‹ Discours académiques, suivis des discours prononcés pour la distribution des prix au concours général de l'université et devant diverses sociétés religieuses, et de trois essais de philosophie littéraire et politiqueChapitre 35 sur 36 · LA FORMATION ET DES OPÉRATIONS ' DES COLLÈGES ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

LA FORMATION ET DES OPÉRATIONS ' DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Je me propose de rechercher quels principes doivent présider, dans un pays libre, à l’élection des députés appelés au centre de l’État pourconcourir à son gouvernement.

Une observation préliminaire est indispensable. Les publicistes modernes, dans leurs livres, et les législateurs, dans leurs travaux, après avoir savamment distingué tous les pouvoirs, ont essayé de les constituer chacun à part et pour son compte, s’appliquant à les faire coexister et marcher ensemble, mais sous la condition qu’ils demeureraient rigoureusement confinés chacun dans sa sphère. Ainsi on a énuméré le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir électoral, le pouvoir judiciaire, le pouvoir administratif, le pouvoir municipal ; et tout l’effort de la science s’est porté à rechercher comment la législation devait s’y prendre pour empêcher que ces pouvoirs divers ne vinssent jamais à se confondre,

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ou seulement à se rapprocher dans leurs attributions et leur action. Exemple éclatant de l’esprit d’analyse qui a caractérisé le dernier siècle. Mais l’analyse est une méthode d’étude, non de création; l’esprit d’analyse est un esprit scientifique, nullement politique. En politique, qu’il s’agisse de liberté ou de pouvoir , le but est de créer des forces réelles , vivantes, capables soit de se faire obéir, soit de résister. C’est à quoi on ne parvient point par l’analyse, car la réalité, la vie sont des phénomènes fort complexes, et qui exigent le concours d’une multitude d’éléments divers, se modifiant et se soutenant les uns les autres. Aussi quand tous ces pouvoirs, tous ces droits , si soigneusement classés et isolés , ont été appelés à se mettre en mouvement , ils se sont trouvés sans consistance, sans énergie. On avait décrété que le pouvoir législatif serait absolument étranger au pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire au pouvoir administratif, le pouvoir municipal au pouvoir électoral ; et bientôt ces forces prétendues, hors d’état de subsister et d’agir par elles-mêmes dans cet isolement, sont venues se réunir ou se perdre dans la main d’un despotisme central , collectif ou unique, mais seul réel, seul puissant, parce que seul il était autre chose qu’une prétention, un chef-d’œuvre de la science.

Le système électoral de l’Angleterre fourmille de vices graves, vices onéreux au pays, quoi qu’on en dise, et qui révèlent un mal réel dans l’état social. Cependant ce système n’a point manqué

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d’énergie ni de durée ; et même dans les siècles où la liberté de la presse et la publicité , aujourd’hui les plus sûres garanties de l’Angleterre, lui étaient à peu près inconnues, l’élection de la Chambre des communes a réussi à protéger, à défendre du moins vaillamment les libertés anglaises. En voici , je pense, une cause, entre bien d’autres : à son origine, la Chambre des communes n’avait pas assez d’importance pour que le pouvoir s’inquiétât beaucoup du mode de sa formation ; la mission de député d’un comté ou d’un bourg n’était pas assez recherchée pour que les partis ou les intérêts divers dressassent vers ce but tous leurs efforts, tous leurs stratagèmes. La politique eut besoin d’appeler au centre de l’Etat, de faire intervenir dans certaines affaires publiques les notables du pays, propriétaires , négociants ou autres. Elle ne s’avisa point de penser qu’elle créait là un droit nouveau , un nouveau pouvoir. Elle s’adressa aux droits établis, aux pouvoirs existants, et leur demanda d ! exercer cette nouvelle fonction, de paraître sous cette nouvelle forme. Les francstenanciers, c’est-à-dire tous les libres et véritables propriétaires du temps, se réunissaient dans les cours de comté pour y rendre la justice, prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre , traiter ensemble de leurs intérêts communs : les cours de comté furent chargées de nommer des députés. Dans les villes de quelque importance, les bourgeois, sous des formes diverses et plus ou moins heureuses, réglaient eux-mêmes leurs affaires, nommaient leurs

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magistrats, exerçaient en commun certains droits et certains pouvoirs : les corporations municipales furent appelées à nommer des députés. Les réunions que nous appelons collèges électoraux ne furent donc point des réunions spéciales, isolées, investies d’une fonction momentanée , étrangères d’ailleurs au gouvernement du pays. Les cours de comté et les corporations municipales , déjà établies, déjà fortes par elles-mêmes, devinrent de plus les collèges électoraux. Le système électoral se trouva ainsi, dès l’origine, lié à toutes les institutions, à tous les droits, à tous les pouvoirs locaux et réels. Il fut l’extension, le développement des libertés existantes, une force ajoutée à des forces déjà actives et en possession de gouverner d’autres intérêts. Il n’y eut pas ici des électeurs, là des administrateurs, ailleurs des juges : il y eut des citoyens qui, dans les affaires locales, participaient à l’administration, à la justice, et, pour les affaires générales, élisaient des députés. Aussi qu’arriva-t-il lorsque, sous le règne des Stuarts, le gouvernement, contraire au vœu public et menacé par les élections, voulut les abolir pour échapper à leur influence? il fut contraint non -seulement d’écarter tout parlement, mais de retirer aux villes, aux corporations, leurs chartes et leurs libertés : sans cela, rien n’eût été fait. Mais par là aussi tout était attaqué; tous les droits se sentaient en péril; et ce ne lût pas seulement pour retrouver une Chambre des communes, ce fut pour reconquérir une foule de droits , étrangers d’ailleurs à l’élection des

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députés, que le pays fit ces longs efforts, couronnés enfin du succès.

Qu’est- ce en effet que l’exercice du droit ou, si l’on veut , du pouvoir électoral isolé de tout autre pouvoir? Une crise rare et passagère, imposée au gouvernement qui peut , il est vrai , y succomber , mais qui, s’il y échappe, se trouve ensuite pleinement affranchi et se déploie sans obstacle ou s’endort dans une aveugle sécurité. Si, au contraire, le droit d’élire les députés du pays se lie intimement à d’autres droits d’un exercice plus long et plus fréquent, si les mêmes citoyens qui ont concouru à cette élection, interviennent , sous d’autres formes, mais au même titre, dans les affaires publiques, si l’autorité centrale a besoin en d’autres occasions de leur assentiment et*de leur appui , si elle les retrouve encore ailleurs également unis et groupés pour exercer telle ou telle fonction du pouvoir, alors le système électoral cesse d’être en l’air, et il devient très-mal aisé de le fausser dans son principe ou de l’éluder dans ses conséquences.

Ceci n’est donc point une question isolée : il faut sans doute l’étudier en elle-même , et rechercher d’après quels principes, sous quelles formes spéciales doit s’exercer le pouvoir électoral. Mais il faut en même temps savoir que , cela fait , rien n’est fait encore, et que, si des électeurs de députés ne sont rien de plus, ils ne sont rien.

J’aborde maintenant la question.

• Elle est double, ou plutôt elle se divise en deux

questions fondamentales sous lesquelles se rangent toutes les autres.

1° Quels doivent être les électeurs?

2 ° Comment doit se faire l’élection?

1° Quels doivent être les électeurs?

Ce n’est point ici une question que les publicistes soient libres de résoudre d’après des considérations purement rationnelles, comme ils l’ont presque toujours tenté. Il y a , dans la société , des électeurs naturels , légitimes , des électeurs tout faits , dont l’existence précède la pensée du législateur et qu’il doit seulement s’appliquer à découvrir.

