RÉCENTES DIFFICULTÉS POLITICO-RELIGIEUSES DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC
Cymme les chefs-de l’ordre Orangiste d'Ontario prétendent que cette province est gouvernée politiquement par le clergé catholique romain et qu’elle doit étre délivrée de la domination du clergé catholique en renversant M. Mowat, je fais r marquer qu’ils parlent quelquefois de la province de Québec et de la maniere dont elle est gouvernée. de désire aborder cette question avec la même franchise de paroles, bien que je puisse déplaire à plusieurs de ceux dont j'avais l'approbation tout à l'heure. Je dis que cette prétention d’être es seuls porte-drapeaux des principes protestants, et d'établir une r°gle à laquelle tout protestant esi tenu de se soumettre à moins de manquer à.ses principes, n’est pas un attribut exclusif de cette association, telle que la comprennent ses chéfs daus Ontario. J'ai parlé de Québec; eh bien, dans cette, province, il y a eu pendant Se à des persounes—quelqpes-unes seulement, je suis heureux de le dire -qui ont travaiilé a imposer ce régime au profit de leur propre parti, qui ont émis des prétentions outrées sur les droits du ciergé à se s:rvir de sun influe ce dans les élections; qui ont cherché à entrainer le clergé dans Jarene politique; qui ont cherché à défigurer le sens de certaines règles gcnérales posées par les autorités ecclésiastiques et en tirer la condamnation d’un parti politique ; qui ont cherché à défendre la prétention que le clergé devait refuser les sacréments aux fidèles pour cause de leurs votes; qui ont vouiu faire rappeler la loi contre l'influence indue, quant à ce qui regardait le clergé; et il n’y a aucun doute que les efforts de cès personnes, ont êté par le
passé couronnés d’un certain succès. Dans plusieurs comtés on a ex-:: une forte pression contre les candidats de notre parti, sous prétextes qu'ils étaient des libéraux catholiques; la:lutte a été vive et a eu pour résultat de mettre ce arti dans un état de faib'esse dont il ne s’est pas encore. complètement relevé. es membres de re parti s' sont alors adressés à trois tribupaux, à l'opinion iblique, aux tiibrinaux du pays et aux plus hautes autorités de leur église. Is ont livré uue longue et vive bataille qui.a atteint son apogée, peut-être dans la période comprise en 1875 et 1881. L'opinion publique, un des tribunaux auxquel ils en out'appelé, devint très montée dans la province de Québec, et beaucoup de protestints de cette province ont abandonné leurs principes politiq' es et on! changé de parti parce qu’ils considéraient que cette pression déplacée ct é rangère à Péglise et à la religion. On ft aussi appel aux tribunaux et dans plusieu's occasions la loi fut vengée. On en appela aussi aux plus hautes autorités religieuses et ces autorilés sont aussi intervenues. Nos savuus cequi a eu lieu, car la chose est publique. Noùs savons qu’en 1316 la Sacrée Congrégation du St Office transmit les instructions suivantes :
“ IT faut faire entendre aux évéques du Canada que le Saint Siège reconnait parfaitement l’extrème gravité des faits rapportés par eux et qu'il y a à déplorer particuiièrement le tort dont en souffre l'autorité du Clergé et du saint ministère.”
‘ C’est pourquoi afin de réparer de si grands dommages il faut surtout en extirer la racine. Or, la cause de si graves inconvénients se trouve dans la division e. ces évêques entre eux, tant au sujet de la question politique qu’au sujet
d’autres questions qui s’agitent en ce moment en Canada.
“ Afin donc de mettre un terme à ces dissension si regrettables, 1 sera nécessaire, que ces évêques, de eonsert avec Monseigneur le Délégué Apostolique envoyé au Canada, s'entendent pour déterminer ane ligne de Conduite à suivre par tous et chacun d'eux à l'égard des partis politiques.
‘“ Une autre cause des mêmes inconvénients se trouve dans l'ingérence du clergé dans les affaires politiques, sans se soucier assez de la prudence pastoral. Le remède convenable à cet excès de zèle, c’est de rappeler à ces évêques ce qui leur à déjà été recomandé par cette Suprême Congrégation, mercredi, 29 juillet 1874, à savoir que, à l’occasion des élections politiques ils se conforment dans leurs conseils aux électeurs à ce qui se trouve décrété dans leur Concile provincial de 1868.
