son honneur, si ce n’est sous 1

principe aura pour effet d'empêcher la justice de cette Chambre d'atteindre

Cette objection élude simplement la question, reste à décider est de savoir s’il est vrai qu’une accusation semblable existe contre le député de Provencher, Je soutiens que, nous n’avons aucune

car le point qui

preuve,

T1 est bien vrai souveraine,

Aucun pouvoir ne peut changer ce juste et arbitraire que ce soit, M compte des précédents cités Pour nous guider ; nous pouvons ne tenir aucun compte de ces lois sacrées établies pour la protection du citoyen ; nous Pouvons agir sur une preuve incomplète, même sans preuve aucune, mais le ferons-nous ?

Nous avons bien le pouvoir, mais avons-nous le droit de mettre

arbitrairement de côté ces règles qui sont la sécurité de la société et du citoyen ? Si la Chambre l’oublie aujourd’hui, elle obtiendra peut-être une satisfaction passagère, mais elle créera un précédent qui sera un danger perpétuel Pour notre constitution, et qui à l'avenir servira de prétexte aux plus criantes injustices.

Je déclare à la Chambre qu’à mon avis celui qui a à faire l'application de la loi ne doit Pas essayer de se montrer plus sage que la loi. Je déclare qu’il n’est pas de pratique plus dangereuse que d'essayer de violer la loi pour obtenir un résultat, quelque dési-

qu’en ces matières nous exerçons une autorité

que nous ferons, quelqu’inous pouvons ne tenir aucun

Peut-être me dira-t-on

cncore que ce sont là des objections d'avocat. Cetts remarque

peut avoir une certaine force, mais ce qui en a davantage, c’est que ces objections s’imposent à tout omme qui respecte les lois de son pays.

Je répète que ces objections ne sont pas de pures subtilités, Tant que nous n’aurons pas ici l’indictment, nous n°

avons qu’une preuve incomplète, qu’une partie de la vérité.

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