Quel motif a fondé de tout temps et en tout pays la fixation d’un âge où l’homme est déclaré majeur, c’est-à-dire libre de gérer selon sa volonté ses propres affaires?

Cette fixation n’est que la déclaration de ce fait général qu’à un certain âge l’homme est capable d’agir librement et raisonnablement dans la sphère de ses intérêts individuels.

Cette déclaration est-elle arbitraire? Non, certes; car, si l’époque de la majorité civile était fixée à dix ans ou à quarante, la loi serait évidemment absurde : dans le premier cas, elle supposerait la capacité où elle n’est point ; dans le second, elle ne la reconnaîtrait pas où elle est ; c’est-à-dire qu’elle conférerait ou refuserait le droit à tort.

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C’est donc la capacité qui confère le droit, et la capacité elle-même est un fait indépendant de la loi, que la loi ne peut créer ni détruire à volonté, mais qu’elle doit s’appliquer à reconnaître avec exactitude, pour reconnaître en même temps le droit qui en découle.

Et pourquoi la capacité confère-t-elle le droit? parce que le droit est inhérent à la raison et seulement à la raison. La capacité n’est autre chose que la faculté d’agir selon la raison.

Jê sors de la famille et des intérêts purement individuels. J’entre dans ces sociétés encore peu nombreuses, et qui, sous des noms divers, tribu, commune, cité ou corporation, comprennent un certain nombre de familles et d’individus unis dans une même destinée et sous les mêmes lois, par une certaine communauté d’origine, de langage, d’habitation et d’intérêts. Je prends l’hypothèse la plus heureuse. J’écarte tous ces résultats de la force , de si bonne heure et si intimement associés au développement des sociétés humaines. J’en veux une qui "soit étrangère à la conquête, à la servitude, qui ne renferme ni maîtres, ni esclaves , ni vainqueurs , ni vaincus , qui , naturellement et sans effort, cherche, dans ses institutions, non l’oppression de quelques-uns, mais la garantie de tous.

Le droit de suffrage ne s’y présente déjà que fort restreint. Il n’appartient qu’aux hommes seuls , et seulement aux hommes parvenus à l’àge où les progrès, tant de leur force que de leur raison, les

rendent capables de gouverner eux-mêmes leur vie.

Est-ce déjà une usurpation? Les femmes, les mineurs ne sont-ils exclus ici du droit de suffrage qu’à cause de leur faiblesse matérielle ? Et le premier pas que fait l’homme dans la société proprement dite n’est-il qu’un acte de tyrannie?

Si le droit de n’obéir qu’à des lois raisonnables et légitimes a pour conséquence nécessaire le droit de juger en personne de la légitimité des lois et du pouvoir, ceci est en effet une tyrannie. Le premier • de ces droits appartient aux femmes et aux mineurs, aussi bien qu’aux hommes, et il leur appartient dans la cité en général comme dans l’intérieur de la maison . Cette première et universelle restriction du droit de suffrage serait donc aussi la première et la plus étendue des iniquités.

Cela ne se peut : l’iniquité envers les trois quarts de l’espèce humaine ne saurait être un fait constant et constamment avoué par la raison de l’homme.

Il y a donc des droits permanents et des droits variables, des droits universels et des droits qui ne le sont point. Tout individu possède et porte partout les premiers, à ce titre seul qu’il est né de l'homme et dresse son front vers les cieux. Les seconds ne s’attribuent à l’individu qu’à d’autres conditions ; et il peut, sans que la raison ni la justice en soient offensées , faire partie d’une société où il ne les possède point.

Les droits permanents et universels aboutissent tous au droit de n’obéir qu’à des lois légitimes. Les

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droits variables sont tous contenus dans le droit de suffrage, cest-à-dire le droit de juger en personne, directement ou indirectement, de la légitimité des lois et du pouvoir.

Que les premiers droits ne manquent jamais à nul individu , quels que soient le pouvoir qui agit sur lui et la société où il est placé, il suffit de l’affirmer. Que les seconds varient selon les individus et les sociétés, ce qui a lieu dans le passage de la famille à la cité, de la vie privée à la vie publique, le prouve invinciblement.

Quel est le principe de cette variation ?

La société, quelque simple qu’elle soit, a d’autres affaires que la famille , et des affaires qui exigent une capacité, soit de force, soit de raison, que les femmes et les mineurs ne possèdent point. Que la délibération se passe chez une tribu de sauvages ou dans une cité déjà éclairée, qu’elle ait pour objet une expédition guerrière ou l’adoption d’une loi civile, il est certain que, naturellement et en général, ni les femmes ni les mineurs ne sont capables de régler, selon la raison, de tels intérêts. La Providence a voué les unes à l’existence domestique; les autres n’ont pas encore atteint à la plénitude de leur existence individuelle et de ses facultés.

De là dérive évidemment la première restriction du droit de suffrage, sa légitimité comme sa nécessité. La capacité est donc le principe naturel, la condition nécessaire du droit. Où manque la capacité, le droit n’est point.

C’est donc ici un droit d’une nature variable et complexe. Il n’est point inhérent à toute créature humaine ni indépendant des divers états de la société. Il a pour principe primitif et constant la capacité, et varie selon le rapport de la capacité des individus avec les affaires de la société où il doit s’exercer. Si la société s’étend, le droit de suffrage se ressérre ; si la capacité devient plus générale parmi les hommes , le droit de suffrage s’étend. Il sera moins étendu dans une grande que dans une petite nation, plus répandu chez un peuple éclairé que chez un peuple ignorant. Sa limite légitime se déplace sans cesse en raison du développement matériel et moral de la société. Elle a souvent été fixée arbitrairement et par la violence , rarement selon la justice et la vérité ; mais quand ces usurpations de la force humaine disparaîtraient tout à coup, la nécessité, qui est la force de la raison éternelle, ramènerait bientôt le droit de suffrage dans la sphère où résiderait la capacité de l’exercer selon la raison.

Ce principe une fois posé, il faut le mettre en pratique, c’est-ù-dire chercher et reconnaître dans la société les classes , les personnes en qui réside la capacité qui confère les droits électoraux. D’après quels signes extérieurs, susceptibles d’ètre déterminés par la loi, cette capacité peut-elle être reconnue?

Evidemment on ne saurait procéder ici que d’après des présomptions, et des présomptions fort générales. La capacité d’agir librement et raisonnablement dans un certain but ne se révèle pas à des signes plus

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certains que telle ou telle autre disposition intérieure. D’ailleurs, la loi opère sur des masses. Ses déterminations seront nécessairement inexactes, et cependant il faut qu’elles soient rigoureuses. Dans leur application aux individus, elles supposeront assez souvent la capacité où elle n’est point, et ne l’atteindront pas partout où elle est. C’est l’imperfection de la science humaine ; l’effort de la sagesse est de la resserrer dans ses plus étroites limites.

Il n’est pas absolument impossible, sinon de déterminer avec précision , du moins d’indiquer d’une manière générale la borne à laquelle cesse communément et en fait , dans les sociétés humaines , la capacité d’agir librement et raisonnablement dans l’intérêt social, c’est-à-dire la capacité politique, c’est-à-dire le droit de concourir à l’élection des députés.