“ Il faut ajouter que l'Eglise en condamnant le libéralisme n'entend pas frapper tout et chacun des partis politiques qui par hasard s’appellent libéraux, puisque les décisions de l'Eglise se rappotent à certaines erreurs opposées à la doctrine catholique, et non pas à ur parti politique, quelconque déterminé, et par conséquent, ceux-là ‘font mal qui, sans autre fondement, déclarent être condamné par l'Eglise un des partis politiques du Canada, à savoir, le parti appelé reformiste, parti ci-devant chaudement appuyé même par des évêques.”
“ Enfin, pour ce qui regarde l’objet principal des doutes proposés, à savoir, quelle mesures il y a à prendre relativement aux catholiques qui, pour.çause de prétendue ingérence indue du clergé dans les élections politiques recourent an tribunal civil, on ne peut donner à ce sujet une règle générale aux évêques et il appartiendra en conséquence “à qui en a l'office, de pourvoir en chaque cas, à la conscience de celui qui a fait ce recours. Que les évêques prennent donc des mesures nécessaires pour sauvegarder l’honneur du clergé, ayant soïn surtout d'empêcher autant que possible que des personnes ecclésiastiques soient obligées de comparaitre devant:des. juges laïques.” . HUE AUS
‘II faudra enfin exhorter les évêques à observer par rapport aux affaires politiques la plus grande: réserve, ‘eu égard particulièrement au danger qu’il y a de provoquer à une. guerre -wiolente contre l'Eglise: les protestants déjà
inquiets et irrités contre le clergé sous prétexte d’ingérence indue dans les élections politiques.”
‘ En.outre, il faut faire en sorte que le clergé évite toujours de nommer les ersonnes en chaire, encore bien plus si c’est pour les discréditer à l’occasion es élections, et qu’il ne se serve jamais de l'influence du ministère ecclésiasticque
pour des fins particulières, si ce n’est lorsque les canditats pourraient devenir nuisible aux vrais intérêts de l'Eglise.”
Puis, monsieur l'Orateur, cela fut suivi de la lettre pastorale et ia circulaire qui ont eté publiées après l’arrivée du délégué apostolique, et après qu’uue entente eut eu lieu avec lui en 1877.
‘ La gravité des événements qui se sont succédés depuis les dernières élections générales et les difficultés nombreuses et diverses auquelles ils ont donné lieu, nous font un devoir de nous rappeler brièvement, nos Très Chers Frères, les principes et les règles de conduite qui vous ont été donnés jusqu’à présent dans nos Conciles, nos circulaires et nos Pastorales, et notamment dans celle du 22 septembre 1875.
‘ Le neuvième décret du quatrième Concile, en 1868, expose en ces termes nos obligations comme électeurs : “ Que les pasteurs instruisent avec soin les fidèles sur leurs devoirs dans les élections; qu'ils leur inculquent fortement que la même loi qui confère aux citoyens le droit de suffrage, leur impose en même temps la grave obligation de donner ce suffrage quand c’est nécessaire et cela toujours suivant leur consience, sous le regard de Dieu et pour le plus grand bien de la religion et de la patrie: qu’en conséquence, les électeurs sont toujours obligés en conscience devant Dieu, de donner leur suffrage au candidat qu'ils jugent être véritablement honnête et capable de bien s'acquitter de la charge si importante qui lui est confiée, savoir de veiller au bien de la religion et de l'Etat et de travailler fidèlement à le promouvoir et à le sauvegarder.”
Puis après avoir rappelé ce qui a eu lieu en 1873 . t 1875 et avoir donné des conseils au sujet des doctrines libérales catho'iques, la lettre pastorale ajoute :
‘“ Malheureusement et contre notre intention quelques-uns ont cru voir dans ces documents un abandon de la région des principes pour descendre sur le. terrain des personnes et des partis politiques. Nous ayons voulu vous exposer la vraie doctrine sur la constitution et les droits de l’Église, sur les droits et les devoirs du clergé dans la société, sur les obligations de la presse catholique et sur la sainteté du serment: tel a été notre unique but, telle est encore notre intention. ÆEn cela nous suivons l’exemple du Saint-Siège, qui en condamnant les erreurs du libéralisme catholique, s’est abstenu de signaler les personnes ou les partis politiques. Il n’existe en effet aucun Acte pontifical condamnant un parti politique quelconque; toutes les condamnations émanées jusqu’à présent de cette source vénérable, se rapportent seulement aux catholiques-libéraux et à leurs principes, et c'est dans ce sens qe l'on doit entendre le bref adressé en septembre 1876 à l’un de nous. A l'exemple du Souverain Pontife et suivant la sage prescription de notre quatrième Concile, nous laissons à la conscience de chacun de juger , sous le regard de Dieu, quels sont les hommes que ces condamnations peuvent atteindre quel que soit d’ailleurs le parti politique auquel ils appartiennent.”
