XXVI INTRODUCTION
Etait-il loisible à Cartier de frapper de désaveu une loi si injuste pour nos coreligionnaires? La Constitution du Canada confère bien au Conseil privé du Canada le droit de protéger toute minorité qui possédait des écoles séparées, avant la Confédération. Mais malheureusement, les écoles du Nouveau-Brunswick n'avaient jamais eu d'existence légale ; elles avaient vécu de la tolérance du pouvoir, san* être fortifiées ni protégées par une loi spéciale ou générale. La cause des catholiques, parfaite au point de vue du droit naturel et de la simple justice, ne s'abritait pas derrière la Constitution. Il n"}- eut cependant qu'une voix dans la province de Québec pour réclamer l'abrogation d'une loi SI contraire aux intérêts de nos coreligionnaires. Les catholiques d'ici se solidarisent avec ceux du Nouveau-Brunswick et tous somment le gouvernement d'Ottawa de frapper de veto la loi provinciale. Aux arguments suggérés par le sentiment et par le droit naturel, qui devaient prévaloir dans l'espèce, Cartier se vit forcé d'opposer le texte d'une loi positive. Appel ayant été interjeté au Conseil privé, celui-ci confirma l'opinion de Cartier. Force fut bien de reconnaître que les catholiques intéressés auraient dû demander la reconnaissance de leurs droits avant d'entrer dans la Confédération. Lorsque leurs amis de la Province de Québec mettaient Cartier en demeure de désavouer le statut malencontreux du Nouveau-Brunswick, Cartier répliquait : " Vous, Canadiens-Français, vous ne devriez jamais réclamer l'intervention du gouvernement fédéral dans les affaires provinciales. Comment ne voyez-vous pas que vous