En considérant la société dans l’ordre matériel, on reconnaît qu’en ce qui concerne la répartition de la richesse et des avantages qui en résultent, elle se divise en trois classes :

1° Les propriétaires fonciers et les capitalistes qui louent leurs fonds ou leurs capitaux et vivent de ce revenu , saifs se livrer , pour l’accroître , à aucun travail ni industrie ;

2° Les hommes qui font valoir par une industrie ou travail quelconque, soit leurs propres capitaux, soit des capitaux loués, de manière à s’enrichir par ce travail et à assurer en même temps la subsistance d’un certain nombre d’individus qu’ils emploient ;

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3° Les hommes qui, n’ayant que très-peu ou point de capital propre, ou de moyens de louer les capitaux d’autrui, ne suffisent guère par leur travail qu’à leur subsistance et à l’entretien de leur famille.

A cette classification correspond , dans l’ordre moral, celle-ci :

1° Les hommes à qui leur loisir 'permet de se livrer presque exclusivement à la culture de leur intelligence, à l’étude des objets, des rapports et des intérêts généraux ;

2° Les hommes que leur industrie oblige à acquérir des connaissances et des idées qui les élèvent également à l’intelligence des rapports et des intérêts généraux , ou qui du moins les rendent capables de reconnaître et de comprendre un développement intellectuel supérieur, quand il se présente à eux ;

3° Les hommes enfin que leur travail empêche de sortir du cercle étroit de leurs intérêts individuels, bornés à la satisfaction journalière des besoins de la vie.

Toute société renferme ces trois classes d’hommes dans des proportions et des relations différentes.

Il est évident qu’aux deux premières seules la capacité politique peut appartenir. lîlle a deux conditions , ou plutôt elle résulte de deux faits, les lumières et l’indépendance. A parler en général, ni l’un ni l’autre de ces faits ne se rencontre dans la classe qui ne travaille que pour vivre et ne vit que pour travailler.

Comment démêler à quelle classe appartiennent

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les individus, et dans chaque classe à quels individus appartient la capacité?

On ne peut répondre d’une manière générale et par avance à cette question : c’est en présence des faits et selon les circonstances de temps, de lieu, selon la nature et le degré de la civilisation qu’elle doit être résolue. Deux points seulement, d’une grande importance à la vérité, et souvent méconnus, peuvent être affirmés.

1° Au milieu d’une société nombreuse et civilisée, la capacité politique se révèle à des signes divers. Dans les temps de barbarie, quand l’ordre, la sécurité, l’instruction manquaient presque absolument, la propriété territoriale indiquait presque seule un certain degré de développement intellectuel et d’indépendance. Peu à peu la richesse mobilière, certaines professions, certaines études donnèrent les mêmes garanties, et les villes , les corporations, les universités entrèrent en partage des droits politiques. La diversité des élections anglaises a précisément pour cause la diversité des époques où s’est formée la capacité politique dans les diverses classes de citoyens, et celle des signes par lesquels elle s’est successivement révélée. Plus la société se développe et se complique, plus le nombre de ces signes doit s’accroître. Le titre de docteur en droit ou en théologie était, il y a trois siècles, un indice suffisant de capacité; celui de professeur de mathématiques, ou de physique , ou de chimie , fournirait évidemment aujourd’hui la même présomption. Tantôt la pré-

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sence de certaines conditions matérielles , d’un revenu en fonds de terre, par exemple, fait présumer celle des conditions morales auxquelles la capacité est attachée : tantôt la profession suffit pour attester que les conditions morales sont remplies. Qui dira qu’un avocat, un notaire, un médecin bien établis dans leur profession, ont moins de lumières et d’indépendance que tout homme qui paye , pour ses champs, 300 francs d’impôt? La science, d’ailleurs, la situation sociale, sont aussi des signes de fortune ; et si la richesse est nécessaire à la capacité politique, les professions industrielles et libérales la donnent aussi bien que la propriété du sol. Ce serait donc une grave erreur d’attacher à un signe unique et exclusif la présomption légale de la capacité. Tl n’y a en ceci rien d’arbitraire ni qui soit à la disposition du législateur. La capacité politique est un fait; il faut la prendre partout où on la rencontre, et la reconnaître à tous les signes par lesquels elle se manifeste. Le législateur peut être aveugle ou fermer les yeux ; mais les faits qu’il ne voit point ou ne veut point voir n’en subsistent pas moins; des capacités méconnues n’en demeurent pas moins réelles et actives; et il y a, à leur refuser le droit qui leur appartient, autant d’imprudence que d’injustice, un grand malaise pour la société, un grand péril pour le pouvoir.

2° Ce ne serait pas une moindre erreur que de prétendre attacher la capacité politique à quelque signe immuable et toujours le même à travers les vicissitudes de la société. La plupart des vices, et les

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plus criants, du système électoral de l’Angleterre, n’ont pas d’autre cause qu’une erreur de ce genre ; il est probable qu’au xiv® siècle, en mettant à part les grands barons, toutes les capacités politiques du pays étaient à peu près contenues dans les classes des francs-tenanciers , des ecclésiastiques , et des bourgeois de villes importantes, appelés à concourir à l’élection de la Chambre des communes; mais depuis cette époque , les progrès de la civilisation, les changements survenus dans l’état de la propriété, de la population, de l’industrie, ont profondément altéré à cet égard la vérité , et par conséquent la bonté du système électoral. En droit, les signes de la capacité électorale sont demeurés les mêmes ; en fait, ils ont changé. L’importance de certaines villes, par exemple, le développement de la civilisation et de la richesse parmi leurs habitants, leur avaient fait attribuer dans l’origine les droits électoraux; la capacité était là , le droit s’ensuivit. Maintenant le principe du droit a disparu; ces mêmes villes sont des bourgs sans importance , peuplés d’hommes pauvres et dépendants ; la capacité n’est plus là ; cependant le droit y est resté ; on dirait que le nom du bourg, sa position matérielle, ses murailles, sont les signes d’une capacité électorale qui doit y résider à jamais ; un privilège appartient à des pierres. En revanche, d’autres villes qui, au xiv e siècle, n’eussent pas manqué d’obtenir les .droits électoraux, parce que leurs citoyens en auraient été reconnus capables, ne les possèdent point; ainsi la fixité du signe a

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entraîné la ruine du principe, et la loi, véridique à son origine, est devenue mensongère pour n’avoir pas voulu suivre les vicissitudes des faits. Le mensonge légal, en pareille matière, coûte tôt ou tard fort cher aux peuples et aux gouvernements.

J’ai déterminé le principe des droits électoraux ; j’ai indiqué dans quelles limites et avec quelles précautions la loi doit régler à quels signes se fait reconnaître le droit. Avant de rechercher quels doivent être les procédés et les formes de l’élection, une question pour ainsi dire intermédiaire se présente, celle de savoir qui dira que telles ou telles personnes satisfont aux conditions légales et sont à ce titre investies du droit de suffrage, c’est-à-dire, qui dressera le tableau des électeurs.

Nulle question, à coup sûr, n’est liée plus intimement à celle qui m’occupe; la réalité des droits électoraux dépend de sa solution ; cependant je ne puis la résoudre ici, ni même la traiter. Ce n’est point dans la sphère du pouvoir électoral qu’elle est placée ; elle se rattache au grand problème de l’organisation générale du pouvoir exécutif, de l’administration. Existe-t-il des fonctionnaires vraiment responsables, des magistrats vraiment indépendants, à qui le soin de dresser le tableau des électeurs et de juger les réclamations qu’il fera naître, puisse être confié? Si de tels fonctionnaires, de tels magistrats n’existent pas, comment les créer, c’est-à-dire comment constituer et garantir dans l’administration la responsabilité, dans la magistrature l’indépen-

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dance? Voilà de quoi il s’agit, et ce qu’il faut savoir avant de penser à dresser et à débattre le tableau

des électeurs : c’est assez dire que la question est

encore plus étendue, encore plus compliquée que celle du système électoral, et veut être considérée isolément.