De plus, monsieur l’Orateur, j'ai dit que le clergé avait reçu en même temps une circulaire dont je citerai un ou deux extraits:
# En analysant le IXe décret du Er Concile et le XVIII du cinquième, nous trouvons que le clergé doit se borner à instruire le peuple de ses obligations en temps d’élection;lesquelles sont les suivantes: 10. De voter lorsque des raisons sufBsantes l’exigent; 20. De voter suivant sa conscience et sous le regard
de Dieu, en donnant son suffrage au candidat qu'il juge prudemment. vraiment probe et capable de remplir son mandat, qui est de veiller au bien de la religion et de l’Etat, et de le procurer fidèlement ; 30. De ne pas vendre son suffrage ; 40. D’éviter l’intempérance, la calomnie, le parjure.”
Un autre passage se lit comme suit :
‘“ Quand vous aurez ainsi expliqué à votre peuple les principes qui doivent le guider dans son choix, laissez à la conscienee de chacun le soïn d'en faire l’application aux personnes et aux partis. Et quand un pénitent vous dira qu'il a voté en toute conscience et sous le regard de Dieu, ne révoquez pas en doute sa bonne foi et mettez en pratique cet axiome bien connu: Credendum est pœnitenti tam pro se, quam contra se dicenti.”
La circulaire ajoute :
‘“ Le décret du quatrième Concile vous défend implicitement d'enseigner en chaire, ou ailleurs, qu’il y a péché à voter pour tel candidat, ou pour tel parti
litique. A plus forte raison vous est-il défendu d'annoncer que vous refuserez es sacrements pour cette cause.”
‘“ Du haut de la chaire ne donnez jamais votre opinion personnelle.”
. N’assistez à aucune assemblée politique ou ne faites aucun discours public sur ces matières, sans la permission de votre Ordinaire.
“ Si vous avez le droit de voter, vous pouvez en user, mais que ce soit avec prudence et sans ostentation. Il convient que vous choisissiez le moment le plus favorable, que vous n’attendiez pas au dernier instant où l'excitation est toujours plus vive, que vous ne restiez pas auprès du lieu ou se fait l'élection.
“ À ceux qui viendront vous consulter privément, répondez avec prudence, avec calme, sans entrer dans des discussions compromettantes pour votre caractère; car vous savez que les paroles les plus innocentes et les plus vraies sont exposées dans ces temps-là à être mal comprises, mal interpréter, mal rapporter. Et même si vous voyez que l'excitation des esprits est extraordinaire, la prudence vous engagera à répondre simplement que ce que vous avez dit en chaire doit suffire pour les guider.”
Ces documents, M. l'Orateur, renfermont, je puis le dire, des ob<ervations dans lesquelles les pasteurs de l'Eglise Catholique Romaine donnen, j: crois, un exemple admirable aux pasteurs des autres dénominations religieuses; je veux surtout parler de ces recommandations contie la vente du suffrage, contre la corruption, contre l’intempérance, contre la calomme et contre le parjure.