2° Quels doivent être les procédés et les formes de

l’élection ?

Une multitude de questions sont comprises dans celle-ci ; je les parcourrai successivement dans leur ordre chronologique, c’est-à-dire en traversant tous les actes par lesquels l’élection doit passer pour s’accomplir.

Le premier est la réunion même des électeurs.

Le but de l’élection est évidemment d’envoyer au centre de l’État les hommes les plus capables et les plus accrédités du pays; c’est une manière de découvrir et de constituer la véritable , la légitime aristocratie, celle qu’acceptent librement les peuples sur qui doit s’exercer son pouvoir.

Pour atteindre ce but, il ne suffit pas de mettre des électeurs en présence, et de leur dire : « Choisissez « qui vous voudrez. » Il faut qu’ils aient la possibilité de bien savoir ce qu’ils font, et de se concerter avant d’agir. S’ils ne se connaissent pas les uns les autres, s’ils ne connaissent pas non plus les hommes qui sollicitent leurs suffrages , le but est manqué ; vous

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aurez des élections qui ne seront ni des choix véritables, ni le véritable vœu des électeurs.

L’élection est, de sa nature, un acte brusque et peu susceptible de délibération ; si cet acte ne se lie pas à toutes les habitudes, à tous les antécédents des électeurs, s’il n’est pas, en quelque sorte, le résultat d’une longue délibération antérieure, l’expression de leur opinion habituelle, il sera très-aisé de surprendre leur volonté, ou de les pousser à n’écouter que la passion du moment; alors l’élection manquera ou de sincérité ou de raison.

Si, au contraire, les hommes réunis pour élire un député sont unis depuis longtemps par des intérêts communs, s’ils ont coutume de traiter ensemble de leurs affaires, si l’élection, au lieu de les faire sortir de la sphère où se passe leur vie , où se déploie leur activité, où s’échangent leurs pensées, ne fait que les réunir au centre de cette sphère pour leur demander la manifestation, le résumé de leurs opinions, de leurs vœux, et des influences naturelles qu’ils exercent les uns sur les autres, alors elle pourra être, elle sera généralement raisonnable et sincère.

Toute cette partie du système électoral qui se rapporte au mode de réunion des électeurs doit donc se fonder sur le respect et le maintien des relations et des influences naturelles. L’élection doit réunir les électeurs au centre vers lequel ils gravitent habituellement pour tous leurs autres intérêts. Les influences éprouvées et librement acceptées constituent la. société légitime. Loin de les craindre, c’est

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à elles seules qu’il faut demander le véritable vœu de la société. Toute circonscription, tout mode de réunion des électeurs , qui annulle ou détruit ces influences/ fausse la nature de l’élection et la pousse en sens contraire de son but. Moins l’assemblée électorale sera extraordinaire, mieux elle s’adaptera, de toute façon, à l’existence régulière et constante des hommes qui s’y réunissent , plus elle atteindra son légitime objet. A ce prix seulement, on a des collèges électoraux qui font ce qu’ils veulent et savent ce qu’ils font. A ce prix seulement, on a des députés qui exercent sur les électeurs une solide et salutaire influence.

De là résulte que les circonscriptions électorales ne sauraient être très-étendues. Les connaissances et les idées de la plupart des citoyens ne dépassent point une certaine sphère ; s’ils sont obligés de s’en éloigner pour élire les députés, ils cessent d’ètre des agents éclairés et libres, et deviennent de purs instruments. C’est à leur raison et à leur volonté qu’on demande des choix ; il serait absurde de leur retirer en môme temps les conditions de la raison et de la liberté. Il y a donc toujours une limite au delà de laquelle la portée d’une convocation électorale ne doit pas s’étendre, et cette limite est elle-même un fait qui résulte de la manière dont se groupent les hommes et les intérêts dans les divisions et subdivisions du territoire. La sphère doit être assez large pour que l’élection produise des députés capables de remplir leur mission publique, assez resserrée pour que le

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plus grand nombre des citoyens qui concourent à l’élection agissent avec discernement et liberté. Si les élections se faisaient en France par cantons, ou en Angleterre par centuries ( hundreds ) , elles ne donneraient peut-être que des députés subalternes. Si elles avaient lieu en Angleterre par diocèses épiscopaux, ou en France par ressorts de Cours royales , elles annuleraient de fait une bonne partie

des électeurs. La circonstance matérielle de la néces-

sité d’un grand déplacement est ici le moindre mal ; le désordre moral qui résulterait de circonscriptions trop étendues serait bien plus grave.

Il y a plus. L’extension des droits politiques n’est pas en ceci moins intéressée que la bonté même des résultats de l’élection. Il est désirable d’élargir la sphère de ces droits autant que le permet l’impérieuse condition de la capacité. Or, la capacité dépend d’une multitude de causes. Tel homme fort capable de bien choisir dans un rayon de cinq lieues de sa demeure , en devient absolument incapable si le rayon s’étend à vingt lieues. Il avait, dans le premier cas, le plein usage de sa raison et de sa liberté ; dans le second, il le perd. Voulez-vous donc multiplier, avec sagesse et avantage, le nombre des électeurs? n’éloignez pas trop le centre électoral des points de la circonférence d’où l’on doit s’y rendre. On ne procède en tout ceci que d’après des présomptions; on ne cherche que des résultats généraux; mais le principe est toujours le même. Il faut que l’élection soit faite par des électeurs capables de

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bien élire, et qu’elle vous donne des élus capables de bien comprendre les intérêts qu’ils auront à traiter. Ce sont là les deux nécessités qui planent sur toute l’opération, les deux points cardinaux entre lesquels doit être cherchée la limite des circonscriptions électorales , toujours sous la condition de ne point les construire d’une façon arbitraire et qui rompe les habitudes, l’état naturel et permanent de la société.

Les circonscriptions électorales une fois déterminées et en accord avec la manière dont se groupent naturellement les citoyens, les électeurs une fois réunis, que leur demande-t-on?

L’usage, et non aucune combinaison dérivée de la population, de la richesse ou de toute autre cause, a fait qu’on ne demande en Angleterre , à chaque réunion électorale, sauf en un très-petit nombre de lieux, que deux députés.

Cet usage a eu probablement pour origine l’impossibilité de trouver, dans les bourgs et même dans les comtés, un plus grand nombre d’hommes qui voulussent ou pussent se charger d’une mission alors fort peu recherchée.

Plusieurs fois, avant la formation régulière et définitive du parlement , trois et quatre chevaliers furent demandés aux cours de comtés. On se réduisit bientôt à deux, et ce fait est devenu loi.

En Amérique , chaque réunion électorale n’est également appelée qu’à un fort petit nombre de choix.

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Quelle que soit la cause historique de tels faits , un principe rationnel s’y révèle, c’est que l’élection n’est réelle et bonne qu autant qu’elle n’a à fournir * que très-peu d’élus.

Personne n’a jamais nié que la loi fondamentale de toute élection, c’est que les électeurs fassent ce qu’ils veulent et sachent ce qu’ils font. Dans la pratique on l’a souvent oublié. On l’oublie quand on demande à des électeurs, passagèrement réunis, plus d’un ou deux choix.

Le mérite de l’élection, c’est de procéder de l’électeur, d’être de sa part un choix véritable, c’est-à-dire un acte de jugement et de volonté. Sans doute nul jugement, nulle volonté étrangère n’aura, en aucun cas, le droit de s’imposer à lui; il pourra toujours accepter ou refuser ce qu’on lui proposera : mais cela ne suffit point ; il faut encore placer l’électeur dans une position telle que son jugement personnel, sa propre volonté soient, non-seulement libres, mais provoqués à se produire tels qu’ils sont en effet ; il faut que l’exercice ne lui en soit pas, non-seulement impossible, mais trop difficile. Or, c’est ce qui n’arrive point quand, au lieu d’un ou deux noms, on lui demande une liste de noms. L’électeur, presque toujours hors d’état de remplir cette liste de lui-même et par son propre discernement, tombe alors sous l’empire de combinaisons qu’il subit plutôt qu’il ne les accepte, car il n’a pas, dans ses propres lumières, de quoi en bien juger toute l’intention et tout l’effet. Qui ne sait que presque aucun électeur n’a, en pareil

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cas, à porter sur sa liste plus d’un ou deux noms qui lui soient vraiment connus , et dont il veuille réellement ? On fait donc pour lui ses autres choix ; il les écrit de complaisance ou de confiance. Et qui les fait? l’opinion, le parti auquel l’électeur appartient. Or, les influences de parti, comme toutes les influences, ne sont bonnes qu’autant que celui sur qui elles s’exercent est en mesure de les juger, et ne les subit pas aveuglément. Le despotisme de l’esprit de parti ne vaut pas mieux que tout autre, et toute bonne législation doit tendre à en préserver les eitoyens. Il peut y avoir dans l’élection, comme dans tout autre acte, de la légèreté, de l’irréflexion, de la passion ; mais ce ne sont jamais là des dispositions auxquelles les lois doivent respect et facilité. Il faut au contraire qu’elles s’appliquent à en prévenir les effets, et que, par les procédés mêmes de l’élection, elles rendent , autant qu’il se peut, le citoyen à l’exercice de son jugement comme à l’indépendance de sa volonté. Il ne s’agit point de repousser les influences ni de les déclarer d’avance illégitimes. Toute élection est un résultat d’influences, et il y aurait de la folie à prétendre isoler l’électeur sous prétexte d’obtenir, dans leur pureté, son opinion et son vœu. Ce serait oublier que l’homme est un être raisonnable et libre , et que la raison est appelée à débattre , la liberté à choisir. La vérité de l’élection naît précisément du combat des influences. Il faut que la loi les laisse arriver à l’électeur, qu’elle leur permette tous les moyens naturels d’agir sur son

jugement; mais elle ne leur doit point de le leur livrer sans défense ; elle a des précautions à prendre contre la faiblesse humaine ; et, de ces précautions, la plus efficace est de ne demander à l’électeur que ce qu’il peut faire avec une véritable spontanéité.

Le citoyen ainsi rendu à lui-même , toutes les influences pourront encore agir sur lui; elles lui feront peut-être abandonner le nom qu’il connaît pour en porter un qu’il ne connaît pas; mais du moins elles auront plus d’efforts à faire pour convaincre sa raison ou s’emparer de sa volonté. Or, il est bon qu’elles soient condamnées à de tels efforts, et qu’elles ne puissent obtenir de la légèreté, de la précipitation, de l’ignorance seules , un assentiment dont l’effet serait de donner à tout le pays tel ou tel interprète dont peut-être l’électeur lui-même n’eût pas voulu s’il eût pu, en le nommant, faire usage de sa raison.

Quand on recherche quelles causes ont pu introduire dans certains pays cette méthode d’élections nombreuses et simultanées par les mêmes électeurs, méthode si contraire aux vrais intérêts de la liberté, et qui ne se rencontre point là où la liberté a passé réellement dans la pratique de la vie , on s’aperçoit quelle est née , en partie du moins, des mauvais principes sur lesquels tout le système électoral a été fondé. Les droits électoraux ont été isolés des autres droits et constitués à part. Les réunions électorales ne se sont point rattachées à d’autres affaires publiques, à l’administration locale, à des intérêts com-

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muns et permanents. On en a fait des assemblées extraordinaires , solennelles et d’une fort courte durée. Les circonscriptions électorales ont été en général trop étendues ; de là la nécessité de réunir soudainement tous les électeurs , de les renvoyer presque aussitôt, et en même temps de leur demander un grand nombre de choix. Le Poil 1 reste ouvert quinze jours en Angleterre pour l’élection d’un ou deux députés; chacun vient, quand il lui plaît, apporter son suffrage. En Amérique, les formes sont souvent encore plus libres et plus lentes. Dans l’autre système, tout est brusque, précipité ; tout se fait en masse, et par des masses à qui l’étendue et la rapidité de l’opération enlèvent nécessairement une partie de leur raison et de leur liberté. De là aussi l’invention de la majorité absolue et du ballottage , conséquences inévitables d’une élection rapide et multipliée ; tandis qu’ ailleurs le système de la pluralité relative, longuement débattue, laisse à l’opinion publique tout loisir de se reconnaître et toute liberté de se manifester. De là enfin cette nécessité d’un bureau élu par l’assemblée, qui livre d’avance à la majorité la surveillance de toutes les opérations électorales, et rend ainsi suspecte l’authenticité des résultats. Quand la liberté est partout, quand tous les droits se lient et se soutiennent réciproquement, quand la publicité est réelle et partout présente, il y a partout des magistrats indépendants auxquels

1 L’enregistrement des noms et des votes des électeurs.

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on peut confier la conduite et la surveillance de l’élection ; et l’on n’est pas obligé de les remettre aux mains de l’esprit de parti pour les soustraire à l’influence, toujours suspecte, de l’autorité supérieure.

L’élection directe a été la pratique constante de l’Angleterre. Les Etats-Unis d’Amérique l’ont également adoptée. Elle a été introduite en France par la loi du 5 février 1817. Jusque-là elle nous avait été inconnue, et elle est encore demeurée étrangère à presque toutes les tentatives commencées dans les divers Etats européens en faveur du gouvernement représentatif. Dans la plupart des essais ou plans de constitution que nous avons vu naître, il faut parcourir deux ou même trois degrés d’élection avant

d’arriver à celle des députés.

La pratique des pays vraiment et anciennement libres est donc ici en contradiction avec la théorie moderne. Laquelle des deux a tort?

L’élection directe a été en Angleterre la conséquence naturelle de l’idée qu’on avait des droits politiques, à l’époque où se forma la Chambre des communes. Non-seulement ces droits n’appartenaient point à tous les habitants; ils n’avaient pas même été distribués systématiquement et d’après une intention générale. On les avait reconnus là où l’on avait rencontré , en fait, la capacité de les exercer. L’importance des francs-tenanciers et d’un certain nombre de bourgeois avait entraîné leur intervention dans les affaires publiques. Cette intervention était

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leur droit dès qu’il s’agissait de leurs intérêts. Ne pouvant exercer ce droit par eux-mêmes, ils élurent des députés. Dans l’esprit du temps, ce droit d’élection correspondait exactement au droit qu’exerçaient et qu’exercent encore les hauts barons, ou lords, de se faire représenter au parlement par un fondé de pouvoirs [a proxy). L’importance individuelle d’un haut baron étant très-grande, son représentant était et est demeuré individuel. Les francs-tenanciers et les bourgeois avaient aussi un droit individuel, mais non la même importance. Ils eurent un représentant pour plusieurs. Mais, au fond, la représentation se fondait sur le même principe, sur le droit personnel des électeurs à débattre et à consentir ce qui les intéressait.