Allons plus loin. Je ne me borne pas entièrement aux déclarations de ces dignitaires ecclésiastiques. Vers la même époque, il s’éleva une discussion dans ce parlement, et je désire démontrer que les opinions blâmées par ces documents n'étaient pas celles de tous les Catholiques romains, même du parti conservateur. |
Le 11 février, je crois, 1877, le sénateur Masson, alors membre de cette Chambre, parla ainsi :
‘ L'honorable monsieur dit dans sa lettre que le parti avec lequel je marche est contrôlé par un pouvoir qui a déclaré que la liberté d'opinions est un pêché capital. Je dis, M. l’Orateur, que ceci n’est ni plus ni moins qu’une calomnie contre le parti conservateur ; gt, en ma qualite de conservateur et d’ultramontain, comme m'appellent les sad pe députés de la droite, de la province de Québec, en ma qualité de chef des Ultramontains, je dis que les conservateurs de la province de he à je parle après mûre réflexion—sont prêts à accorder au clergé de la province, sur les questions religieuses, cette soumission et. cette confiance que notre croyance nous oblige à leur accorder ; et sur. les questions qui se rapportent au progrès matériel du pays et aux affaires politiques du pays,
nous sommes à mdr: et nous serons toujours prêts à donner aux opinions de ces messieurs les égards qu’elles méritent, eu égard à leur haute intelligence, à leur grande vertu et à leur désintéressement; mais nous né sommes pas disposés à concéder davantage.” |
La question n'etait pas finalement réglée. En dépit de ce qui avait été dit, la discussion continua. La question fut encore soulevée, et soulevée dans des quartiers passablement influents, par le parti conservateur de Québ:c, relativement à la 1oi concernant l'influence indue ; et je sen 18 qu’il était de mon devoir -pensant que la question pourrait devenir grave, et désirant exprimer mes opinions, vu que mes paroles pourraientexercer une certaine influence sur mes concitoyens—de parler moi même sur ce sujet; et-c’est ce que je fis, en 1377, dans | village de Teeswater. On me permettra de citer l’extrait suivant de ce discours :
‘ Une autre demande d’un caractère très différent nous a été faite par des personnages très distingués, à l'effet de modifier la loi concernant l'influence indue. Or, la base de nos institutions représentatives, c'est que nos élections soient libres. Chacun de nous est appelé à abandonner à 14 majorité sa part.-de contrôle dans les affaires publiques, parce que cette rénonciation est nécéssaire, car nous ne pouvons arriver à une décision que par ee moyen; mais aussi dans l'hypothèse, sans laquelle la demande: serait tout à fais injustifiable, que, tous ayant un intérêt commun, et chacun parlant librement pour lui-même, l'opinion de la majorité doit probablement être plus juste, doit probablement représenter es fidèlement ce qui serait avantageux au publie que l'opinion de la minorité.
oilà le prineïpe fondamental. ‘Or, ce principe fondamental n’est nullement observé, si le vote n’est pas l'expression fidèle de l’opinion de l’éleuteur, mais s’il est l'expression de l’opinion d’un autre qui a une manière do voir opposée à la sienne. Si cette opinion, au lieu d’être la sienne, est celle de son maître, de son propriétaire, de son créancier, ou de son pasteur, ça n’est pas son suffrage, c'est celui d’un autre, et nous ne sommes pas conformes au vote libre de nos conciteyens, maïs peut-être à celui d’une très petite minorité, qui a décidé ce que sera le vote du plus grand nombre. Dei cette manière, la base de nos institutions représentatives serait détruite, si nous laissions substituer de force à nos opinions celles de nos maîtres, créanciers, propriétaires ou pasteurs. Pour cette raison, outre les amendes décrétées contre l'exercice de l'influence indue, noûs avons déclaré que le vote de celui qui aura ainsi été influencé d’une manière indue sera nul et de nul effet, et que les élections gagnées au moyen de semblables influences indues seront annulées. Je ne puis, si je suis propriétaire, dire à mon locataire : ‘ Locataire, si vous ne votez pas pour mon candidat, je vous mettrai à la porte à l'expiration de votre terme. Bien que je puisse avoir le droit de le mettre à la porte à l’expiration du terme, je ne puis néanmoins lui signifier que j'exercerai ce droit pour cette raison. Si je le fais, le vote sera annulé comme n'ayant pas été donné librement. Si je suis créancier, je ne puis dire à mon débiteur : ‘ jexigerai immédiatement le paiement de cette dette si vous ne votez pas dans le sens que je le désire,’ bien que je puisse avoir le droit d'exiger le paiement de ce qui m'est dû. Si je suis maître, je ne puis dire à mon employé ‘ Si vous ne votez pas avec moi je vous congédiérai à l'expiration de votre engagement, bien que la loi ne puisse pas m'obliger à le garder à mon service. On a trouvé necessaïre dar tous ces cas d'empêcher que los rapports dont j'ai parlé ne devinssent un moyen d’inffaencer d'une manière indue le suffrage, afin que ce grand principe cardinal de notre constitution —la liberté pour chacun de voter suivant sa propre opimiôn—pût être conservé intact Il ést vrai que le propriétaire, le créancier 66 le: maitre ont chacun Île droit de “parler: et de persuader par des a” Zumémts ; ot la confiñnce dont ils jouissent peut être de natureà induire l'électeur à changer d'opinion ; mais entre les