Dans ce point de vue, on comprend sans peine que l’élection directe ait prévalu, qu’aucune autre idée même ne se soit présentée aux esprits. Toute élection indirecte, tout nouvel intermédiaire placé entre le Parlement et l’électeur, eût paru et eût été en effet une atténuation du droit, un affaiblissement de l’importance et. de l’intervention politique des électeurs.

L’élection directe est donc l’idée simple, le système électoral primitif et naturel du gouvernement représentatif, quand ce gouvernement est lui-même le produit spontané de son véritable principe, c’est-àdire quand les droits politiques y dérivent de la capacité.

En considérant ce mode d’élection sous un point

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de vue purement philosophique et dans son rapport, non avec les électeurs seuls, mais avec la société en général , le trouvera-t-on également fondé , également préférable à toute autre combinaison plus savante?

Il faut l’examiner : 1° dans son rapport avec le principe rationnel du gouvernement représentatif ; 2° dans ses résultats pratiques.

1° En droit, le système représentatif repose sur cette idée que la vraie, la légitime souveraineté est celle de la raison, et que nulle loi, nul pouvoir n’est légitime s’il n’est conforme à la justice et à la vérité, c’est-à-dire à la vraie loi. En fait, il affirme que nul homme, nulle réunion d’hommes , nulle force terrestre, en un mot, ne connaît pleinement et ne veut constamment la raison, la vérité, la justice, ou la vraie loi. Rapprochant ce droit et ce fait, il en conclut que les pouvoirs publics, qui exercent la souveraineté de fait, doivent être constamment tenus et contraints de chercher, en toute occasion, la vraie loi, seule source de l’autorité légitime.

Le but du système représentatif, dans ses éléments généraux comme dans tous les détails de son organisation, est donc de recueillir, de concentrer toute la raison qui existe éparse dans la société , et de l’appliquer à son gouvernement.

De là suit nécessairement que les députés doivent être les hommes les plus capables 1° de découvrir, soit en général, soit dans chaque occasion particulière, et par suite de leur délibération commune, la

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loi de raison , la vérité qui , en toute affaire , dans les moindres comme dans les plus grandes, existe et doit décider; 2° de faire reconnaître et obéir cette loi, une fois découverte et proclamée, par la généralité des citoyens.

Pour trouver et obtenir les hommes les plus capables de cette mission, c’est-à-dire les bons députés, il faut obliger ceux qui croient ou prétendent l’être à prouver leur capacité , à la faire reconnaître et proclamer par les hommes qui , à leur tour , sont capables de porter un jugement sur ce fait-là, c’està-dire sur la capacité individuelle de quiconque aspire à être député. Ainsi se constate le pouvoir légitime. C’est ainsi que, dans le fait de l’élection philosophiquement considéré , ce pouvoir est pris par ceux qui le possèdent et accepté par ceux qui le reconnaissent.

Or, il y a un certain rapport, un certain lien entre la capacité d’être (un bon député ou autre chose) et la capacité de reconnaître celui qui possède la capacité d’être. Ceci est un fait dont dépose, à chaque instant , le spectacle du monde. Le brave se fait suivre de ceux qui sont capables de s’associer à sa bravoure. L’habile se fait obéir de ceux qui sont capables de sentir son habileté. Le savant se fait croire de ceux qui sont capables d’apprécier sa science. Toute supériorité a une certaine sphère d’attraction dans laquelle elle agit et groupe autour d’elle des infériorités réelles, mais en état de sentir et d’accepter son action.

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Cette sphère n’est point illimitée. Ceci est encore un fait simple et de soi-même évident. Le rapport qui lie une supériorité à tous ceux dont elle est reconnue étant un rapport purement intellectuel, il ne peut exister là où n’existe pas le degré de connaissance et d’intelligence nécessaire pour le former. Tel homme, très-propre à reconnaître la supériorité capable de délibérer sur les affaires de sa commune, est hors d’état de sentir et de constater, par son assentiment, la supériorité qui sera capable de délibérer

sur les affaires de l’Etat. Il y a donc des infériorités étrangères à tout rapport véritable avec certaines supériorités , et qui , si elles étaient appelées à les constater, ne les constateraient point, porteraient sur ce fait le plus faux jugement.

La limite où cesse la faculté de reconnaître et d’accepter la supériorité qui constitue la capacité d’être un bon député est celle où doit cesser le droit d’élire, car c’est celle où cesse la capacité d’être un bon électeur.

Au-dessus de cette limite le droit d’élire existe par cela seul qu’existe, en fait, la capacité de reconnaître la capacité supérieure qu’on cherche. Audessous le droit n’est point.

De là découle philosophiquement la nécessité de l’élection directe. Apparemment on veut obtenir ce qu’on cherche. Or , ce qu’on cherche , c’est le bon député. La capacité supérieure, celle du député, est donc nécessairement la condition dominante , le point de départ de toute l’opération. Vous obtiendrez

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cette capacité en appelant à la reconnaître toutes les capacités qui, bien qu’inférieures, sont en rapport naturel avec elle. Si, au contraire, vous commencez par faire élire les électeurs, qu’arrive-t-il? vous avez à accomplir une opération analogue à la précédente ; mais le point de départ est changé, la condition générale est abaissée. Vous prenez pour base la capacité de l’électeur, c’est-à-dire une capacité inférieure à celle qu’en définitif vous voulez obtenir ; et vous vous adressez forcément à des capacités encore inférieures, hors d’état de vous conduire, même sous cette forme, au résultat plus élevé auquel vous aspirez; car la capacité de l’électeur n’étant que celle de reconnaître le bon député, il faudrait être en état de comprendre celle-ci pour reconnaître celle-là ; ce qui n’arrive point.

Toute élection indirecte déroge donc au principe primitif comme au dernier but du gouvernement représentatif, et abaisse sa nature.

2° Considéré dans ses résultats pratiques, dans les faits et indépendamment de tout principe général, ce système ne parait pas plus recommandable.

Et d’abord, je regarde comme admis qu’il est à désirer qu’en général l’élection des députés ne soit pas l’œuvre d’un petit nombre d’électeurs. Quand les réunions électorales sont fort resserrées, non-seulement l’élection manque de ce mouvement, de cette énergie qui entretiennent , dans la société , la vie politique , et font ensuite , en partie du moins , la force du député lui-même ; mais les intérêts géné-

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raux, les idées étendues, les sentiments publics cessent d'en être le mobile et le régulateur. Des coteries se forment ; au lieu de brigues politiques, on a des intrigues personnelles; la lutte s’établit entre des intérêts , des sentiments et des rapports presque individuels. L’élection n’est pas moins disputée, mais elle est beaucoup moins nationale, et ses résultats sont entachés du même caractère.

Partant donc de ce point que les réunions électorales doivent être assez nombreuses pour que les considérations individuelles n’y dominent pas si aisément, je cherche comment, par l’élection indirecte, on pourra raisonnablement atteindre ce but.

Deux hypothèses sont seules possibles. Ou les circonscriptions territoriales dans l’intérieur desquelles se formera la réunion chargée de nommer les électeurs seront très-petites, ou elles auront une assez grande étendue. En Angleterre, par exemple, on demanderait des électeurs aux paroisses ou aux centuries; en France, aux communes ou aux cantons.

Si les circonscriptions sont très-petites et qu’on ne demande à chacune d’elles qu’un très-petit nombre de choix, deux électeurs, par exemple, on aura des électeurs d’une nature très-inférieure. Les hommes capables de devenir électeurs de députés ne sont point également répartis entre les communes; telle commune en possède vingt, trente; telle autre n’en a que peu ou même point, et c’est le plus grand nombre. Si chaque circonscription est chargée de

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fournir le même nombre d’électeurs ou des nombres peu différents , une grande violence sera faite aux réalités. Des hommes incapables seront appelés , beaucoup d’hommes capables ne le seront pas, et l’on aura, en définitif, une assemblée électorale très-peu propre à bien choisir les députés. Si, au contraire, chaque circonscription est tenue de désigner un nombre d’électeurs proportionné à son importance , à sa population , aux richesses et aux lumières qui y sont concentrées, alors, partout où le nombre de ces choix sera considérable , ils ne seront plus de véritables choix. On a vu que les choix, quand ils sont nombreux et simultanés, perdent leur caractère. On aura des listes d’électeurs dressées par l’influence extérieure, soit des partis, soit du pouvoir, et qui seront adoptées ou repoussées sans discernement spécial comme sans vraie liberté. A cet égard, le fait a confirmé partout les prévoyances de la raison.

Si les circonscriptions appelées à désigner les électeurs ont une certaine étendue, une autre alternative se présente. Ou l’on ne demandera à chacune qu’un petit nombre de choix, et alors le but sera manqué ; l’assemblée qui devra élire les députés sera très-peu nombreuse. Ou l’on demandera à chaque circonscription un grand nombre d’électeurs, et alors on tombera dans l’inconvénient déjà signalé.

Qu’on épuise toutes les combinaisons possibles de l’élection indirecte , on n’en trouvera aucune qui donne, en définitif, pour l’élection des députés, une

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assemblée assez nombreuse , et cependant formée avec discernement et liberté. Dans ce système, ces deux résultats s’excluent mutuellement.

Je passe à un autre vice pratique de ce système, et qui n’est pas moins grave.

Le but du gouvernement représentatif est de mettre publiquement en présence et aux prises les grands intérêts, les opinions diverses qui se partagent la société et s’en disputent l’empire, dans la juste confiance que, de leurs débats, sortiront la connaissance et l’adoption des lois et des mesures qui conviennent le mieux au pays. Ce but n’est atteint que par le triomphe de la vraie majorité, la minorité constamment présente et entendue.

Si la majorité est déplacée par artifice , il y a mensonge ; si la minorité est mise d’avance hors de combat, il y a oppression. Dans l’un et l’autre cas, le gouvernement représentatif est corrompu.

Toutes les lois constitutives de cette forme de gouvernement ont donc deux conditions fondamentales à remplir : 1° Procurer la mise en lumière et la victoire de la vraie majorité ; 2° garantir l’intervention et le libre effort de la minorité.

Ces deux conditions pèsent sur les lois qui règlent le mode d’élection des députés comme sur celles qui président aux débats des assemblées délibérantes. Ni dans l’un ni dans l’autre cas, il ne doit y avoir mensonge ou tyrannie.

Un système électoral qui, d’avance, annulerait, quant au résultat définitif des élections, c’est-à-dire

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quant à la formation de l’assemblée délibérante, l’influence et la participation de la minorité, détruirait le gouvernement représentatif, et serait aussi fatal à la majorité elle-même qu’une loi qui , dans l’assemblée délibérante, condamnerait la minorité à se taire.

C’est , jusqu’à un certain point , le résultat de l’élection indirecte.

Par l’élection indirecte, et en supposant que la limite de la capacité électorale a été raisonnablement fixée par la loi, c’est-à-dire qu’elle est celle où la vraie capacité cesse en effet, tous les citoyens que leur position sociale, leur fortune, leurs lumières placent au-dessus de cette limite , sont également appelés à concourir au choix des députés. On ne leur demande point à quels intérêts, à quelles opinions ils appartiennent. Les résultats de l’élection feront connaître la vraie majorité ; mais, quoi qu’il en soit, les électeurs n’auront point à se plaindre ; l’épreuve aura été complète ; tous y auront pris part.

L’élection indirecte, au contraire, opère d’avance, sur les hommes capables des droits électoraux, une véritable épuration; elle en élimine un certain nombre, et uniquement en raison de l’intérêt ou de l’opinion auxquels ils appartiennent. Elle intervient dans la sphère des électeurs naturels pour en chasser, en partie du moins, la minorité, donner à la majorité une force factice , et porter ainsi atteinte à la vérité des choses. On se récrierait contre une loi qui dirait

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a priori : « Tous les hommes, ou seulement le tiers, « le quart clés hommes attachés à tel intérêt, à telle « opinion , seront exclus de toute participation à « l’élection des députés, quelles que soient d’ailleurs « leur importance , leur position sociale. » C’est précisément ce que fait a posteriori l’élection indirecte; et par là elle introduit dans le gouvernement représentatif un véritable désordre, car elle crée, au profit de la majorité, un moyen de tyrannie.

C’est à la suite de la théorie du suffrage universel que l’élection indirecte a paru dans le monde. Ne pouvant faire passer cette théorie dans la pratique, on s’est efforcé d’en retenir quelque ombre; on a méconnu le véritable principe du gouvernement représentatif, abaissé sa nature et énervé le droit d’élection, pour demeurer, en apparence, conséquent à une erreur. Je dis qu’on a énervé le droit d’élection ; qui ne voit que le système de l’élection directe lui conserve seul toute sa réalité, toute son énergie ? Toute action dont le résultat est éloigné et incertain inspire peu d’intérêt ; et les mêmes hommes qui concourront avec beaucoup de discernement et d’ardeur au choix de leurs officiers municipaux , donneront aveuglément et froidement leur suffrage à des électeurs futurs que leur pensée ne suit point dans un avenir où leur influence sera de si peu. Ce prétendu hommage à des volontés trop peu éclairées, on en convient, pour qu’on leur donne sur le choix des députés une action plus efficace, n’est au fond

qu’une misérable eharlatanerie, une adulation mensongère ; et, sous cette prétendue extension des droits politiques, se cachent la restriction, la mutilation de ces mêmes droits dans la sphère où ils existent réellement, et où ils s’exerceraient dans toute leur plénitude, avec tout leur effet.

Le vrai moyen de répandre partout la vie politique, et d’intéresser à l’Etat un aussi grand nombre de citoyens qu’on le peut espérer, n’est pas de les faire concourir tous aux mêmes actes, bien qu’ils n’en soient pas tous également capables, mais de leur conférer , à tous , les droits qu’ils sont vraiment capables d’exercer. Au lieu de dénaturer les droits politiques en les exténuant sous prétexte de les répandre, qu’il y ait partout des libertés locales, garanties par des droits réels; le système électoral lui-même y puisera beaucoup plus de force que dans un prétendu suffrage universel.

J’ai parcouru, si je ne me trompe, les questions fondamentales, celles qui dominent et décident toutes les autres. Quant aux détails en quelque sorte matériels des opérations électorales, je n’ai rien à en dire ; non que leur importance ne soit grande, car s’ils ne sont réglés avec art et prudence, la fraude qui, au nom du pouvoir ou de l’esprit de parti, est toujours à la porte d’un collège électoral, s’y introduira peut-être , et détruira l’ effet des meilleures lois ; mais de telles mesures ne sauraient être ramenées à des principes généraux et partout applicables ; ce sont des précautions dont le choix est livré à la

sagacité pratique du législateur. Il est cependant une question d’exécution d’un ordre supérieur, et que je ne puis passer sous silence ; c’est celle de savoir si les électeurs doivent donner leur suffrage par un vote public ou au scrutin secret. Des hommes éclairés, amis également sincères des libertés publiques, se sont prononcés pour l’un et l’autre système ; mais si l’on considère dans quelles circonstances le scrutin secret a trouvé des partisans, on reconnaîtra sans peine qu’il ne peut avoir qu’un mérite transitoire et d’exception ; il n’a jamais été réclamé que dans ces temps de crises profondes où les peuples se débattent contre des pouvoirs, des influences qu’ils redoutent trop encore pour les attaquer en face, et que pourtant ils brûlent de secouer. Le scrutin secret est un moyen révolutionnaire à la faveur duquel des clients timides, des bourgeois ou des paysans à demi affranchis , essayent de cacher à leurs patrons, à leurs maîtres, les efforts qu’ils tentent pour conquérir pleinement la liberté. Il se peut que ce moyen soit momentanément nécessaire, que le scrutin secret fasse seul connaître avec vérité la pensée et le vœu réel des électeurs ; mais une telle nécessité dépose de la violence de la situation et de la faiblesse des mœurs, deux faits qui ne sauraient subsister longtemps , car la liberté doit les détruire ou y périr. Hors de telles circonstances, le vote public , dans les élections comme dans les assemblées délibérantes , est évidemment la conséquence naturelle, le droit commun du gouvernement représentatif. Les citoyens ne

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peuvent réclamer le secret quand ils imposent la publicité au pouvoir.

Septembre 1826.

Les questions auxquelles Félection des assemblées nationales peut donner lieu n'ont guère été débattues ni meme posées que de nos jours. Jusque-là, et chez toutes les nations qui jouissaient plus ou moins complètement du droit d'intervenir, par leurs députés, dans le gouvernement du pays, le choix de ces députés avait été réglé par d'anciens usages, par quelques lois éparses, dont on n’avait jamais songé à former un système, ni môme à bien définir les principes. Dans le xvm e siècle, malgré le rapide développement des théories politiques, les questions électorales occupèrent peu en France les esprits ; elles étaient encore, pour ainsi dire, trop spéciales et trop pratiques. On commença à les démêler en Amérique, lorsque les États-Unis, en proclamant leur indépendance, rédigèrent leurs constitutions : mais là encore il y avait partout des précédents, des usages ; ou bien les innovations étaient si simples qu'elles n'exigeaient ni de profondes méditations, ni de longs efforts. Quelques-uns des Étals conservèrent toutes leurs anciennes formes électorales; quelques autres étendirent la sphère des droits politiques, mais en rattachant toujours ce qu'ils introduisaient dans leurs lois aux anciennes coutumes du pays. Avec la Révolution française commença une ère nouvelle ; partout la science marcha devant l'action ; tous les partis eurent leurs théories ; dans chaque occasion, au service de toutes les passions, de toutes les nécessités, des systèmes apparurent. Toutes les questions

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relatives aux droits électoraux, aux formes de leur exercice, furent alors agitées. Aussi est-ce surtout dans les actes, les rapports, les débats de nos assemblées qu'on peut étudier cette partie de l’organisation politique ; nulle part la matière n’a été si complètement exposée et débattue. Nous renvoyons donc principalement les lecteurs aux sources suivantes :

1° Les rapports et les débats qui ont eu lieu dans nos assemblées nationales, à l'occasion de nos Constitutions successives, de 1791, de 1793, de l’an 111, de l an Vlll.La théorie du système électoral adopté dans la Constitution de 1793 a été particulièrement développée dans le plan de cette Constitution, présenté par Condorcet à la Convention nationale, les 15 et 16 février 1793 (Œuvres de Condorcet , t. XVIII, p. 238 — 255 ; édition de 1804).

2° Les rapports et les débats sur le projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 18 décembre 1815, par M. le comte de Vaublanc, alors ministre de l'intérieur. 11 faut surtout remarquer les Rapports de M. de Villèle, des 6 et 16 février 1816; les Discours de M. Royer-Collard, des 12 et 24 février ; de M. le baron Pasquier, du 14 février ; de M. de Serre, du 22 février ; de M. Lainé, du 23 février.

3° Les rapports et les débats sur le projet de loi présenté à la Chambre des députés, le 28 novembre 1816, et devenu la loi du 5 février 4817. 11 faut surtout remarquer l’Exposé des motifs, par M. Lainé, alors ministre de l'intérieur ; et son Discours du 2 janvier 1847 ; les Discours de MM. Royer- Collard, de Villèle, et Camille Jordan, du 26 décembre 1816; de M. de Serre, du 27 décembre; de M. le vicomte de Ronald, du 30 décembre ; de M. le duc de Broglie, à la Chambre des pairs, du 27 janvier 1817.

4° Les rapports et les débats sur la proposition de M. le marquis Barthélemy, à la Chambre des pairs, du 20 fé-

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vrier 1819, pour le changement de la loi du 5 février 1817. Il faut surtout remarquer les discours de M. le duc de Broglie, du 2 mars 1819 ; de M. de Villèle, du 20 mars ; de MM. Royer- Collard, Laine, de Serre, garde des sceaux, du 23 mars.

5° Enfin les rapports et les débats sur le projet de loi des élections, présenté à la Chambre des députés, le 16 février 1820, par M. le duc Decazes, alors ministre de l'intérieur, et sur le nouveau projet qui lui fut substitué le 1 7 avril, et qui est devenu la loi du 8 juillet 1820. Il faut surtout remarquer : l'Exposé des motifs du projet de loi du 16 février 1820 ; les Discours de M. Lainé, des 6 et 26 mai 1820 ; de M. Royer- Collard, des 17 et 27 mai ; de M. le baron Pasquier, des 18 et 23 mai.; de M. de Bonald, du 16 mai; de M. de Villèle, du 19 mai ; de M. de Cotton, du 20 mai ; de M. le comte de Sainte-Aulaire, du 22 mai; de M. Benjamin Constant, des 23 mai, 3 et 4 juin ; de M. Devaux, du 27 mai ; de MM. Camille Jordan et de Serre, du 30 mai. Quoique la politique du moment ait tenu dans ces débats une grande place, cependant les principes du sujet y sont exposés avec beaucoup plus de détails que partout ailleurs.

Quant aux ouvrages proprement dits, il est question du système électoral dans la plupart des traités de philosophie politique modernes, mais presque toujours en passant, et seulement sous un point de vue fort général. Parmi les écrits où la question a été spécialement considérée, les plus remarquables sont : 1° Sur la Forme des Élections , par Condorcet ( Œuvres de Condorcet y t. XV, p. 3 — 66). 2 0 Fragment sur les Élections [ibid., t. XVIII, p. 27 — 39). 3<> Dans l’ouvrage du môme auteur sur les Assemblées provinciales, les articles 4 et 5, et la note I re de la première partie (ibid., t. XIII, p. 90 — 139, p. 239—268).

4° Dans l’ouvrage de M. Benjamin Constant sur les Con -

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stitutions et les Garanties , le chap. iv, sur l’élection en général, et spécialement p. 56 — 80, sur l’élection directe.

5° La Dissertation de Jérémie Bentham sur la Réforme du Parlement britannique (on Parliamentary Reform), et plusieurs parties de ses derniers écrits de philosophie politique.

6° Un long article attribué à sir James Mackintosh dans la Revue d i Édimbourg ( Edinburgh Review , 1820), et consacré à la justification philosophique, sinon de tout le système électoral de l’Angleterre , du moins de la diversité qui s’y fait remarquer entre les classes d’électeurs et les procédés d’élection.

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